Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE REALTIF A L’INSTAURATION DE PERIODE D’ASTREINTE" chez CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER et le syndicat CFE-CGC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222032423
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER
Etablissement : 61201242700201 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord COLLECTIF d’entreprise

RELATIF À L’INSTAURATION DE PÉRIODES D’ASTREINTES

Entre les soussignés

La Société Compagnie d’Operations Pétrolières Schlumberger,

42 rue Saint-Dominique, 75007 Paris ; R.C.S PARIS n°612 012 427

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsables des Ressources Humaines, dûment habilité.

D’une part,

Et

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule :

La société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger, ci-après dénommée COPS, et l’organisation syndicale représentative au sein de la société ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes afin de préciser notamment l’organisation des astreintes, le mode d’indemnisation et d’information des salariés.

L’activité de la société COPS est une activité de support aux opérations menées par le Groupe Schlumberger ainsi que par ses clients. De manière plus spécifique, cette activité de support aux opérations peut impliquer pour certaines équipes, et notamment les équipes InTouch, des interventions à tout moment et cela pour deux raisons principales :

  • D’abord, parce que ces interventions ont pour but de garantir à la fois la sécurité des personnes et de l’environnement et le bon déroulement des opérations menées, partout dans le monde, aussi bien pour les clients internes qu’externes.

  • Ensuite, parce que les compétences disponibles au sein de certaines équipes de la société COPS en font de véritables passerelles entre les exigences du terrain et les connaissances des centres de technologies.

Cependant, ce besoin de disponibilité des équipes InTouch n’a pas pour conséquence de rendre indispensable la présence des salariés composant ces équipes en permanence. Cependant, il est essentiel pour l’activité que certains membres de ces équipes puissent se rendre disponibles au cours de plages horaires prédéfinies situées hors de leur temps de travail, afin d’intervenir en cas de besoin.

Cette disponibilité des salariés, susceptibles de se situer la nuit ou le week-end, est rendue possible par le mécanisme des astreintes.

C’est donc dans ce contexte que la direction de la société COPS et ses partenaires sociaux ont initié des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord relatif à l’organisation de périodes d’astreintes et aux aménagements que celles-ci requièrent lorsqu’elles sont situées la nuit, le samedi ou le dimanche.

Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique aux salariés de la société COPS faisant partie des équipes dites « InTouch ».

Il est précisé que l’ensemble des salariés appartenant aux équipes InTouch sont des ingénieurs soumis à une convention de forfait en jours et ayant une position II au minimum. Le présent accord n’est pas applicable à des salariés d’un niveau de classification inférieur.

A la date de signature du présent accord, les équipes et l’effectif sont composés comme suit :

  • Equipe InTouch « Reservoir Performance » ;

  • Equipe InTouch « Well Construction ».

Pour ces salariés, le cas échéant, le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles et met fin aux usages en vigueur au sein de la société COPS pour tout thème ou mesure qu’il aborde.

Les salariés visés par le présent accord seront soumis à des périodes d’astreinte, qui s’entendent de périodes situées hors de leur temps de travail au cours desquelles ils ne seront pas tenus d’être présents sur leur lieu de travail et pourront vaquer librement à leurs occupations, mais devront être joignables à tout moment afin d’effectuer une intervention.

Article 2 : Définitions

Il convient ici de distinguer entre temps d’astreinte et temps d’intervention.

Article 2.1 : Définition du temps d’astreinte

Selon l’article L.3121-9 alinéa 1 du Code du travail « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

Par conséquent, les salariés amenés à réaliser des astreintes n’ont pas l’obligation de rester à leur lieu de domicile ou à proximité à condition d’être en mesure d’intervenir dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission et donc de rester joignables.

Les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif, ce qui signifie que les astreintes sont décomptées dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire tant qu’il n’y a pas d’intervention pendant l’astreinte. Le temps d’astreinte est donc, par principe, du temps de repos.

Article 2.2 : Définition du temps d’intervention

L’article L.3121-9 alinéa 2 du Code du travail énonce que « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».

