Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de J&J MEDICAL SAS" chez JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09219013153
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS
Etablissement : 61203061900102 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'accord collectif sur la Négociation annuelle obligatoire Salaires, durée et aménagement du temps de travail pour 2019 (2019-02-21) Accord collectif Négociation annuelle obligatoire Salaires, durée et aménagement du temps de travail pour l'année 2019 (2018-11-15) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 POUR L'ANNEE 2023 (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord de méthode relatif à la négociation sur la mise en place du Comité Social et Économique au sein de J&J MEDICAL SAS

Entre,

La société Johnson & Johnson Medical, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 1 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par , Responsable Relations de travail et Relations Sociales, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’« Entreprise »,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CFDT représentée par , dûment mandaté à cet effet

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par , dûment mandaté à cet effet

L'organisation syndicale CFTC représentée par , dûment mandaté à cet effet

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « organisations syndicales ».

PREAMBULE :

En vertu de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, chaque entreprise, quel que soit sont effectif, est tenue de mettre en place un Comité Social et Économique avant le 1er janvier 2020. Cette nouvelle institution à vocation à se substituer à l’ensemble des institutions représentatives du personnel actuellement en place au sein des entreprises (CE, CHSCT, DP).

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées les 4 février, 13 février et 11 mars 2019 pour discuter des modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l'Entreprise.

A l'issue de ces réunions, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord de méthode afin de fixer le cadre de leurs discussions sur le CSE.

Les objectifs poursuivis par le présent accord de méthode sont les suivants :

  • Rappeler le contexte de la négociation ;

  • Fixer le calendrier des réunions de négociation pour adapter au mieux les dispositifs de l'ordonnance ;

  • Définir les moyens accordés aux membres des délégations syndicales dans le cadre de la négociation et réaffirmer l'attention portée à la conciliation entre activité professionnelle et activité syndicale.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Calendrier de négociation

Les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions de négociations suivant qui se déroulera en deux phases :

Phase n°1:

  • 4ème réunion : 26 mars 2019

  • 5ème réunion : 09 avril 2019

  • 6ème réunion : 23 avril 2019

  • 7ème réunion : 15 mai 2019

  • 8ème réunion : 27 mai 2019

Ces réunions de négociation porteront sur les thèmes suivants :

  • Mise en place du CSE au sein de l’entreprise

  • Moyens et fonctionnement des instances de représentation du personnel

A l'issue de la dernière réunion et dans l'éventualité où les négociations n’auraient pas abouti au plus tard au 27 mai 2019, un procès-verbal de désaccord sera établi. Le cas-échéant, l’entreprise se réserve la possibilité d'avancer unilatéralement dans le processus de mise en place du CSE au sein de l’entreprise.

Phase n°2 :

  • 9ème réunion : 18 septembre 2019

  • 10ème réunion : 2 octobre 2019

Ces réunions de négociation porteront sur le thème suivant :

  • Protocole d'accord préélectoral et modalités de recours au vote électronique

A titre de rappel, une convocation sera adressée par email aux Délégués Syndicaux qui transmettront aux membres de la délégation de chaque organisation syndicale représentative

Article 2. Composition des délégations syndicales

Conformément à l’accord du 20 juillet 2017 relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise participant aux négociations aura la faculté de constituer une délégation de négociation.

Cette délégation comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvu d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Afin d'assurer une continuité dans les échanges à intervenir dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne pas changer, sauf force majeure, les membres de leur délégation durant le processus de négociation.

En accord avec les Délégués Syndicaux, la composition des délégations pour les réunions de négociations sur la mise en place du CSE est la suivante :

  • Pour la CFTC :

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

Article 3. Terme des mandats et date des élections professionnelles

Les mandats des membres des instances représentatives du personnel actuellement en place devaient arriver à terme au 15 février 2021.

Suite à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impliquant la mise en place du CSE au plus tard le 1° janvier 2020, les mandats actuels (CE, DP, CHSCT) prendront fin de manière anticipée avec l'élection des représentants du personnel au CSE.

Jusqu'à cette date, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Par le présent accord, les parties conviennent d'organiser le 1er tour des élections professionnelles au cours de la semaine débutant le 02 décembre 2019.

