Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au Compte Epargne Temps" chez CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER et le syndicat CFE-CGC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221026094
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER
Etablissement : 61201242700201 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

COMPAGNIE D’OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER


Entre les soussignés :

La Société COMPAGNIE D’OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER (COPS), 1 Cours du Triangle, Tour Le Palatin, 92936 La Défense cedex ; RCS Nanterre n° B 612 012 427 00201, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines.

D'une part

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical

D'autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 – PERIMETRE 6

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS 7

ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET 8

ARTICLE 5 – ALIMENTATION ET TENUE DU CET 9

5.1. Procédure d’alimentation du CET 9

5.2. Alimentation du CET par le salarié 9

5.3. Abondement du CET par la société 10

5.4. Tenue du compte 10

ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET 10

6.1. Modes d’utilisation 11

6.2. Procédure d’utilisation du CET 12

6.3. Situation du salarié pendant un congé 12

ARTICLE 7 – VALORISATION, MONETISATION ET GARANTIE 13

7.1. Valorisation des éléments affectés au CET 13

7.2. Monétisation des éléments affectés au CET 13

7.3. Garantie des éléments inscrits au compte 14

ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET 15

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT 16

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 17

ARTICLE 11 – RÉVISION - DÉNONCIATION 18

PREAMBULE

Un Compte Epargne Temps a été mis en place au sein de la société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger de façon unilatérale le 1er janvier 2001 pour permettre aux salariés de la société d’épargner une partie de leurs congés ou jours de repos afin de permettre l’accomplissement ultérieur de projets personnels ou professionnels.

Après plusieurs années d’application, il apparait aujourd’hui nécessaire d’en modifier son mode de fonctionnement afin de privilégier la prise effective de congés et de JRTT tout au long de l’année, tout en offrant la possibilité d’une épargne vers le PERCOi dans des conditions favorables pour les salariés.

Le présent accord vise à mettre en place de nouvelles dispositions de fonctionnement du Compte Epargne Temps. Issues d’une réflexion commune entre la direction et les partenaires sociaux, il vise d’une part à encadrer le nombre de jours de congés ou JRTT pouvant être épargnés sur une année dans le CET tout en ouvrant la faculté d’un transfert de jours épargnés du CET vers le PERCOi.

Cet accord permet ainsi de garantir un équilibre entre travail et prise de congés effective pour garantir le repos nécessaire tout en offrant à la fois un dispositif d’épargne attractif pour le salarié et une gestion financière du CET plus acceptable pour l’Entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord définit les règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) institué au sein de la société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.

Le CET a pour le salarié un caractère facultatif : il ne peut être ouvert et alimenté qu’à sa seule initiative.

Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de récupération du temps de travail.

La direction rappelle par ailleurs son attachement au respect du droit au repos et la nécessité pour les salariés de prendre suffisamment de jours de congé et de récupération du temps de travail pour garantir leur santé physique et mentale.

ARTICLE 2 – PERIMETRE

Le présent accord se substitue à tout(e) disposition, engagement unilatéral, usage, pratique ou tolérance portant sur le CET, et notamment aux dispositions sur ce thème figurant dans le « Statut du personnel Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger ».

Les salariés ayant des droits placés dans le CET au jour de l’entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice de ces droits. La gestion et l’utilisation de ceux-ci sont soumises au présent accord à compter de son entrée en vigueur.

Les salariés qui, à cette date d’entrée en vigueur, disposeraient de droits s’élevant à 50 jours ou plus ne pourront plus alimenter leur compte tant que ce solde sera à son maximum.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le CET est réservé aux salariés de la société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger titulaires d’un contrat de travail et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté au sein du groupe Schlumberger.

ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET

Un CET peut être ouvert par tout salarié remplissant les conditions visées à l’article 3 du présent accord, à sa demande.

La démarche d’ouverture du compte s’effectue via le formulaire « Compte Epargne Temps » disponible sur l’intranet RH France, à compléter et à remettre par le salarié à son responsable RH pour validation.