Le temps d’intervention et le cas échéant le temps de déplacement sont ainsi considérés comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Règles générales

Il est précisé que les parties n’entendent pas déroger, pour les salariés soumis au présent accord, aux règles en vigueur afférentes au repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties admettent que les jours fériés pourront ne pas être chômés.

Le temps de travail est susceptible d’être aménagé sur 6 jours, sur une semaine.

Par ailleurs, les parties souhaitent rappeler que conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, certaines situations exceptionnelles et imprévisibles peuvent justifier la suspension du repos quotidien ou hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate serait impérative. Ces situations, par nature très exceptionnelles, ne justifient pas la mise en place d’un système d’astreintes régulier et ne rentrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 4 : Organisation des astreintes

Article 4.1 : Périodes d’astreinte et d’intervention

Les périodes d’astreintes sont les périodes situées en dehors du temps de travail, au cours desquelles un salarié appartenant aux équipes concernées par la mise en place des astreintes doit rester joignable afin de pouvoir répondre, le cas échéant, aux besoins du service et donc d’effectuer une intervention.

Les périodes d’astreintes sont de trois types :

  • Les astreintes de soirée, qui s’effectuent du lundi soir au vendredi matin, de la fin de la journée de travail au lendemain matin ;

  • Les astreintes de weekends, qui sont réalisées du vendredi soir jusqu’au lundi matin ;

  • Les astreintes de jours fériés, qui se réalisent de la fin de la journée de travail précédant le jour férié au début de la journée de travail suivant le jour férié.

Les périodes d’intervention correspondent au temps travaillé par le salarié au cours d’une astreinte

Une intervention pendant une astreinte ne peut être déclenchée que pour répondre à des « Tickets » dits « Urgents » c’est-à-dire des demandes d’assistance urgente des clients internes et externes.

Il est rappelé que les tickets sont classés selon leur degré d’urgence en quatre niveaux différents :

  • « Low » : il s’agit de tickets devant être traité dans le délai maximum de 7 jours ;

  • « Medium » : il s’agit de tickets devant être traité dans le délai maximum de 3 jours ;

  • « High » : il s’agit de tickets d’urgence prioritaires devant être traité au maximum en 24 heures ;

  • « Urgent » : il s’agit de tickets d’urgence absolu devant impérativement être traité dans un délai de 4 heures.

Lors des astreintes de soirée seuls les tickets de niveau « Urgent » peuvent justifier une communication aux salariés d’astreinte et le déclenchement de l’intervention. Lors des astreintes de week-end et jours fériés seuls les tickets de niveau « Urgent » et « High » peuvent justifier une communication aux salariés d’astreinte et le déclenchement de l’intervention.

Les salariés seront contactés par appel téléphonique lorsqu’une intervention est requise (résultant d’un ticket high ou urgent).

Lors des interventions les équipes InTouch sont amenés à fournir un support technique aux équipes utilisant les services et équipements Schlumberger sur les chantiers et dans les bases opérationnelles. Ces interventions nécessitent une connaissance de pointe pour pouvoir diagnostiquer et solutionner les problèmes rencontrés afin d’assurer la sécurité des équipes et des installations tout en permettant la poursuite des opérations. Il est précisé que les interventions sont réalisées uniquement à distance.

Pour rappel, les périodes d’astreinte sont considérées comme du temps de repos. En revanche, les périodes d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour les éventuels temps de trajet consécutif aux interventions.


Article 4.2 : Fréquence des astreintes

Un roulement sera institué entre les salariés ayant à effectuer des astreintes afin de solliciter de manière équivalente chaque membre des équipes concernées.

A ce titre, il est important de préciser certaines règles de fonctionnement du roulement :

  • Les équipes dans lesquels seront effectuées des astreintes seront composées au minium de quatre salariés afin de permettre un roulement effectif entre les différents membres de sorte que le nombre d’astreinte effectué par les différents membres d’une même équipe soit équivalent.

