Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006735
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GAMIDA SA
Etablissement : 61205149000037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société GAMIDA, Société Anonyme ayant son siège social 31 Rue des Alouettes 95603 EAUBONNE CEDEX, représentée par Madame/Monsieur, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social Economique de la Société GAMIDA, représenté par Madame/Monsieur, élue titulaire,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société GAMIDA a pour activité la commercialisation de différentes gammes de matériels médico-chirurgicaux auprès des acteurs du système de santé français (hôpitaux, cliniques…).

L’équipe commerciale de GAMIDA est notamment constituée d’un réseau d’Attachés Commerciaux répartis à-travers la France.

L’activité de la Société GAMIDA n’est couverte à date par aucune convention collective de branche. Elle relève donc exclusivement du Code du travail, lequel ne prévoit pas le forfait annuel en jours comme modalité de durée du travail.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de permettre, par le présent accord, le recours au forfait annuel en jours pour les fonctions disposant notamment d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la durée du travail est difficilement quantifiable à l’avance.

Le présent accord répond à un double objectif :

  • de performance pour l’entreprise par une organisation du temps de travail plus adaptée à l’activité commerciale et aux impératifs du secteur d’activité,

  • de plus grande autonomie des salariés dans l’organisation de leur travail tout en permettant une conciliation entre leur vies professionnelle et personnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail et vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

Le présent accord est conclu entre la Société et l’élue titulaire du Comité Social et Economique conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la Société GAMIDA étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux seuls salariés de la Société GAMIDA susceptibles de se voir appliquer un forfait annuel en jours au sens des dispositions ci-dessous.

Sont ici exclusivement concernés les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

  • relever du statut Cadre ;

  • disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;

  • et exercer des fonctions dont la nature ne conduit pas à suivre un horaire collectif fixe applicable au sein d’un service ou d’une équipe auquel ils sont intégrés.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les catégories suivantes remplissent les conditions ci-dessus au sein de la Société GAMIDA :

  • les salariés occupant des fonctions de cadre commercial itinérant (attaché commercial, représentant technico-commercial…), notamment en ce qu’ils organisent en toute autonomie leur travail de prospection sur le terrain et exercent majoritairement leurs missions auprès d’interlocuteurs (médecins, chirurgiens…) souvent peu disponibles et rendant difficile la programmation de rendez-vous ;

  • les salariés occupant des postes de direction à caractère commercial (directeur commercial/des ventes, directeur adjoint des ventes…), notamment eu égard au niveau d’autonomie propre à leur fonction et à leurs horaires imprévisibles exclusivement dictés par les besoins de l’activité ou des équipes qu’ils encadrent.

Article 2 – Convention individuelle de forfait

L’application du forfait annuel en jours sera subordonnée à la signature préalable, entre la Société et le salarié relevant du champ d’application précité, d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention sera formalisée dans le cadre d’une ou plusieurs clauses spécifiques insérées dans le contrat de travail initial ou tout avenant ultérieur.

La convention individuelle de forfait fixera -a minima- le nombre de jours compris dans le forfait, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de décompte et de qualification des journées ou demi-journées non travaillées, les modalités de détermination du nombre de jours RTT, les modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail, ainsi que le rappel des garanties mises en place pour le salarié au forfait aux fins d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité (temps de repos, droit à la déconnexion, articulation vie professionnelle/vie personnelle…).

La rémunération forfaitaire annuelle versée en contrepartie de cette convention sera également prévue dans le contrat de travail ou l’avenant de mise en place.

ARTICLE 3 - Principes du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’est pas décomptée en heures et ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Néanmoins, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Par ailleurs et conformément aux exigences de la Jurisprudence, le présent accord institue des modalités de suivi et des garanties visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés relevant d’un forfait annuel en jours.

Article 3.1 - Nombre de jours du forfait

3.1.1 : Volume du forfait jours

▪ La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait -pour une année civile complète et avec des droits complets à congés payés- est fixé à 218 jours maximum, journée de solidarité incluse.

Les jours non travaillés correspondent aux jours de repos hebdomadaires, aux jours RTT, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés (tombant un jour ouvré).

