Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez PARIS SAVOIE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS SAVOIE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000450
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS SAVOIE INDUSTRIES
Etablissement : 60622010100020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

La Société PARIS SAVOIE, sise 21 rue Jumel à Cluses (74300)

Représentée par Monsieur , ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

Les délégués du personnel, élus par procès-verbal en date du 2015 :

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a été proposé à la signature des délégués du personnel aux fins de permettre à la Société xx de faire face à ses contraintes de production.

En effet, évoluant dans un secteur fortement concurrentiel, la Société xx doit pouvoir respecter les délais de production imposés par ses clients.

Compte tenu des difficultés actuelles pour l’ensemble des sociétés relevant du secteur du décolletage de recruter du personnel, les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certains ou de toutes les unités de travail de l’entreprise.

Les parties signataires de l’accord collectif décident, afin de mieux en maitriser le nombre et le paiement :

- de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement

- de fixer le montant des majorations pour heures supplémentaires.

En effet, bien que l’entreprise ait ce besoin de recourir aux heures supplémentaires, elle n’a pas la capacité financière d’assumer des majorations supérieures à 25 %. En effet, il est rappelé que la Société xx a bénéficié d’un plan de continuation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, lui imposant la plus grande vigilance au regard de la maîtrise de sa masse salariale.

Il est convenu de ce qui suit

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Principes Généraux

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de 35 heures de travail effectif ont la nature d’heures supplémentaires.

Article 3. Contingent d’heures supplémentaires

3.1 Volume du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 420 heures par salarié par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des instances représentatives du personnel.

3.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

3.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 8 heures.

Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus, motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise du repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur par la remise du coupon réponse contenu dans le formulaire de demande d’absence.

3.4 Modalité d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par le suivi du compteur établi sur son bulletin de salaire.

3.5 Indemnisation de la contrepartie en repos

La prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 4. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie du dimanche à heure au samedi 24 heures.

Les jours d’absences indemnisées, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 %.

Les heures supplémentaires accomplies de façon régulière peuvent être mensuelle et indépendante, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaire irrégulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

Article 5. Durée maximale de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 10.

Article 7. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 8. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas la direction s’engage à engager pendant ce délai des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai, la Direction ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnelles, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la Société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du code du travail.

Article 11 Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé trimestriellement lors d’une réunion avec les représentants du personnel.

Un bilan de l’application de cet accord sera réalisé au terme d’un délai d’un an. L’opportunité éventuelle de réviser celui-ci sera alors envisagée.

Article 12. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 13. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également au greffe du conseil de prud’hommes.

A Cluses, le 8 octobre 2018

Pour la direction

Monsieur www

Pour les délégués du personnel

Madame xx Monsieur xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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