Un minimum de 3 jours doit être épargné lors de l’ouverture du compte.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION ET TENUE DU CET

5.1. Procédure d’alimentation du CET

Chaque salarié alimente son compte via le formulaire « Compte Epargne Temps » disponible sur l’intranet RH France. Celui-ci est à compléter par le salarié et à remettre à son responsable RH pour validation.

5.2. Alimentation du CET par le salarié

Après son ouverture, le salarié peut alimenter son CET sans minimum requis et avec un maximum de 10 jours ouvrés par année civile.

5.2.1. Pour les salariés titulaires d’une convention de Forfait en jours

Le CET peut être alimenté à deux périodes distincte de l’année :

  • Entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, dans la limite de 5 jours, exclusivement par :

  • La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;

  • Les jours de congés payés de fractionnement devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N.

  • En décembre de l’année N, dans la limite de 5 jours, exclusivement par :

    • Des jours de repos acquis en vertu du dispositif de forfait en jours (JRTT).

5.2.2. Pour les salariés en Horaire collectif

Le CET peut être alimenté à une seule période de l’année, entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, dans la limite de 10 jours, et exclusivement par :

  • La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;

  • Les jours de congés payés de fractionnement devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N.

5.2.3. Règles communes

Les salariés ne peuvent affecter que des jours complets et non des demi-journées.

Le CET d’un salarié est plafonné à 50 jours. Lorsque ce plafond de 50 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

Le salarié ne peut alimenter son compte épargne temps que lorsque cette alimentation a pour effet de solder sa balance de congés payés acquis de toute nature devant être pris avant le 31 Mai de l’année N, ou de solder sa balance de JRTT devant être prise avant le 31 décembre de l’année N (le cas échéant en prenant en même temps une partie de ces congés ou JRTT à solder, selon les règles de prise en vigueur).

Les parties souhaitent rappeler qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.

Le placement de jours de congés payés sur le CET ou de JRTT ne doit intervenir que si, pour une quelconque raison, le salarié ne peut utiliser tous ses jours de congé payés ou ses JRTT avant la fin de la période d’utilisation.

5.3. Abondement du CET par la société

L’abondement du CET par la Société intervient dans certains cas d’utilisation des droits.

L’abondement éventuel n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond du CET mentionné à l’article 5.2.

5.3.1. Abondement dans le cadre de l’utilisation du CPF

Dans le but de renforcer sa contribution à l’évolution professionnelle des salariés et sa participation à la nécessaire acquisition de compétences nouvelles, la société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger accompagnera l’investissement du salarié que constitue l’utilisation de son CET pour maintenir sa rémunération au cours d’une formation, par un abondement égal à 30% du temps utilisé dans ce cadre.

Les formations concernées sont celles qui rentrent dans le cadre des activités de société, validées par le Responsable Ressources Humaines du salarié et qui sont approuvées par un Opérateur de Compétence (OPCO).

5.3.2. Abondement dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière

Un abondement de 20% est également attribué aux salariés lors de l’utilisation de leur CET dans le cadre d’une période de cessation anticipé d’activité décrite à l’article 7.1.2. Cet abondement, qui ne peut être monétisé, correspond à 20% du temps ainsi utilisé.

5.4. Tenue du compte

Chaque salarié a connaissance mensuellement via son bulletin de paie de la situation de son compte épargne temps.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET

6.1. Modes d’utilisation

La prise de jour(s) est possible dès lors que le CET est créditeur. Cependant, le salarié ne pourra recourir à des jours de son CET qu’après avoir soldé sa balance de congés payés acquis.

L’utilisation du CET pour maintenir une rémunération pendant une formation ou à l’occasion de l’affectation de droits placés sur le CET vers PERCOi n’entraine pas utilisation préalable de la balance de congés payés acquis.

Le CET permet de financer :

  • Un congé après épuisement de sa balance de congés payés acquis, un passage à temps partiel/forfait jour réduit, un congé sans solde

  • Le Percoi par le biais d’un transfert de jours épargnés.

