Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au temps de travail du 05 septembre 2018" chez JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221028947
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS
Etablissement : 61203061900102 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif relatif au temps de travail (2018-09-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-04

Avenant n°1

à l’accord collectif relatif au temps de travail du 05 septembre 2018

Entre :

La société Johnson & Johnson Medical, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 1 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par
XX, Responsable Relations de travail et Relations sociales Medical SAS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, dûment mandaté à cet effet

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX, dûment mandaté à cet effet

L’organisation syndicale CFTC représentée par XX, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application des modifications 3

Article 2 - Modification de l’article 10 du titre III de l’accord du 05 septembre 2018 3

Article 3 - Modification du titre IV de l’accord du 05 septembre 2018 4

Article 4 - Entrée en vigueur 5

Article 5 - Durée, révision et dénonciation 5

Article 6 - Dépôt légal et publicité 5


Préambule

Dans la progression de l’harmonisation des dispositions conventionnelles applicables, lors du regroupement juridique des Sociétés Ethicon SAS et DePuy Synthes SAS du 30 octobre 2017, la Direction et les délégués syndicaux de Johnson & Johnson Medical SAS ont négocié un accord relatif à l’organisation du temps de travail signé le 05 septembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Durant les négociations annuelles obligatoires de 2020 sur les salaires et le temps de travail, il est apparu nécessaire d’apporter des modifications à l’accord susmentionné concernant les points suivants :

  • Correction d’une référence erronée au temps de repos hebdomadaire légal des cadres au forfait jours ;

  • Précision des règles d’articulation du temps partiel avec le système des horaires variables

Les parties au présent avenant ont donc décidé de formaliser ces modifications dans le cadre du présent avenant.

Article 1 - Champ d’application des modifications

Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l’accord du 05 septembre 2018 sur le temps de travail:

  • L’article 10 du titre III relatif aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une base en jours sur l’année (salariés des groupes 6 et plus de la CCN de l’Industrie pharmaceutique, salariés itinérants et les collaborateurs sous le statut de VRP) ;

  • Le titre IV relatif au temps partiel.

Les autres dispositions de l’accord initial du 05 septembre 2018 demeurent inchangées.

Article 2 - Modification de l’article 10 du titre III de l’accord du 05 septembre 2018

L’article 10 du titre III de l’accord du 05 septembre 2018 est modifié comme suit :

Article 10. Organisation du travail et respect des obligations légales en matière de repos

Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur responsable hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, il est nécessaire que la charge de travail qui lui est confiée et l’organisation de son emploi du temps respectent les dispositions légales en matière de limites du temps de travail.

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimums consécutives.

Il est précisé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à la durée journalière maximum de 10 heures de travail effectif.

Chaque salarié doit veiller à bénéficier de 11 heures de repos entre deux journées de travail. Si besoin, il décale sa prise de poste le matin. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir exercer, à son initiative, son droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Article 3 - Modification du titre IV de l’accord du 05 septembre 2018

L’article 14 du Titre IV de l’accord du 05 septembre 2018 est modifié comme suit. Par ailleurs, un article 15 est ajouté concernant l’articulation entre le temps partiel et les horaires variables.

Article 14. Heures complémentaires

Les heures complémentaires font l’objet d’une demande préalable du responsable hiérarchique et correspondent aux heures effectuées :

  • au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail du salarié et au-delà de l’éventuel crédit d’heures excédentaire, pour les salariés en horaires variables

  • au-delà de la durée de travail prévue par le contrat de travail du salarié, pour les salariés en horaires fixes.

Les heures complémentaires sont, en tout état de cause, les heures effectuées conformément aux définitions ci-dessus et dans la limite de la durée légale du travail à temps plein.

Le régime de ces heures complémentaires est défini par le code du travail et la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Pour rappel, le délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires est de 3 jours. 

Article 15. Temps partiel et horaires variables

Il est précisé, que le dispositif des horaires variables prévu à l’article 5.1 de l’accord du 05 septembre 2018 s’applique aux salariés à temps plein mais également aux salariés à temps partiel.

En revanche, il est expressément convenu que ce dispositif ne doit pas avoir pour objet, ni pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à hauteur de la durée légale du travail à temps plein, soit 35 heures à la date de signature du présent avenant.

Ainsi, s’il est permis aux salariés à temps partiel de générer mensuellement un crédit d’heures excédentaire, c’est à la condition que la durée totale du travail réalisée sur le mois incluant les heures excédentaires reste inférieure à la durée légale de 35 heures.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel pouvant bénéficier de l’horaire variable, sont soumis aux mêmes plages variables et plages fixes que celles prévues à l’article 5.1 de l’accord du 05 septembre 2018. 

Article 4 - Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2021.

Article 5 - Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales et dans les mêmes conditions que l’accord initial du 05 septembre 2018 qu’il modifie.

Article 6 - Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Issy les Moulineaux, le 04 décembre 2020, en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour Johnson & Johnson Medical SAS

XX

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XX XX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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