Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez ETABLISSEMENTS DUBOURGEL-GRANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS DUBOURGEL-GRANGE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818007121
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : DUBOURGEL GRANGE
Etablissement : 60622046500037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD BDESE (2023-06-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE

SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DUBOURGEL-GRANGE, dont le siège est 11 rue de l’Arcelle – 38600 FONTAINE, représentée par son Directeur Général Délégué M.

D’une part

ET

Madame , membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail ainsi que du chapitre 4 de l’accord étendu du 13 octobre 1995 relatif à la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la plasturgie.

La capacité de production de la société DUBOURGEL GRANGE SAS est devenue insuffisante pour satisfaire les commandes de notre client principal King Fisher.

Il est donc nécessaire d’ajuster la capacité de production de la société pour répondre à la demande des clients et aux nouveaux enjeux économiques.

La mise en place des équipes de suppléance répond à ces objectifs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 13 octobre 1995 relatif à la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la plasturgie.

ARTICLE 2 : PRINCIPE

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est-à-dire durant le week-end, les jours de congés (CP, RTT, repos compensateurs) collectifs, les jours de ponts ainsi que durant les jours fériés chômés.

En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.

Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société DUBOURGEL GRANGE SAS.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 : VOLONTARIAT

Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.

Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service du personnel de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois.

En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront du samedi au dimanche à raison de 12 heures de présence par jour suivant planning joint au présent accord.

  1. Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que lors des pauses. Ce pointage est obligatoire.

  1. Pauses

Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause d’une demi-heure. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.

  1. Travail en semaine

Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine, dans le respect des durées maximales du temps de travail.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an.

  1. Jours de réduction du temps de travail

Les salariés travaillant en équipes de suppléance étant considérés comme des salariés à temps partiel, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jour de « RTT ».

ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.

La durée journalière de travail sera fixée à 10h de présence lorsque la période de recours aux équipes de suppléance sera supérieure à 48 heures consécutives, sauf autorisation expresse donnée par l’inspection du travail de porter la durée à 12h.

ARTICLE 7 : LA REMUNERATION

En application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, la rémunération des salariés des équipes de week-end est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.

Elle ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures.

ARTICLE 8 : CONGES PAYES

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

ARTICLE 9 : EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

ARTICLE 10 : FORMATION

Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.

Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 20 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.

Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

Lorsque la formation effectuée en semaine excède 20 heures, soit les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine soit ces heures de formation s’imputeront sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l’article 5 c ci-dessus mentionné. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

ARTICLE 11 : PASSAGE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

La société DUBOURGEL entend mettre en place les équipes de suppléance en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.

La mise en œuvre de ce dispositif sera donc soumise, préalablement et systématiquement, à la consultation des représentants du personnel (Comité d’entreprise ou CSE) et du CHSCT.

La mise en œuvre des équipes de suppléance ne pourra être effective moins de 7 jours après la consultation des IRP.

La décision de l’entreprise de suspendre les équipes de suppléance nécessitera également la consultation du comité d’entreprise (ou CSE)

Le passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance se fera sous respect d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

ARTICLE 12 : PASSAGE A UN POSTE SEMAINE

L’employeur peut mettre fin aux équipes de suppléance sous réserve de :

  • Consulter le comité d’entreprise (CSE) et le CHSCT

  • De respecter un délai de prévenance d’un mois auprès des salariés.

Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Le salarié souhaitant occuper un emploi en équipe de semaine en fait la demande auprès de la Direction, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci.

La Direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans le mois suivant la réception du courrier de demande de passage en semaine à temps plein. La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire demandé si celui-ci entraine des conséquences préjudiciables pour le fonctionnement de l’entreprise.

Le Comité d’Entreprise est également informé et consulté annuellement sur le nombre de salariés ayant demandé à être affecté sur un poste de semaine et des suites données par la Direction.

En cas de passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine se fera sous respect d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 3 janvier 2018. Il annule et remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.

  1. Consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité d’Entreprise

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu’au Comité d’Entreprise.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation, en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en :

  • Deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnel de l’Isère ; dont l’un sur support électronique envoyé à l’adresse : dd-38.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

  • Un exemplaire « anonymisé » au format .doc envoyé à la DIRECT

  • Un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble ;

  • Un exemplaire à l’affichage ;

  • Un exemplaire à chaque partie signataire ;

  • Un exemplaire à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche Plasturgie à l’adresse mail suivante : m.dufour@fed-plasturgie.fr

A Fontaine, le 21 décembre 2017

Pour la société DUBOURGEL GRANGE SAS

M.

Directeur Général Délégué

Madame

Membre titulaire de la délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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