6.1.1. Utilisation du CET dans le cadre des congés ou passage à temps partiel sans solde suivants :

Le temps épargné sur le CET peut être utilisé par journée entière pour financer l’un des congés ou une formation citée ci-après. En raison des durées éventuelles d’absence, cette utilisation devra faire l’objet d’une demande préalable validée par le responsable hiérarchique et par le responsable RH du salarié.

L’employeur peut différer la prise du congé dans le cas où l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de son service. Ce report ne peut excéder 6 mois.

Le CET peut être utilisé pour maintenir la rémunération du salarié à l’occasion des événements suivants :

  • Un congé parental d’éducation prévu par l’article L.1225-47 du Code du travail ;

  • Un congé de présence parental prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail ;

  • Le congé en vue de l’adoption d’un enfant prévu par l’article L.1225-46 du Code du travail ;

  • Le congé ou le passage à temps partiel pour création d’entreprise visé par l’article L.3142-105 du Code du travail ;

  • Le congé sabbatique prévu par l’article L.3142-28 du Code du travail ;

  • Le congé ou le passage à temps partiel de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du Code du travail ;

  • Le congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 du Code du travail ;

  • La rémunération des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif et non assortis légalement d’un maintien intégral de rémunération.

6.1.2. Utilisation du CET dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité précédant un départ à la retraite

Un salarié peut cesser son activité au cours d’une période précédant immédiatement son départ à la retraite, entendu comme la fin de son préavis.

Cette période est d’une durée correspondant au nombre de jours placés sur le CET – dans la limite de 50 jours – majorés de l’abondement prévu à l’article 5.3.2.

La rémunération est intégralement maintenue par le biais de ces droits.

Le salarié ne pourra pas demander un maintien partiel de sa rémunération via le CET afin de prolonger son absence d’activité totale en vue de sa cessation d’activité définitive.

En revanche, le salarié pourra financer via l’utilisation de son CET un passage à temps partiel ou en forfait jour réduit préalablement à sa cessation d’activité définitive. Ce passage à temps partiel ou en forfait-jours réduit est soumis à l’accord exprès de la Société.

Le salarié fait sa demande de départ à la retraite par courrier auprès de son responsable RH en précisant la date effective de son départ et de son souhait de bénéficier d’un aménagement de départ à la retraite.

Le salarié doit accoler ses jours de CET en amont de sa date de départ à la retraite.

6.1.3. Affectation des jours épargnés dans le CET vers le PERCOi

Chaque salarié a la possibilité d’affecter des jours issus de son CET sur le PERCOi.

A cette occasion, la monétisation des jours s’effectue sur la base de la valorisation mentionnée à l’article 7.2.

Cette affectation de jours n’est possible qu’une fois par an au mois de septembre, le transfert effectif s’effectuant avec la paie du mois d’octobre, et dans la limite de 5 jours par an.

Sont concernés par cette affectation possible dans le PERCOi l’ensemble des jours placés dans le CET à l’exception des jours de la 5ème semaine de congés payés, qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.

A titre exceptionnel, il sera possible en 2021, à l’occasion de la mise en place de ce dispositif, de transférer un total de 10 jours dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.

6.2. Procédure d’utilisation du CET

Le salarié informe, directement ou via le système informatique en place, son responsable RH de sa volonté d’utiliser son CET lorsqu’il sollicite le bénéfice d’un congé ou d’un passage à temps partiel.

La demande de cessation d’activité mentionnée à l’article 6.1.2 doit être formée au moins 18 mois avant la date envisagée de début de sa prise d’effet.

La demande de transfert sur le PERCOi sera effectuée par un formulaire dédié.

6.3. Situation du salarié pendant un congé

Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Sauf s’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de sa période à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lorsque les dispositions légales relatives au congé pris le permettent.

ARTICLE 7 – VALORISATION, MONETISATION ET GARANTIE

7.1. Valorisation des éléments affectés au CET

Les éléments affectés au compte sont tous inscrits en temps, et plus précisément en jours eu égard à la faculté d’y placer des jours entiers uniquement.

