Accord d'entreprise "Frais de santé - avenant contrat responsable régime de base" chez KANTAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07822012576
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant au contrat responsable régime sur-complémentaire (2021-01-20) Avenant au contrat responsable régime de base (2021-01-20) Frais de santé - avenant contrat responsable régimes surcomplémentaires (2022-12-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05

Avenant à l’accord collectif d’entreprise
relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé

Régime de base

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par Madame _____ .

Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE-CGC
FO

D’autre part,

Préambule

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord a pour vocation de se mettre en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Le présent accord se substitue au précédent accord d’entreprise relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé – régime de base – du 20 janvier 2021.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 3 – REGIME DE BASE

3.3. Montant et structure des cotisations au régime de base

Le montant de la cotisation au régime de base est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est, au titre de l’année 2023, de 3,03% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale)1.

Le montant de la cotisation totale est identique pour tous les collaborateurs et ce, quel que soit le nombre d’enfants à charge affiliés au régime.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure éventuelle (dans la limite maximale de 5% du pourcentage mentionné ci-dessus) sera automatiquement applicable au présent accord et répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous, sans modification du présent accord collectif2.

L’augmentation des cotisations due à l’augmentation du PMSS sera automatiquement applicable au présent accord.

3.4. Financement des cotisations au régime de base

Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et les enfants pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

Salaire annuel de base équivalent temps plein Cotisation totale A la charge de l’employeur A la charge du salarié
Inférieur au PASS 100% 89,5% 10,5%
Supérieur ou égale au PASS 100% 55% 45%

Article 4 – REGIMES OPTIONNELS : CONJOINT, ASCENDANTS A CHARGE, COLLABORATEURS RETRAITES, CONJOINT DE COLLABORATEURS RETRAITES ET LES ENFANTS A CHARGE

4.2. Montant et structure des cotisations du régime optionnel

Le montant de la cotisation à ces options est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de :

  • Conjoint et Ascendant3

Régime de base
Conjoint 3,08% du PMSS
Ascendant à charge 3,08% du PMSS

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. En outre, l’augmentation des cotisations due à l’augmentation du PMSS sera automatiquement applicable au présent accord.

4.3. Financement des cotisations aux régimes optionnels

L’option souscrite en application de l’article 4 du présent accord est financé par une cotisation à la charge exclusive du collaborateur ou du collaborateur retraité.

Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation.

Article 5 – MAINTIEN DES GARANTIES

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés (et, le cas échéant, leurs ayants droit) dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’affiliation des salariés (et, le cas échéant, leurs ayants droit) est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent accord.

  • Période d’invalidité : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés, durant la période d’invalidité, est maintenue conformément aux dispositions de l’accord de branche Syntec.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu ni à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ni au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par le présent accord (part patronale et part salariale).

Le collaborateur s’acquittera directement de la cotisation auprès de l’assureur.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité 

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Article 7 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d’effet au 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 du Code du travail.

Révision :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Toute modification de la procédure de révision par l’effet d’une loi et/ou d’un décret postérieur sera immédiatement applicable au présent accord.

Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.

La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-13 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Toute modification de la procédure de dénonciation par l’effet d’une loi et/ou d’un décret postérieur sera immédiatement applicable au présent accord.

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

- transmis aux organisations syndicales

- tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais du site intranet de l’entreprise.

Les autres dispositions de l’accord du 11 décembre 2017 restent inchangées.

Fait à Chambourcy, le 2 décembre 2022

Pour la société Kantar SAS

Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :

CFE-CGC
FO


  1. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale serait fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié par voie réglementaire.

  2. En d’autres termes, le présent avenant devra être révisé si le taux de cotisation est supérieur à 3,19%.

  3. Cotisation par adhérent

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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