▪ En cas de droits incomplets à congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera mécaniquement augmenté du nombre de jours non-acquis au titre des droits à congés payés.

3.1.2 : Forfait jours en cas d’année travaillée incomplète

En cas d’embauche ou de début d’application du forfait jours en cours d’année, le nombre maximum de jours à travailler (journée de solidarité incluse) sera proratisé comme suit :

218 x (nombre de jours calendaires entre la date de début d’application et le 31 décembre / nombre de jours calendaire sur l’année civile)

A titre d’illustration, si une convention de forfait entre en vigueur au 1er avril 2023, le nombre de jours restant à travailler en 2023 au titre du forfait annuel sera fixé à 164 jours (journée de solidarité incluse) pour un salarié disposant de droits complets à congés payés.

Le résultat final obtenu sera, si besoin arrondi, au nombre entier inférieur.

3.1.3 : Dépassement du forfait annuel en jours – Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail, la durée du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours et disposant de droits complets à congés payés peut -d’un commun accord- être supérieure à 218 jours (journée de solidarité incluse), sans jamais toutefois dépasser 235 jours (journée de solidarité incluse) travaillés sur l’année civile.

Dans ce cas, le travail du salarié au-delà de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année civile ne pourra intervenir que par une renonciation du salarié à des jours de repos, et ce dans les mêmes proportions.

Ces jours supplémentaires de travail seront payés avec une majoration de salaire de 10 %.

Cette renonciation devra être acceptée par l’employeur et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

3.1.4 : Forfait jours réduit

▪ Un forfait annuel en jours dit « réduit » prévoyant un nombre maximum de jours travaillés inférieur à 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pourra être mis en place sur accord entre le salarié et la Société dès lors qu’un tel dispositif est compatible avec les contraintes du poste occupé et les besoins de l’activité.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre du forfait réduit.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront convenir que le forfait jours réduit sera formalisé par un nombre précis de jours non travaillés et fixes chaque semaine (exemple : vendredi non travaillé ; mardi et vendredi non travaillés).

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel.

Article 3.2 - Jours de repos (RTT) liés au forfait annuel en jours

▪ Afin de respecter le plafond de 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) sur une année civile complète travaillée, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (dits « jours RTT »), calculés chaque début d’année de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année, duquel il conviendra de déduire :

- le nombre de samedis et dimanches

- le nombre de jours de congés payés

- le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait

= nombre de jours de repos (RTT) sur l’année civile.

Le nombre de jours RTT est défini au début de chaque année en fonction du calendrier, notamment du nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré et en retenant l’hypothèse d’un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Pour l’année civile 2023 complète, le nombre de jours RTT est ainsi de 8 jours.

▪ En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos du salarié sera fixé au prorata de la période effectivement travaillée, avec un arrondi à la demi-journée supérieure.

Pour une convention de forfait entrant en vigueur au 1er avril 2023, le salarié concerné bénéficiera de 6 jours RTT à prendre d’ici le 31 décembre 2023 au plus tard.

▪ Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, et devront nécessairement être pris sur l’année civile de référence.

Le positionnement des journées et demi-journées de repos se fera pour les 2/3 à l’initiative de la Direction et pour le 1/3 restant sur proposition du salarié, en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours. Ils pourront être accolés à des jours de congés payés.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours de repos serait incompatible avec les contraintes de l’activité, une autre date pour la prise de ces jours de repos sera immédiatement fixée.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront compensés par une indemnité égale au nombre de jours correspondant multipliés par la valeur d'une journée à la date de fin du contrat de travail.

Article 3.3 : Rémunération du forfait annuel en jours

Le salarié relevant d'un forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, versée en douze mensualités égales.

La rémunération mensuelle versée est donc indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.1 : Décompte des jours travaillés/non travaillés

Le décompte du temps de travail se fera par journée et demi-journée. Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non.

Est considérée comme demi-journée de travail la période de travail se terminant avant 13 heures ou débutant à partir de 13 heures.

Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail seront comptabilisées comme si le salarié soumis au forfait annuel en jours avait effectivement travaillé.