  • Sauf exception le salarié effectuant une astreinte de week-end ou de jours férié ne pourra pas effectuer dans la même semaine une astreinte de nuit ;

  • Au cours d’une même semaine le nombre de salariés participant à la rotation dans les astreintes ne pourra pas être inférieur à 2, sauf circonstances exceptionnelles :

Article 4.3 : Information et délai de prévenance des salariés

Les plannings des astreintes seront communiqués mensuellement par les managers des équipes concernées. Cette communication aura lieu au cours de la première quinzaine de chaque mois pour le mois suivant. Elle se fera par l’envoi d’un mail à destination des salariés avec en copie le Responsable des Ressources Humaines compétent.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (maladie, accident, événement familiaux, …), les plannings communiqués pourront faire l’objet de modifications devant être communiquées aux salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour calendaire. Cette communication se fera par envoi d’un mail et d’un appel téléphonique aux salariés concernés avec en copie de l’email le Responsable des Ressources Humaines.

Il est précisé que dans le respect des règles sur la fréquence des astreintes, les salariés pourront, de leur propre initiative, organiser des permutations ou des remplacements dans les plannings des astreintes communiqués. Ces modifications devront être communiqués par l’envoi d’un mail à destination du manager avec en copie le Responsable des Ressources Humaines compétent dans le délai de prévenance minimum d’un jour calendaire.

La périodicité de recours aux astreintes et le recours à un salarié donné ne sont sujets à aucune garantie ou régularité mais peuvent varier en fonction de l’activité de la société COPS.

Article 4.4 : Suivi des astreintes

En parallèle de l’envoi par mail des plannings des astreintes, les managers communiqueront individuellement aux salariés un document récapitulant les astreintes qu’ils ont effectuées au cours du mois passé. Ce document précisera également le nombre d’interventions réalisées, leur durée ainsi que les compensations correspondantes.

Ce document sera également conservé par le service des Ressources Humaines.

Il est précisé qu’en cas d’intervention lors des périodes d’astreintes, les salariés devront envoyer par mail un compte rendu de leur intervention à l’issue de la période d’astreinte. Ce compte rendu devra a minima préciser :

  • l’objet de l’intervention ;

  • la nature du ticket justifiant le déclenchement de l’intervention ;

  • la durée de l’intervention.

Les salariés devront également reporter dans le logiciel interne de suivi du temps de travail « Loadchart » les périodes d’astreintes effectuées.

Article 5 : Compensation des astreintes

Il convient ici de distinguer entre les compensations accordées pour les temps d’astreintes (prime) et celles accordées pour les temps d’intervention (prime + repos).

Article 5.1 : Prime d’astreinte 

Les salariés ayant a effectué des périodes d’astreintes percevront une prime d’astreinte forfaitaire pour toute période d’astreinte.

Les primes d’astreintes forfaitaire correspondant aux périodes d’astreintes sont les suivantes :

  • La prime d’astreinte pour les astreintes de soirée est de 70 euros bruts pour chaque période comprise entre le lundi soir et le vendredi matin ;

  • La prime d’astreinte pour les astreintes de week-end est de 210 euros bruts pour chaque période comprise entre le vendredi soir et le lundi matin ;

  • La prime d’astreinte pour les astreintes de jours fériés est de 140 euros bruts pour chaque période comprise entre la veille au soir et le lendemain matin du jour férié en cause.

  • Le 1er Mai jour férié et chômé faisant l’objet d’une majoration de 100% du salaire de base journalier. Ne donnera pas lieu au versement de la prime d’astreinte.

Si un jour férié est situé un week-end, seule la prime pour les astreintes de week-end sera versée.

Article 5.2 : Temps d’intervention

Il est rappelé que la réalisation d’astreintes pour un salarié en forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Toutefois, le régime particulier du dispositif d’astreintes justifie un paiement spécifique des temps d’intervention et, le cas échéant, des temps de déplacement, de manière exceptionnelle.

