Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 - REP" chez LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2018-07-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T09218003752
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP
Etablissement : 61200696500182 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

RÉGION Ile de France

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

ROUTIERE DE L’EST PARISIEN – REP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société REP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 612 006 965, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical, accompagné de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

  • Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté de délégué syndical.

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article L. 2242-5 du code du travail)

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail   (art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assistés de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 30 mars, 17 mai, le 14 juin et le 4 juillet 2018 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :

2-1 : OUVRIERS 

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1,2% à compter du 1er août 2018.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’août avec effet rétroactif au 1er avril 2018, pour les salariés présent au 1er d’août 2018.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM, (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE REPAS

Actuellement, le montant de l’indemnité de repas est de 12 euros par jour travaillé.

A compter du 1er septembre 2018 (éléments variables du 1er août 2018) et en application des règles URSSAF elle sera décomposée d’une part soumise à charge et d’une autre part non soumise à charge.

Au titre de l’année 2018, ces parts se décomposeront :

  • Montant net de l'indemnité de repas par jour travaillé : 6,50 €

  • Montant brut de l’indemnité de repas par jour travaillé : 5,50 €

Cette décomposition sera révisée chaque année en fonction des limites d’exonération de l’URSSAF.

ARTICLE 5 : PRIME D'ANCIENNETÉ

A compter du 1er août 2018, cette prime sera versée mensuellement et continuera à être calculée sur le salaire brut mensuel pour l’ensemble du personnel (ouvriers et ETAM), comme suit :

  • Les absences intégrées dans le salaire brut mensuel sont : les absences maladie, accident du travail et accident de trajet (jusqu’à 90 jours), absences formation, absences autorisées payées, congés pour événements familiaux, congés maternité, congés paternité, absences pour congé individuel de formation (CIF) et absences congés payés ;

  • Les absences autorisées non payées, les absences non autorisées non payées, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les indemnités de prévoyance et les congés sans solde ne sont pas intégrés dans le salaire brut mensuel.

ARTICLE 6 : PRIME DE FIN D'ANNÉE

Les parties conviennent d’augmenter la prime de fin d’année au 1er janvier 2019 comme suit :

- pour les ouvriers coefficients 100/110/125/140/150 à 1 300 euros brut,

- pour les ouvriers compagnon coefficients 165 à 1 410 euros brut,

- pour les ouvriers « Chef d’équipe » coefficients 165 à 1 900 euros brut,

- pour les ouvriers « Maître chef d’équipe » coefficient 180 à 2 050 euros brut,

- pour les ETAM, une augmentation de 50 euros brut des primes individuelles.

ARTICLE 7 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 8 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Claye-Souilly, le 23 juillet 2018 (en 6 exemplaires)

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature(s)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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