Les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées seront décomptées sur un document de contrôle que le salarié s’engage à compléter et communiquer à son responsable hiérarchique au début du mois suivant pour analyse et contresignature. Ce document fera apparaître :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours RTT, contreparties en repos de l’article 4.2.4 du présent accord…) ;

  • l’amplitude de la journée de travail (heure de début du travail et heure de fin du travail, toutes pauses incluses) ;

  • le signalement des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié quant à l’organisation de son temps de travail (respect des temps de repos obligatoires, articulation avec la vie personnelle…).

A ces fins, un formulaire spécifique sera établi par la Société et transmis à chaque salarié lors de la mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 4.2 : Mesures permettant le respect d’une durée et d’une charge de travail raisonnables et le repos du salarié en forfait jours

4.2.1 : Organisation du travail

▪ Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié en forfait annuel jours dans l’organisation de son emploi du temps, il doit être acteur dans la gestion de sa charge de travail.

Son organisation doit rester compatible avec le respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Le nombre de jours travaillés de façon consécutive sur une même semaine ne doit jamais dépasser
6 jours.

Le salarié devra également veiller, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, à planifier et répartir tous ses jours de repos (RTT) sur l’année afin qu’ils soient soldés au 31 décembre.

▪ En cas de difficulté portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, ou liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié devra en informer sans délai son responsable hiérarchique afin d’y remédier.

La Direction ou le responsable hiérarchique pourra également alerter le salarié ou provoquer un entretien avec lui sur la charge de travail ou l’organisation du travail s’il est constaté des anomalies (amplitudes excessives, temps de repos non respectés…), notamment dans le cadre de l’analyse du document de contrôle établi et transmis mensuellement par le salarié.

Dans ces hypothèses, des mesures adaptées et permettant de remédier aux difficultés rencontrées seront discutées, consignées par écrit et mises en œuvre.

4.2.2 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel a lieu chaque année avec le salarié soumis au forfait annuel en jours pour examiner notamment la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien, décliné dans le cadre d’un formulaire spécifique fourni par la Société, pourra avoir lieu à l’occasion de tout autre entretien annuel individuel lié à l’activité professionnelle, c’est-à-dire juste avant ou juste après ce dernier.

L’évaluation et le suivi de la charge de travail seront également abordés durant l’année lors des points d’activité périodiques organisés par le responsable hiérarchique (points trimestriels par exemple).

4.2.3 : Droit à la déconnexion

Les Parties signataires du présent accord réaffirment l’importance du droit à la déconnexion du salarié en forfait jours, permettant à ce dernier un usage raisonné des outils de travail technologiques mis à sa disposition (mails, téléphone portable, connexion à distance, applications, logiciels, internet, intranet) et le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de garantir son droit à la déconnexion, il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail et que le salarié n’est pas tenu et s’oblige à ne pas consulter ni répondre aux appels et e-mails ni de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, c’est-à-dire durant ses temps de repos (soirées, week-ends, jours fériés, congés payés, RTT, contreparties en repos de l’article 4.2.4 du présent accord…), ses arrêts maladie et, de manière générale, durant toute autre période de suspension de son contrat de travail.

Par exception, dans des circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié –compte tenu des fonctions occupées– pourra être amené à être contacté ou à contacter un salarié de l’entreprise par téléphone ou par e-mail.

4.2.4 : Contrepartie en repos pour les activités professionnelles ou les déplacements réalisés hors jours habituellement travaillés

Si le salarié doit, pour les besoins impératifs de l’activité, participer à un évènement professionnel (type salon professionnel) ou effectuer un déplacement professionnel sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, une contrepartie en repos s’appliquera.

Pour chaque demi-journée ou journée du samedi, du dimanche ou d’un jour férié travaillé ou passé en déplacement professionnel, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos équivalente, à savoir une demi-journée ou une journée de repos qui devra être prise dans un délai de six mois.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Article 5.2 : Révision

Chaque Partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la Société GAMIDA dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, à l’initiative de la Société GAMIDA.

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision. A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord collectif restera en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Article 5.3 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5.4 : Notification - Information – Publicité et dépôt

▪ Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société GAMIDA, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

▪ Un exemplaire de l'accord sera remis à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

L’accord sera également accessible en informatique sur l’intranet de la Société.

Fait à EAUBONNE, le 27/03/2023

Pour la Société GAMIDA Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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