A ce titre, les salariés qui auront à réaliser des interventions percevront une prime forfaitaire d’intervention en rémunération du temps de travail correspondant à ces interventions en supplément de la prime d’astreinte comme défini à l’article 5.1 (à l’exception du 1er mai qui bénéficie d’un traitement spécifique).

De ce fait, les temps d’intervention, incluant le cas échéant les temps de déplacement, ne s’imputeront pas sur le temps travaillé au titre du forfait en jours.

Cela signifie que lorsqu’un salarié interviendra pendant une période d’astreinte, il percevra la prime forfaitaire d’intervention suivante, qui rémunèrera le temps de travail effectué au cours de l’intervention :

  • 70 euros bruts pour les astreintes de soirée au cours desquels une intervention aura été réalisée, par période comprise entre le lundi soir et le vendredi matin ;

  • 210 euros bruts pour les astreintes de week-end au cours desquels une intervention aura été réalisée, pour chaque période comprise entre le vendredi soir et le lundi matin ;

  • 140 euros bruts pour les astreintes de jours fériés au cours desquels une intervention aura été réalisée pour chaque période comprise entre la veille au soir et le lendemain matin du jour férié en cause ;

  • Le 1er Mai jour férié et chômé faisant l’objet d’une majoration de 100% du salaire de base journalier. Ne donnera pas lieu au versement de la prime d’intervention

Cette prime sera versée quel que soit le nombre d’interventions sur une période, et à la condition qu’il y ait au moins une intervention au cours de celle-ci, à l’exclusion de toute autre majoration de rémunération.

Si un jour férié est situé un week-end, seule la prime pour les astreintes de week-end sera versée.

Article 5.3 Repos compensateur

Il est précisé que la durée des interventions pendant les périodes d’astreinte décalera, le cas échéant, la reprise du travail afin que soient respectées la période de repos quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, sauf si ces périodes de repos ont déjà pu être décomptées avant la période d’intervention.

Par ailleurs, les salariés ayant effectué au cours d’une astreinte une intervention un dimanche bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire pris un autre jour, peu important la durée de l’intervention.

De même, les salariés ayant effectué au cours d’une astreinte une intervention un jour férié bénéficieront d’un repos compensateur égal à une journée peu important la durée de l’intervention. Les salariés seront invités, par leur manager, à prendre leur repos compensateur dans la semaine suivant cette intervention.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aura pas posé son repos compensateur dans le mois suivant son astreinte déclenché le service des Ressources Humaines et le manager inviteront le salarié à poser ledit repos.

Par exception, le paiement d’un maximum de 11 jours de repos compensateur (acquis au titre d’une intervention un jour férié) par année civile sera autorisé lorsque le salarié en fera la demande formelle sous réserve que ce paiement ne conduise pas à dépasser 235 jours de travail par an. Toute demande devra être formalisée avant le mois de décembre, le paiement des jours de repos compensateur interviendra avec la paie du mois de décembre selon la méthode du maintien de salaire applicable en matière de congés payés.

Les repos compensateurs non pris avant le 31 décembre de l’année en cours et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de paiement dans la limite de 11 jours par année civile seront perdus.

Les repos compensateurs ne pourront pas faire l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps.

Article 6 : Recours au travail dominical

Article 6.1 : Principes de recours au travail dominical et champ d’application

Les parties reconnaissent que les contraintes attachées à l’activité des équipes InTouch requièrent une veille particulière, rendue possible par la mise en place de périodes d’astreinte.

Elles reconnaissent que ces astreintes sont susceptibles de se situer le dimanche et peuvent conduire de ce fait à déroger au repos dominical. Elles admettent que le repos simultané non-assorti d’astreintes de tous les salariés compromettrait le fonctionnement normal des sites et serait contraire aux impératifs de service.

Les parties rappellent qu’en l’état de la réglementation, le recours au travail le dimanche doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale dont les termes doivent être respectés.

La Société COPS s’engage en outre à ne prendre aucune mesure discriminatoire à l’égard des salariés qui refuseraient de travailler le dimanche.

