Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité et Décès"" chez GRISS - GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRISS - GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE et le syndicat Autre et CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L23019754
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE
Etablissement : 61204433900192 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord collectif
relatif aux garanties complementaires « incapAcité, invalidité et deces » au sein DE LA SOCIETE xxxxxx

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société xxxxxxxxxx Société par Actions Simplifiée au capital de 10 112 400 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro xxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour la conclusion du présent accord,

D’une part,

Ci-après « L’Entreprise ».

ET :

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical C.F.D.T.

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical F.O.

D’autre part,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », dont bénéficie le personnel de la société GRISS SAS conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord révise ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 17 décembre 2014 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité, décès ».. Il se substitue également à l’accord du 17 décembre 2014 relatif à la mise en place d’un régime de garanties collectives obligatoires « Rente Conjoint en cas de décès du salarié ».

Il a donc été décidé ce qui suit :

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de l’assureur AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. SALARIE BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  1. ADHESION

L'adhésion au régime des salariés est obligatoire, sans condition d’ancienneté.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. COTISATIONS

    1. Taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B et C, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Population Assiette de cotisation Part Patronale Part Salariale Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale
Salariés ne relevant pas des articles 36, 36 étendus, 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres de 1947 TA 81% 19% 1,15% 0,27% 1,42%
TB 81% 19% 1,15% 0,27% 1,42%
Population Assiette de cotisation Part Patronale Part Salariale Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale
Salariés relevant des articles 36, 36 étendus, 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 TA 100% 0% 1,42% 0,00% 1,42%
TB 50% 50% 0,71% 0,71% 1,42%
TC 50% 50% 0,71% 0,71% 1,42%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Tranche A : jusqu’à 1 PASS

Tranche B : de 1 à 4 PASS

Tranche C : de 4 à 8 PASS

  1. Modification de l’économie du régime

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.

  1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Conformément aux dispositions de l’Annexe 9 article 15.2.b) et c) de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

A noter que :

  • Les garanties seront maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.

  • Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

La notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

    1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il révise en s’y substituant à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 17 décembre 2014.

  1. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

En outre les comptes de résultat de l’année écoulée seront présentés une fois par an au Comité Social et Economique.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à xxxxxxxxx le 7 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

POUR L’ENTREPRISE

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

Pour la C.F.D.T.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour F.O.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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