Article 4. Moyens accordés aux organisations syndicales

4.1. Mutualisation du crédit d'heures de délégation au sein des délégations syndicales

Afin de permettre à chaque membre de la délégation syndicale de pouvoir s'impliquer dans la préparation des discussions avec la Direction mais également dans le but de permettre à chacun de concilier sereinement la fonction syndicale et les impératifs de son activité professionnelle, les parties conviennent de mettre en place un système de mutualisation des heures de délégation dans les conditions suivantes :

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit mensuel de 24 heures de délégation au titre de sa fonction syndicale. Ce crédit pourra être réparti entre les membres de la délégation syndicale.

Il appartient aux délégués syndicaux de définir cette répartition et de la communiquer à la Direction en amont de la première réunion de négociation au plus tard le 26 mars 2019. Cette répartition est valable pour toute la durée de négociation de la phase n°1 (cf art. 1 du présent accord).

Il est rappelé que les heures de délégation n'incluent pas le temps passé dans les réunions convoquées par la Direction et dans les réunions préparatoires prévues conventionnellement.

4.2. Réunions préparatoires et plénières

Les dispositions de l’accord du 20 juillet 2017 relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel sont applicables.

Il est rappelé les principes suivants :

  • Le temps passé en réunion plénière de négociation est toujours considéré comme du temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation,

  • Chaque réunion plénière est précédée d’une réunion préparatoire (le jour même ou la veille). Cette réunion préparatoire est considérée comme du temps de travail et rémunéré comme tel dans la limite de la durée de la réunion plénière à laquelle elle se rapporte. Le temps passé en réunion préparatoire ne s’impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Ces principes s'appliquent à l'ensemble des membres de la délégation syndicale.

4.3. Remboursement des frais liés aux réunions

Les frais d'hébergement et de transport engagés par les partenaires sociaux (Délégués syndicaux et membres de leurs délégations) dans le cadre des réunions liées à la négociation sur le CSE sont pris en charge par l’entreprise conformément au barème en vigueur.

Il est rappelé que la maîtrise des frais attendue par l’entreprise ne peut pas constituer une cause de restriction des déplacements et un frein à la présence des membres des délégations syndicales aux réunions en lien avec la présente négociation.

Afin de faciliter l'identification des coûts liés à la négociation, les frais de déplacements engagés dans ce cadre devront faire l’objet de déclarations distinctes dans l’outil prévu à cet effet (Concur).

4.4. Rémunération variable des membres des délégations syndicales

L'ensemble des garanties définies dans la partie IV de l'accord du 20 juillet 2017 relatif à l’exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel sont applicables dans le cadre de la présente négociation.

Il est rappelé que l’évaluation annuelle du salarié est basée exclusivement sur le temps de production lié à l’activité professionnelle et qu’en aucun cas, le salarié ne doit être pénalisé dans son évaluation annuelle et son évolution professionnelle du fait de l’exercice de son mandat de représentation du personnel.

A ce titre, le collaborateur membre de la délégation syndicale peut saisir le Département Relations Sociales s’il estime qu’une inégalité est survenue et qu’un examen complémentaire de sa situation est nécessaire.

Dans ce cadre, la Direction prévoit d'adresser un email aux managers de chaque membre des délégations syndicales pour les informer des négociations en cours et permettre une meilleure planification des activités professionnelles.

Pour cela, les organisations syndicales s'engagent à communiquer à la direction en amont de la négociation l'éventuelle répartition du crédit d'heure de délégation qui sera retenue au sein de chaque délégation syndicale. Les organisations syndicales s'engagent également à communiquer à la fin des négociations un état réel du temps lié à la négociation et ce via le bon de délégation en vigueur au sein de l’entreprise.

4.5 Formation des membres de la délégation syndicale

Les organisations syndicales ont émis le souhait d'organiser une session commune de formation pour l’ensemble des membres composant les délégations syndicales et ayant pour objectif de mieux appréhender les impacts de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

La Direction s'engage à accorder à chaque membre des délégations syndicales une journée dédiée afin de participer à cette formation. Cette journée sera considérée comme du temps de travail, rémunéré comme tel et ne sera pas déduit du crédit d'heures de délégation.

Article 5 Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er février 2019 et cessera de produire tout effet le 2 octobre 2019, sans tacite reconduction.

Article 6 Adhésion et révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour suivant son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE du siège de l'Entreprise.

Notification sera également faite, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.

L'une quelconque des parties signataires ou adhérant peut demander la révision totale ou partielle du présent accord conformément aux dispositions légales.

Article 7 Dépôt, formalités de publicité

Le présent accord sera notifié à la diligence de l'Entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé à la DIRECCTE du siège social en deux exemplaires, dont une version support papier par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du siège social de l’entreprise à la diligence de la direction.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 11 mars 2019, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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