Les candidats à l’embauche ne pourront pas être écartés des procédures de recrutement s’ils refusent de travailler le dimanche. De même, un salarié qui refuserait de travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ou être sanctionné ou licencié du fait de son refus.

Article 6.2 : Contreparties accordées aux salariés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait-jours soumis à des périodes d’astreinte le dimanche, sur le fondement de l’autorisation préfectorale, bénéficient, en cas de travail effectif le dimanche, d’une prime forfaitaire d’intervention en plus de la prime d’astreinte dans les conditions prévues à l’article 5.2.

Cette majoration de rémunération correspond à la majoration prévue à l’article 5.2, elle ne se cumule pas avec celle-ci.

En toute hypothèse, les interventions en cours d’astreinte le dimanche ne pourront pas conduire un salarié à travailler plus de six jours d’affilée. C’est pourquoi, comme indiqué à l’article 5.3, les salariés ayant effectué au cours d’une astreinte une intervention un dimanche bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire pris un autre jour, peu important la durée de l’intervention.

Article 6.3 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche

Les parties admettent qu’une dérogation au repos dominical est de nature à entrainer des changements dans leur situation personnelle.

En conséquence, la société COPS s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés soumis à des périodes d’astreinte le dimanche, et respectera les mesures suivantes :

  • La société demandera une fois par an à chaque salarié soumis à des périodes d’astreinte le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail ou d’astreintes le dimanche ;

  • Le salarié qui travaille ou effectue des périodes d’astreinte le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie ci-dessus ;

  • Le salarié privé de repos dominical peut refuser d’effectuer des astreintes 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant le délai de 1 mois.

Article 6.4. Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

La société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger s’engage à prendre en considération les candidatures à l’emploi de personnes en situation de handicap.

Les parties sont convenues de prendre les mesures spécifiques suivantes, afin de favoriser l’emploi de personnes handicapées :

La Société COPS s’engage à privilégier le recrutement sous forme de CDI ou CDD de personnes handicapées sur la période de l’accord, et de mettre tout en œuvre pour qu’une partie de certains services ou travaux soit sous-traitée à des centres d’aide aux handicapés par le travail.

Article 7 : Interventions de nuit

Les parties s’accordent à reconnaître que la mise en place d’astreintes pourra conduire à des interventions de nuit.

En effet, compte tenu de l’activité de support sur des opérations ayant lieu partout dans le monde, des interventions d’urgence peuvent être nécessaires pour des raisons de continuité des opérations, ne permettant pas de faire effectuer les travaux à un autre moment.

Sont susceptibles d’effectuer des interventions de nuit les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord (les interventions de nuit situées le dimanche ne visent que les salariés concernés par le travail dominical).

Cela étant, les parties reconnaissent, compte tenu de la nature et de la durée prévisible des interventions en cours d’astreinte, que les interventions de nuit ne conduiront pas à la qualification de travailleur de nuit au sens de l’accord collectif de la branche de la métallurgie du 3 janvier 2002 ou de l’article L.3122-5 du Code du travail.

Les salariés ne bénéficieront d’aucune contrepartie autre que celles prévues aux articles 5.1 et 5.2 mais bénéficieront des règles générales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.


Article 8 : Durée et entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Mars 2022. Dès cette date, les périodes d’astreinte pourront être mises en place, hors dimanche. Les astreintes seront susceptibles d’être étendues au dimanche après obtention d’une autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical dans les conditions prévues par cette autorisation.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par un écrit adressé aux autres parties et aux organisations syndicales représentatives de la société.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions légales et qui sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord et ses effets sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives.

Article 9 : Modalités de dépôt et publicité

L’accord fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société Compagnie d’Opérations Pétrolières Schlumberger et sera notifié au Conseil de prud’hommes de Nanterre. Les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Le présent accord sera joint à la demande d’autorisation de dérogation au repos dominical adressée au titre de l’article L.3132-25-3 du Code du Travail.

Fait à la Défense, le 28 Février 2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour la société Compagnie d’Operations Pétrolières Schlumberger :

XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com