Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Activité Partielle de Longue Durée - APLD" chez DBF TOULOUSE AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBF TOULOUSE AUTOMOBILES et le syndicat CFDT le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121009868
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : DBF TOULOUSE AUTOMOBILES
Etablissement : 61080222500058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre les soussignés :

L’ensemble des établissements composant DBF Automobiles TOULOUSE…….. représentées par …………………. dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale (OS) représentative ci-après désignée : ……………… représentée par …………………… en qualité de Délégué Syndical majoritaire

D’autre part.

Préambule :

  • Le contexte actuel (période Covid) et l’avenir du secteur de l’automobile sont les principaux motifs qui expliquent le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD). Et ce pour :

  • Maintenir, préserver et développer l’emploi

  • Améliorer la satisfaction de notre clientèle

  • Pouvoir mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle

Tels sont les principaux objectifs de l’accord consacré à l’activité partielle de longue durée, signé chez …………………………………….., à l’unanimité de l’OS représentative …………………………...

En préambule, les entreprises du secteur de l’automobile ont subi de plein fouet la crise de la Covid-19. Aujourd’hui encore et pour une période indéterminée mais qui va se prolonger au-delà de 2021, les entreprises du secteur de l’automobile ne peuvent pas retrouver une activité générant un chiffre d’affaires assurant la pérennité de leurs entreprises. Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageantes car la production de véhicules neufs a été ralentie en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Il faut donc dans ce contexte très compliqué, et même dramatique, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible notre entreprise, dit le préambule de l’accord. 

Le recours au dispositif de l’activité partielle de droit commun durant le confinement a d’ailleurs été mise en place. Le bilan tiré de cette expérimentation confirme les grandes convictions qui ont guidé la mise en place du cadre travail de l’activité partielle de longue durée au sein des établissements de …………………………….. :

  • C’est une forme d’organisation du travail qui améliore l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, la santé et la qualité de vie au travail.

  • Il contribue à l’amélioration de l’efficacité globale de l’entreprise et de la performance individuelle des collaborateurs.

  • Il pérennise l’emploi des collaborateurs : maintien de l’emploi et développement des compétences.

Convaincus de l’intérêt social et économique, nourris et confirmés par les mois d’expérimentation, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité déployer l’APLD à l’ensemble des services de l’entreprise (à savoir commerce, après-vente, supports, administratifs comptables et RH).

Cet accord permet de poser le cadre de l’APLD sur la confiance réciproque entre le manager et le collaborateur, facteur clé de succès de ce mode d’organisation.

Cet accord entrera en vigueur pour une durée déterminée à compter de la date de signature.

Toute modification du présent accord d’entreprise devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

L’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de sa signature.

De plus, un exemplaire sera déposé auprès de la DREETS Occitanie (département de la Haute-Garonne).

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance des élus du CSE lors de la réunion de novembre 2021 et à l’ensemble du personnel sur le serveur partagé.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord APLD ne pourra être imposé en substitution d’un régime prévoyant des dispositions plus favorables que celles du présent accord.

1/ L’objet

L’APLD, nouveau dispositif spécifique a pour objectif de faire face à notre baisse durable d’activité. Inscrite au cœur du plan de relance, l’APLD est mise en place pour nous aider à faire face à l’impact de la crise sanitaire Covid-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences de nos collaborateurs.

Au regard des contraintes présentes et des enjeux futurs, notre entreprise doit désormais envisager une profonde mutation de nos métiers et de leurs conditions d’exercices tout en faisant face à une baisse d’activité sans précédent. Dans cet esprit, le dispositif d’APLD apporte un soutien considérable et nous offre les moyens d’instaurer une nouvelle organisation qui nous préserve d’un risque de licenciement économique voire de fermeture totale.

L’organisation du travail découlant de l’APLD s’effectue donc dans la perspective d’améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l’emploi, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment conjoncturelles de l’activité.

2/ Le périmètre de l’APLD

L’APLD concerne l’ensemble de l’entreprise. Elle peut, cependant, en fonction des problèmes spécifiques d’organisation du travail, s’appliquer au niveau d’un site ou bien seulement à un ou plusieurs services au sein de ………………………….. Chaque service peut en effet avoir un rythme et des périodes d’activité qui lui est propre.

Tous les collaborateurs sont donc de plein droit éligibles à bénéficier du présent dispositif spécifique d’APLD indépendamment de la nature du contrat qui les lie à ………………………………….

Conformément aux dispositions légales et réglementaires sont ainsi pleinement éligibles au dispositif les collaborateurs soumis à :

  • Un contrat à durée indéterminée

  • Un contrat à durée déterminée

  • Un contrat d’apprentissage

  • Un contrat de professionnalisation.

En revanche, le dispositif est exclu pour les stagiaires soumis à une convention de stage.

3/ La mise en œuvre de l’APLD

3-1. Procédure

L’objet de la négociation avec notre délégué syndical est pour principalement préciser les modalités de l’APLD visées au point 4 applicables au sein de ………………….

3.2- Période d’APLD

L’APLD commence le premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été transmise à l’administration.

Elle est obligatoirement accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable pour une période équivalente au vu d’un bilan fourni par l’employeur, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

4/ Les modalités de l’APLD

4.1- Réduction maximale de la durée du travail en deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail maximale sera de 40% de la durée légale de travail (35 heures/semaine pour un temps plein). Cette réduction maximale s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.

S’agissant d’une durée maximum de placement en « APLD », les collaborateurs pourront être amenés à travailler plus en fonction de l’état et l’évolution de l’activité pendant la durée de l’accord.

La durée de travail et le recours à l’« APLD » pourront être adaptées selon les services concernés, les unités de travail et/ou les établissements.

