Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CAPSUGEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPSUGEL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06821005474
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUGEL FRANCE
Etablissement : 61205051800036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise portant sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail (2018-08-01) Accord d'entreprise portant sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail 2019 (2019-07-30) Accord d'entreprise portant sur les effectifs, la durée et l'organisation du travail 2021 (2021-06-10) Accord portant sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail 2022 (2022-07-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignées

La Société Capsugel France SAS immatriculée au RCS de COLMAR, sous le numéro B 612 050 518 dont le siège social se situe 10 rue Timken - 68000 Colmar

Et

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT

Introduite par la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite en 2020, puis par la loi de finance rectificative pour 2021.

Le renouvellement du dispositif a été annoncé le 15 mars 2021 lors de la conférence sur le dialogue social. Le Ministère du Travail, dans un communiqué du 28 avril 2021, a apporté des précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021. Enfin la Loi de finance rectificative pour 2021 n° 2021-953 du 19 juillet 2021 a renouvelé le dispositif dans son article 4.

Article 1 – OBJET DE l’ACCORD

Au regard des dispositions de la Loi de finance rectificative pour 2021 reconduisant le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, l’entreprise versera avec le salaire du mois d’août 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

Les salariés éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont tous les salariés de l’entreprise embauchés en CDI ou CDD.

Il est par ailleurs précisé que cette prime sera versée aux salariés liés à la société par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

Pour un salarié bénéficiaire ayant travaillé à temps complet pendant la période de 12 mois précédant la date de versement de la prime, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 500 euros par salarié (brut ou net selon le cas).

Le montant de cette prime sera modulé comme suit : 

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein et/ou qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence et/ou proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime les seuls congés suivants :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Article 4 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à l’article 4 de la loi de finance rectificative pour 2021, n° 2021-953 du 19 juillet 2021, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2 ci-dessus) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à la valeur annuelle plafond prévue au point V de ce texte (soit trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance) pour l’éligibilité à l’exonération fiscale et sociale percevront une prime nette de charges sociales et exonérée d’impôt sur le revenu.

Les salariés ne remplissant pas cette condition de rémunération prévue par les dispositions de ce point V de l’article 4 de la loi de finance rectificative pour 2021 verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

5-1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord.

5-2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS territorialement compétents.

Cette adhésion devra être également notifiée dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

5-3. Information des bénéficiaires

Les salariés seront informés du présent accord par tout moyen approprié.

L’information sera, en outre, transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi.

5-4. Publicité et dépôt

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société Capsugel France auprès de la DREETS – Unité territoriale du Haut RHIN sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Colmar, le 29 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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