Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des négociations" chez LILLY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILLY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09222032594
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LILLY FRANCE
Etablissement : 60984915300133 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

Entre les soussignés,

La société Lilly France dont le siège social est situé au 24 Boulevard Vital Bouhot – CS 50004 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, représentée par Madame xx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par xx, en qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par xx, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CGT, représenté par xx, en qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat FIL, représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

CONTEXTE et CADRE LEGAL

La loi fixe trois blocs structurants de négociation :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L.2242-1, 1° du Code du travail;

  2. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-1, 2°du Code du travail;

  3. La gestion des emplois et des parcours professionnels (articles L.2242-2 du Code du travail).

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (article L.2242-10 du Code du travail) permet l’aménagement de ces négociations (calendrier, périodicité, thèmes et modalités de négociation) par accord collectif d’entreprise.

Titre I – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord vise à continuer à disposer au sein de l’entreprise d’un aménagement conventionnel des thèmes et de la périodicité de la négociation obligatoire.

Le présent accord prévoit notamment :

  • le découpage des 3 blocs de négociation qui sont mentionnés en introduction du présent accord,

  • la périodicité des différents thèmes de négociation, étant rappelé les articles L2242-1 et L2242-2 du Code du travail fixant une périodicité minimale de négociation de quatre ans, que les partenaires sociaux ont souhaité retenir pour certaines négociations.

Titre II : MISE EN ŒUVRE DU 1er BLOC DE NEGOCIATION

Ce premier bloc comprend, ainsi qu’énoncé plus haut, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation, accord sur le PEE, le PERCO).

Au sein de l’entreprise Lilly France, il est convenu de décomposer cette négociation pour avoir une approche distincte sur les différentes thématiques ci-dessous :

  • La rémunération (à laquelle les parties ajoutent les mobilités durables)

  • Les informations dues pour la négociation sur la rémunération

  • L’intéressement

  • La participation

  • Le temps de travail

Ces thématiques sont ainsi, chez Lilly France, appréhendées suivant les modalités particulières ci-après définies articles 1 à 4 du présent Titre II.

Article 1 : Rémunération et mobilités durables

La thématique de la rémunération, qui est l’une des thématiques listées par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, fera l’objet d’une négociation indépendante et spécifique.

Les parties conviennent toutefois d’y ajouter la thématique de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. En effet, si cette thématique fait normalement partie du 2d bloc de négociation (article L.2242-17,8° du Code du travail), elle a vocation à traiter de mesures incitant à l'usage de modes de transport durables. L’aspect potentiellement financier de cette thématique plaide donc pour son rattachement à la négociation sur la rémunération.

La négociation sur « la rémunération » prévue par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, sera engagée tous les ans.

Si un accord est conclu, le cas échéant, sur la rémunération, il le sera pour un an.

Article 2 : Informations dues pour la négociation sur la rémunération

La renégociation de l’accord actuellement en vigueur, conclu le 13 novembre 2018 et arrivant à échéance le 25 juin 2022, sera menée courant 2023, de sorte qu’elle se termine avant la première réunion de négociation sur la rémunération engagée en 2023 pour 2024.

Il est convenu entre les parties que les termes de l’accord du 13 novembre 2018 seront appliqués pour la négociation qui sera engagée fin 2022 sur la rémunération 2023.

Article 3 : Intéressement et participation

L’intéressement et la participation font partie du 1er bloc de négociation prévu par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » (ci-après « le 1er Bloc de Négociation »).

Toutefois, il est ici convenu entre les Parties qu’au sein de Lilly France une seule et même négociation traitera les thématiques de l’intéressement et de la participation, de façon spécifique et indépendante des autres thématiques du 1er bloc.

L’intéressement et la participation, bien que négociés ensemble, feraient, en cas d’accord, l’objet de deux accords distincts.

Si un accord est conclu sur l’intéressement, pour trois ans, ce thème serait renégocié au plus tard dans les trois mois suivant le terme de cet accord. Cette périodicité de négociation s’applique de la même façon pour la participation.

 

A défaut d’accord, la négociation sur l’un ou l’autre thème sera engagée tous les ans.

Article 4 : Temps de travail

Au sein de Lilly France, un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (ARTT) a été conclu le 15 novembre 1999. Cet accord étant à durée indéterminée, les parties actent en conséquence qu’il n’y a pas lieu de définir ici les conditions d’une négociation régulière sur cette thématique.