S’agissant des collaborateurs employés dans le cadre d’un forfait en jours de travail, la réduction maximale pourra être de 40% de leur forfait, mais les réductions d’activité s’apprécieront par journées ou demi-journées entières.

Le planning indicatif de travail ou de réduction d’activité sera transmis par tout moyen (mail, SMS, affichage, information orale ou autres) avec le meilleur délai possible au regard des contraintes économiques de l’activité. L’employeur s’efforcera de respecter un délai de 7 jours, mais si les nécessités du service l’imposent, il pourra être réduit à 24 heures, voire moins en cas d’accord du salarié.

Il est à noter que cette réduction pourra être portée à 50% dans le cadre prévu par les dispositions législatives et réglementaires.

4.2- Maintien des droits du collaborateur

Les collaborateurs bénéficiaires de ce dispositif conservent :

- L’acquisition des droits à congés payés

- L’ouverture des droits à pension de retraite

- L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO

- Les garanties de prévoyance

- La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation aux bénéfices

- La prise en compte des périodes de recours à l’APLD pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du collaborateur.

4.3- Conditions d’indemnisation des collaborateurs concernés

Le collaborateur placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par …………., déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés et dans les conditions fixées par la loi relative à l’APLD.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au collaborateur seront déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne pourra dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du collaborateur.

Le salaire de référence tiendra compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le collaborateur a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement de l’APLD de l’entreprise.

L’employeur versera ainsi au collaborateur bénéficiaire une indemnité horaire correspondant aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, actuellement fixées comme suit : à 70% de sa rémunération brute de référence ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas de modification de cette prise en charge, elle s’imposera aux parties.

Les collaborateurs dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de l’APLD, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3H30 non travaillées

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

4.4- Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Les collaborateurs bénéficiaires de ce dispositif seront incités préalablement à prendre des congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, repos bonifiés, …) et ce dans le respect des dispositions légales.

4.5- Engagements de maintien dans l’emploi

Les signataires ont conclu le présent accord dans le but de maintenir un maximum d’emploi dans l’attente de la reprise durable de l’activité.

Dès lors, la Société s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés placés en « APLD », et cela pendant toute la durée d’application du dispositif « APLD ».

Ne seront pas concernées par l’engagement de maintien dans l’emploi les procédures suivantes :

  • Départs à l’initiative du salarié : démission ou départ en retraite

  • Départs d’un commun accord : rupture conventionnelle ou accord mutuel de résiliation

  • Ruptures à l’initiative de l’employeur pour un motif non économique : licenciement, rupture de période d'essai, mise à la retraite

  • Et plus généralement, tout autre motif qui ne s’intègre pas dans une procédure visée par les articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail

4.6- Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation

Les signataires conviennent de l'importance de la formation des salariés, afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, de sécuriser leur parcours professionnel, et de contribuer à leur employabilité.

Dès lors, la Société s’engage :

  • A mettre en place des actions de formation interne en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence

  • A veiller à la mobilisation du CPF par les salariés

  • Examiner tout besoin de formation, VAE, bilan de compétence des salariés concernés par l’activité partielle

Les engagements portent au minimum sur les collaborateurs concernés par le dispositif d’APLD.

À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des collaborateurs et ce afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

Le CSE sera informé des différentes actions de formations et du nombre de bénéficiaires.

4.7- Modalités d’information des collaborateurs et du CSE

Préalablement à l’élaboration de cet accord d’entreprise, l’employeur a consulté le CSE et a sollicité son avis. Le PV de la réunion du 21 octobre 2021 sera joint à la demande d’homologation auprès de la DREETS.

Les collaborateurs susceptibles de bénéficier de ce dispositif sont informés individuellement par tout moyen (courrier, mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

L’employeur informera individuellement les collaborateurs au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’APLD par écrit.

6/ Suivi

6.1- Comptage des heures

L’employeur devra tenir pour chaque collaborateur un fichier mensuel de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence.

Ce document sera rendu accessible pour les collaborateurs concernés et sera présenté aux élus du CSE au moins tous les deux mois.

6.2 – Bilan

Une réunion de suivi sera organisée tous les trois mois avec le CSE, à défaut avec des salariés représentatifs des unités de travail afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. Seront plus spécialement abordés les sujets suivants :

  • Evolution de l’activité et perspectives ;

  • Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • Bilan sur le respect des engagements pris ;

  • Le cas échéant demande de renouvellement du dispositif.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements sera transmis au CSE et à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois.

La mise en œuvre et la poursuite du dispositif est subordonnée à la validation du présent accord par l’autorité administrative, et aux autorisations correspondante d’« APLD ».

Cette validation emporte autorisation d’« APLD » pour une première période de six mois.

Cette autorisation est renouvelée par période de six mois (dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs), au vu d’un bilan adressé par l’entreprise portant sur le respect des engagements pris et d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

A défaut d’obtention de cette autorisation, le présent accord deviendrait automatiquement caduc.

L’autorisation administrative sera transmise aux signataires représentatifs.

7/ Modalités d’application du présent accord

7-1. Date d’application - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois commençant à courir à compter du …

Conformément à ce qui précède, son application est conditionnée à sa validation par la DREETS valant autorisation d’activité partielle et le cas échéant au renouvellement de cette autorisation.

Il sera transmis à la DREETS par la Société pour validation par voie dématérialisée.

7.2. Modalités de suivi

Le suivi de cet accord fait l’objet des dispositions de l’article 6 ci-dessus.

7-3. Révision

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La révision doit donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

7-4. Dépôt - Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléaccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format PDF, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 05/11/2021

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale

M. ……………………………… M. …………………………

Directeur Délégué syndical ………………

ANNEXE 1 : REMISE DE L’ACCORD

M. …………..en qualité de Délégué syndical : mention : « reçu un exemplaire » + date + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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