Un jour placé est donc enregistré dans le CET sous la forme d’un jour.

7.2. Monétisation des éléments affectés au CET

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

A l’égard des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, une journée est valorisée selon la même méthode que celle utilisée lors de la prise des jours de repos issus du forfait-jours. Cette méthode est retenue y compris pour l’utilisation des droits placés par le salarié alors qu’il n’avait pas encore conclu une convention de forfait en jours.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

7.2.1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base en vigueur au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel dans la limite des droits acquis figurant sur le compte, et selon les modalités définies à l’article 7.2.

L’indemnité est versée aux échéances usuelles de paie déduction faite des charges sociales salariales.

Cette indemnité suit le même régime social et fiscal que les salaires.

Dans le cadre d’un maintien de rémunération liée à un congé ou un passage à temps partiel mentionné à l’article 6.1.1 :

  • Si le nombre d’heures ou de jours épargnés permettent un maintien intégral de rémunération pendant la durée du congé ou du temps partiel demandée, cette rémunération est entièrement maintenue ;

  • Si le nombre d’heures ou de jours épargnés est inférieur au nombre d’heures ou de jours épargnés permettant un maintien intégral de rémunération, le pourcentage de rémunération que reçoit le salarié est défini conjointement avec son responsable des ressources humaines pour tenir compte des contraintes de paie. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

Dans le cadre de la cessation anticipée d’activité précédant un départ à la retraite mentionnée à l’article 6.1.2, la rémunération est intégralement maintenue : le salarié ne peut prolonger la période non-travaillée en sollicitant un maintien partiel de rémunération.

7.2.2. Cessation du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte - hors de l’hypothèse d’un transfert au sein d’une autre société du groupe et hors de l’hypothèse du choix par le salarié de l’alternative de transfert de ses droits auprès d’un autre employeur - le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 6 mois suivant la survenance de l’événement, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas exceptionnels prévu par l’article R.3324-22 du Code du travail. Il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits figurant sur le CET, monétisée conformément à l’article 7.2 après précompte des cotisations salariales. Les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne sont pas visés par cette liquidation.

Ces sommes suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime social et fiscal que le salaire.

7.3. Garantie des éléments inscrits au compte

Il est rappelé que les droits épargnés sur le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires dans des conditions fixées par décret, à hauteur de montants plafonds.

Le plafond de cette garantie est de 82 272 euros en 2021 et est réévalué chaque année.

Pour l’appréciation de ce montant, les droits placés dans le CET sont valorisés à hauteur du salaire de base du salarié en vigueur au jour de cette valorisation.

Lorsque les droits d’un salarié épargnés dans le CET excèdent le plafond garanti, les droits excédentaires sont liquidés ; le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, évaluée conformément à l’article 7.2 et donnant lieu au précompte des cotisations salariales.

ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET

Dans le cas de transfert d’un salarié entre sociétés du groupe Schlumberger, les droits du salarié affectés au CET sont transférés dans la société d’accueil si un CET y existe et si cette possibilité de transfert y est prévue. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société. Si la société d’accueil ne dispose pas d’un CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte au moment du transfert.

Si le contrat de travail est rompu hors de l’hypothèse d’un transfert au sein d’une autre société du groupe, le salarié peut, par alternative à la liquidation de ses droits, solliciter le transfert de ses droits auprès d’un autre employeur, si un CET y est en vigueur et prévoit un tel transfert. Après leur transfert, les droits sont gérés conformément à l’accord qui régit ce CET.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Décembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société et sera notifié au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord et ses effets dans le temps sont évoqués une fois par an dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

En outre, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord et l’opportunité de le réviser.

ARTICLE 11 – RÉVISION - DÉNONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par un écrit adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et à la Direction de la Société. Cet écrit doit être accompagné du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne peut être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord à un accord collectif d’entreprise, accord qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Les parties conviennent que les termes du présent accord ne peuvent pas être dénoncés de façon partielle.

La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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