Titre III : MISE EN ŒUVRE DU 2d BLOC DE NEGOCIATION

Ce deuxième bloc comprend 2 volets, conformément à l’article L.2242-1, 2° du Code du travail :

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • La qualité de vie au travail.

8 thématiques sont couvertes dans ce cadre :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, et conditions de travail et d'emploi)

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

  • La définition d’un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • La mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail pour inciter à l'usage des modes de transport durables

Au sein de l’entreprise Lilly France, il est convenu de décomposer la négociation dite du 2d bloc pour avoir une approche distincte sur les différentes thématiques précitées. Les articles du présent Titre III en fixent les modalités.

Article 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cette thématique, qui est l’une des 8 thématiques listées par l’article L.2242-17 du Code du travail, fera l’objet d’une négociation indépendante et spécifique. Elle portera comme le prévoit l’article L.2242-17, 2° du Code du travail, sur l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi.

Cette négociation sera engagée tous les trois ans.

Si un accord est conclu le cas échéant, il le sera pour trois ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, un plan d’action unilatéral sera établi par la Direction pour deux ans.

Si un accord est signé ou un plan d’actions unilatéral établi, les organisations syndicales seront invitées à renégocier cette thématique au cours des 6 mois précédents l’échéance de l’accord collectif ou du plan d’actions unilatéral en cours.

La négociation des mesures permettant le suivi des dispositifs prévus dans un accord sur « l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sera menée dans le cadre de cette même négociation.

Les rapports de situation comparée H/F les plus récents, les rapports présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ainsi qu’un diagnostic des écarts éventuels de rémunérations entre les femmes et les hommes seront fournis aux organisations syndicales participant à la négociation.

Ces informations seront fournies au moins 15 jours ouvrés avant la première réunion.

Article 2 : Qualité de vie au travail

4 des 8 thématiques listées par l’article L.2242-17 précité seront traitées dans le cadre d’une négociation portant sur « La Qualité de vie au travail ».

Cette négociation fera ainsi l’objet d’une négociation indépendante et spécifique. Elle portera sur 

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

La négociation sur « La Qualité de vie au travail » sera engagée tous les trois ans.

Cette négociation comportera en outre, et à titre supra-légal, un volet « Santé des collaborateurs ». Celui-ci inclura notamment : la prévention, l’identification et le traitement des RPS, ainsi que la prévention des troubles musculosquelettiques et l’ergonomie au poste de travail.

Si un accord est conclu sur « la qualité de vie au travail », le cas échéant, il le sera pour trois ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, un plan d’action unilatéral sera établi par la Direction pour deux ans.

Si un accord est signé ou un plan d’actions unilatéral établi, les organisations syndicales seront invitées à renégocier cette thématique au cours des 6 mois précédents l’échéance de l’accord collectif ou du plan d’actions unilatéral en cours.

Article 3 : Santé et prévoyance

Cette thématique, qui est l’une des 8 thématiques listées par l’article L.2242-17 du Code du travail, fera l’objet d’une négociation indépendante et spécifique.

L’accord « Santé et Prévoyance » conclu le 5 octobre 2021 pour une durée de 4 ans, fera l’objet d’un avenant afin de réduire sa durée à 3 ans et demi. Cela permettra d’avancer le moment de la renégociation au premier semestre 2025, et d’alléger ainsi le calendrier de négociation prévu au second semestre 2025.

Si un accord « Santé et Prévoyance » est conclu au premier semestre 2025, il le sera pour quatre ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, une décision unilatérale sera prise par la Direction pour deux ans.

Les organisations syndicales seront invitées à renégocier cette thématique au cours des 6 mois précédents l’échéance de l’accord collectif ou la décision unilatérale. 

Article 4 : Droit d'expression directe et collective des salariés

Cette thématique, qui est l’une des 8 thématiques listées par l’article L.2242-17 du Code du travail, fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise conclu le 11 avril 2017. Cet accord étant à durée indéterminée, les parties actent en conséquence qu’il n’y a pas lieu de définir ici les conditions d’une négociation régulière sur cette thématique.

Article 5 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Cette thématique, qui est l’une des 8 thématiques listées par l’article L.2242-17 du Code du travail, sera négociée dans le cadre de la négociation sur la rémunération, ainsi qu’il est prévu à l’article 1 du Titre II présent accord.

Titre IV : MISE EN ŒUVRE DU 3ème BLOC DE NEGOCIATION

Ce troisième bloc porte, conformément à l’article L.2242-2 du Code du travail, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GPP). 

