Accord d'entreprise "Avenant n° 2 - Accord collectif d'entreprise sur les entretiens professionnels" chez TOTO - NEUFTEX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOTO - NEUFTEX et le syndicat CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09322010731
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : NEUFTEX
Etablissement : 61205320701395 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

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AVENANT n° 2 - ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La Société NEUFTEX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 45 avenue Victor Hugo – Bât.262 – BP 227 - 93533 AUBERVILLIERS Cedex, Immatriculée au RCS sous le numéro : 612 053 207 01395, représentée par XXXXXXX, Président, agissant en qualité de Représentant légal,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et

La Confédération Générale du Travail (CGT), Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, dénommées « les Parties ».

Préambule :

Le présent Avenant n°2 annule et remplace, selon les dispositions ci-après, la clause 6 « DISPOSITIONS TRANSITOIRES » de l’Accord collectif d’entreprise sur les entretiens professionnels signé le 14 septembre 2021, dont la date d’effet est le 27 septembre 2021, modifié par Avenant n°1 en date du 10 mai 2022.

En conséquence, les Parties conviennent expressément de ce qui suit :

6 / DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les Parties conviennent des dispositions transitoires suivantes pour la mise en œuvre du présent Accord :

  1. / Les salarié(e)s ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 ans au 30 septembre 2021

A leur égard, un seul entretien professionnel et un seul entretien - bilan seront tenus au plus tard le 30 juin 2023.

Par la suite, à compter de la date de tenue de chaque entretien en question, les règles de périodicité définies à l’article 5.1 et à l’article 5.3 des présentes s’appliqueront.

  1. / Les salarié(e)s ayant une ancienneté inférieure à 6 ans au 30 septembre 2021

A leur égard, et selon la répartition suivante :

  • pour les embauches à compter du 02 octobre 2015 :

    • un seul entretien professionnel et un seul entretien - bilan seront tenus au plus tard le 30 juin 2023,

    • si, à la date précitée du 30 juin 2023, l’ancienneté de 6 ans n’est pas remplie, l’entretien – bilan sera alors tenu à l’atteinte des 6 ans d’ancienneté du salarié(e),

    • par la suite, à compter de la date de tenue de chaque entretien en question, les règles de périodicité définies à l’article 5.1 et à l’article 5.3 des présentes s’appliqueront.

  • pour les embauches à compter du 06 janvier 2020 :

    • les salarié(e)s bénéficieront directement des règles de périodicité définies à l’article 5.1 et à l’article 5.3 des présentes.

Les dispositions du présent Avenant n°2 se substituent de plein droit aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise sur les entretiens professionnels, visé en Préambule, qu’il révise.

Toutes les autres clauses et dispositions dudit Accord collectif d’entreprise demeurent inchangées.

A la diligence de la Société :

Un exemplaire original sera remis à l’Organisation syndicale représentative dans l’Entreprise par le Délégué Syndical signataire.

Le présent Avenant sera également affiché pour être porté à la connaissance du personnel de la Société.

Fait à Aubervilliers, en 4 exemplaires originaux,

Le 23 novembre 2022.

Pour la Société Pour la C.G.T

XXXXXXX XXXXXXX

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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