Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - PRESERVATION DES ACQUIS - NOUVEAUX ARRIVANTS" chez FRANCE ROUTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE ROUTAGE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07720003989
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ROUTAGE
Etablissement : 61200285700078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-12-19) NAO 2020 (2020-07-02) ACCORD COLLECTID D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION SECTEUR BROCHAGE (AVENANT A L'ACCORD DU 03.07.2006) (2021-03-02) ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DE FRANCE ROUTAGE (2022-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

LA POLYAPTITUDE

(AVENANT A L’ACCORD DU 24.01.2003)

L’accord collectif est régit par les articles L.2231-1 et suivants du code du travail :

« La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. »

Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s'inscrit :

  • d’une part dans un objectif de simplification de lecture des accords antérieurs afin de regrouper en un document tous les éléments sur un même thème

  • d’autre part dans une logique de préservation de l'emploi au sein de l'entreprise au regard du contexte particulièrement difficile du marché de la presse magazine.

Cet accord permettra à l’entreprise de demeurer compétitive sur le plan économique.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le présent accord.

La Société FRANCE ROUTAGE, sise 2 avenue Gutenberg 77600 BUSSY SAINT GEORGES est représentée par …………………. en sa qualité de Président d’une part.

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC, sont représentés par leur délégué syndical dûment désigné, d’autre part ;

Article premier : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FRANCE ROUTAGE quel que soit le secteur concerné.  

Les dispositions prévues au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues de textes légaux, accords conventionnels ou recommandations professionnels, intervenues ou à intervenir et sur lesquelles elles sont à valoir.

Article 2- Modalités de conclusion

Le présent accord est réputé conclu au terme d’un accord majoritaire :

Accord majoritaire : signé par une ou plusieurs organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le ou les parties représentant une majorité peuvent à tout moment dénoncer le présent accord. Pour ce faire, elles devront s’en tenir aux conditions de dénonciation visées ci-dessous, et devront respecter dans le même temps le préavis indiqué, dont la durée est fixée à trois mois.

La dénonciation devra être faite par courrier recommandée avec AR à chacune des parties signataire. Ladite dénonciation devra prévoir l’ouverture d’une période de négociation.

Article 4 : Révision

Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d’un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision. Les parties sont alors tenues d’examiner ce projet dans un délai maximal de 6 mois, à l’expiration duquel, à défaut d’accord, la demande de révision est réputée caduque.

Article 5: Information du CSE

En application de l’article L 2312-14 du Code du Travail, l’accord collectif n’est pas soumis à l’avis du CSE, qu’il s’agisse de son projet, sa révision ou dénonciation.

Toutefois, il est convenu entre les parties qu’un exemplaire du présent accord collectif sera communiqué au CSE à titre purement informatif.

Article 6 : Rappel des accords existants

La polyaptitude communément appelé « polyvalence » est l’un des fondements des métiers de la presse magazine. En effet, notre domaine d’activité suppose une réactivité immédiate au regard d’un planning de production des titres évolutifs au quotidien, fluctuants et aléatoires dans la mesure où ils dépendent des travaux à réaliser et à l’évolution des encarts publicitaires confiés par les clients. Cela suppose d’adapter le plan du personnel en conséquence. Pour ce faire, un principe de polyaptitude a toujours existé et été pratiquée.

Ainsi, depuis la création de l’entreprise, les différents accords en font état :

  • (…………………..)

Article 7 : La polyaptitude

Il est convenu que la formulation ci-après résume l’ensemble des accords ci-dessus cités :

Les salariés de production toutes catégories (caristes, opérateurs de production, conducteur-régleur….) auront une affectation de base Cette affectation sera susceptible d’être modifiée selon les jours en fonction du nombre de machines mise en œuvre. Pour ce faire, une réelle polyvalence doit être pratiquée.

Les personnels qui effectueront occasionnellement et à la demande expresse du responsable une fonction bénéficiant d’un coefficient supérieur à leur fonction habituelle percevront, sous forme de prime, pour la durée d’exercice de cette fonction, une rémunération correspondante à (………………….).

Le conducteur-régleur quel que soit le secteur concerné participe aux opérations de production, il doit assurer les mêmes taches que les opérateurs placés sur sa ligne, lorsque la production le nécessite, avec en plus les tâches spécifiques listées dans sa définition de fonction. Ainsi, il peut être affecté à la marge (hors margeur à navette principal) pendant qu’il conduit ou occupé un poste subalterne des métiers de l’entreprise. De même, un cariste peut être affecté à la marge en cas de nécessité du planning de production et de continuité du service.

Lorsque la polyvalence suppose l’exercice d’une fonction dite de coefficient/d’échelon/de catégorie « inférieure », il n’y a pas lieu à rémunération complémentaire ni à diminution de salaire.

Article 8 : Date d’entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur de l’accord d’entrée précise est rétroactivement fixée au 01.01.2020.

Article 9 : Formalité de dépôt

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors de la négociation et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Au-delà, le présent accord sera déposé en 3 exemplaires :

  • Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;

  • Un exemplaire anonyme, sans mention des parties, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;

  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux

Fait le 02/07/2020, à Bussy saint georges

Pour la Société FRANCE ROUTAGE

Pour la CGT

Pour FO

Pour CFDT

Pour CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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