Toutefois, par dérogation à l’article L2242-20, 6° du Code du travail, « le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions », qui est un des thèmes de la négociation plus globale sur la GPP, continuera au sein de Lilly France à être traité de façon indépendante et spécifique. Il le sera dans le cadre d’une négociation portant sur la représentation du personnel et le droit syndical au sein de l’entreprise.

Concernant l’accord sur la « Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » en cours, signé le 16 octobre 2019 et arrivant à échéance le 30 mars 2023, les parties conviennent qu’elles le renégocieront au premier trimestre 2023.

L’accord ainsi renégocié sera conclu pour 4 ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, un plan d’action unilatéral sera établi par la Direction pour deux ans.

Titre V : AUTRES NEGOCIATIONS

Article 1 : Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Une négociation sera engagée en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et s. du Code du travail, si au niveau de l’entreprise ou d’un de ses deux établissements :

  • la sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles était supérieure au seuil défini par l’article D.4162-1 du Code du travail,

  • ou que les effectifs exposés dans les conditions ouvrant droit au compte professionnel de prévention aux facteurs de risques professionnels, tels qu’ils sont mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail, étaient supérieurs au seuil défini par décret.

Dans ce cas, la négociation se déroulera de façon indépendante et spécifique.

Si un accord est conclu dans ce cadre, il le sera pour trois ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, un plan d’action unilatéral sera établi par la Direction pour deux ans.

Article 2 : Télétravail

Le télétravail fait l’objet d’un accord indépendant et spécifique conclu le conclu le 23 juin 2021.

La périodicité actuelle de l’accord est de 3 ans.

La renégociation de cet accord sera engagée au premier semestre 2024.

Si un nouvel accord est alors conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour trois ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, la Direction prendra les mesures nécessaires et s’engage à renégocier dans les deux ans suivant l’échec des négociations.

Titre VI : MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION EMANANT D’UNE OU PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Sur les thèmes de négociation non traités par le présent avenant, la Direction examinera les demandes d’ouverture de négociation. Les demandes pourront être effectuées par les représentants de l’organisation syndicale dans l’entreprise, par tout moyen y compris messagerie électronique. Dans l’éventualité d’un refus, celui-ci devra être motivé et communiqué dans le mois suivant la réception de la demande. En cas d’acceptation, la date de première réunion sera fixée par la Direction dans un délai de trois mois. Si plusieurs réunions de négociation se justifient au regard du thème à négocier, une ou plusieurs autres dates seront proposées par la Direction au plus tard au jour de la première réunion.

Titre VII : LIEUX DES REUNIONS

Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de l’entreprise.

Par exception, la Direction pourra décider que certaines réunions se tiendront à Fegersheim, notamment lorsqu’une négociation concerne plus particulièrement le site de Fegersheim.

Les réunions pourront aussi se dérouler par visioconférence, ou en mode hybride (réunion entre participants se trouvant suivant leur choix sur site ou à distance ; ou réunion de participants répartis dans une même salle sur chaque site) si l’un ou l’autre de ces formats est impossible du fait de circonstances exceptionnelles (par exemple pour respecter les attentes du gouvernement ou les règles applicables au niveau de l’entreprise dans un contexte sanitaire spécifique …).

En dehors des circonstances exceptionnelles qui rendraient impossible un format de réunion en présentiel, les formats à distance ou en mode hybride pourront aussi être retenus si la Direction et tous les syndicats participants en sont d’accord. En cas de désaccord, la réunion se tient en présentiel.

Titre VIII : CALENDRIER

Un calendrier prévisionnel annuel est proposé aux délégués syndicaux centraux pour discussion, en fin de chaque année, et ce pour l’ensemble des négociations prévisibles de l’année à venir.

Le calendrier de la ou des réunions, pour chaque négociation, sera confirmé au plus tard lors de chaque première réunion de négociation.

Titre IX : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Date d’effet et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet avec les nouveaux mandats (élections des membres des CSE du Siège et de Fegersheim), soit le 27 juin 2022 et prendra automatiquement à la fin de la mandature. La Direction invitera les organisations syndicales représentatives en vue d’engager une renégociation de cet accord au premier semestre 2025.

Révision :

Celle-ci est possible dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande de révision.

Publicité :

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la publicité du présent accord, en version anonymisée, se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour publication sur le site de Légifrance.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2022

xx, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Le syndicat CFDT, représenté par xx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xx, en qualité de Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée
Le syndicat CGT, représenté par xx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté
Le syndicat FIL, représenté par xx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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