Accord d'entreprise "l'accord salarial année 2020" chez SOLATRAG - SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLATRAG - SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003047
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIV
Etablissement : 61292008200023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD SALARIAL ANNEE 2020

Entre : La Société Languedocienne de Travaux Publics et de Génie civil (SOLATRAG) SA située Zone Industrielle, 2 Rue de Chiminie à 34300 AGDE

Représentée par : ,

D’une part,

Et : Les organisations syndicales représentées par

, Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule :

La Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue en application des articles L.2242-1 à L. 2242-9 et R. 22-42-1, L. 2242-10 à L.2242-2 et L.2242-13 à L.2242-21 du Code du travail, a fait l’objet de trois réunions qui se sont tenues les 20 janvier 2020, 27 janvier 2020 et 3 février 2020.

Objet de l’accord :

  1. Hausse des salaires conformément à la décision de la FNTP et ce, en fonction des catégories professionnelles

  2. L’adhésion aux tickets restaurant

  3. Les heures de nuit

  4. Les grands déplacements

  5. La prime MACRON / prime d’intéressement

  6. L’égalité salariale homme/femme

  7. La mutuelle

  8. Les jours d’absence en congé sans solde

  9. Les jours d’absence pour enfant malade

  10. La prime de salissure

Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent, sauf mentions contraires, à l’ensemble des salariés de la Société Languedocienne de Travaux Publics et de Génie civil (SOLATRAG) (siège social et établissement secondaire), employés en CDI ou CDD.

Article 1 : Les salaires effectifs (par catégorie professionnelle) :

D’un commun accord entre la Direction et le représentant syndical, il est décidé d’appliquer l’augmentation FNTP 2020 sur l’ensemble du personnel et ce, selon leur qualification et quel que soit leur taux horaire.

Article 2 : l’adhésion aux tickets restaurant :

Il n’a été décidé d’aucun changement concernant les tickets restaurant.

Cette disposition est donc reconduite

Article 3 : les heures de nuit :

Un accord a été signé le 30 septembre 2019 entre la Direction et le représentant syndical.

Un avenant à cet accord va être établi afin de préciser que les heures exceptionnelles de travail de nuit s’entendent de 21 heures à 6 heures du matin.

Pour une nuit isolée, le salarié qui effectue jusqu’à 4h50 de travail, rependra le travail de jour le lendemain après 11 heures de repos.

Le salarié qui effectuera plus de 4h50 de travail ne travaillera pas le lendemain et sera rémunéré sur la base d’un forfait de 8h50 pour la nuit.

Article 4 : les grands déplacements :

Concernant l’indemnité des salariés en grand déplacement, la Direction et le représentant syndical ont convenu que si le temps de trajet intervient en dehors du temps de travail :

  • le chauffeur percevra une indemnisation égale à 100 % de son salaire sans majoration ni prime et est considéré comme étant en temps de travail

  • le passager percevra une indemnisation égale à 50 % de son salaire sans majoration ni prime

Il a été décidé d’un abondement de 2 % sur les forfaits INDEMINTE DE GRAND DEPLACEMENT et INDEMNITE DE REPAS.

Article 5 : La prime MACRON / prime d’intéressement :

La Direction et le représentant syndical ont convenu que ce sujet ferait l’objet d’un accord hors NAO.

Article 6 : égalité salariale homme / femme :

Le précédent accord est reconduit.

Article 7 : mutuelle :

Les précédentes modalités sont reconduites.

Article 8 : jours d’absence sans solde et sans justificatif :

Les modalités sont reconduites à l’identique.

Article 9 : jours d’absence pour enfant malade :

Les modalités sont reconduites à l’identique.

Article 10 : prime salissure :

Les modalités sont reconduites à l’identique.

Article 11 : Dispositions générale :

  1. application :

Les dispositions énoncées dans le présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020.

  1. Litiges et arbitrages :

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable entre les parties. Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’Inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

  1. Adhésion :

Toute organisation syndicale représentative au niveau de SOLATRAH qui n’est pas partie prenante au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 22-61.3 du Code du travail.

Cette adhésion devra impérativement concerner la totalité de l’accord.

  1. Dénonciation :

L’accord ne pourra être dénoncé durant sa période d’application que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

  1. Information :

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des employés et par affichage.

  1. Validité :

La validité du présent accord est subordonnée à :

  • sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Commission d’Entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des Délégués du Personnel, quel que soit le nombre de votants,

  • à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Commission d’Entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, des Délégués du Personnel, quel que soit le nombre de votants,

  • l’opposition doit être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L 2231-8 du Code du Travail. Cette opposition est notifiée aux syndicats signataires.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions contenues dans cet accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Article 12 : dépôt :

Le présent accord, conclu en AGDE (34300), fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (un en version électronique et un par lettre recommandée avec accusé de réception) à l’initiative de l’Entreprise à la DIRECCTE dont dépend l’Entreprise.

Un exemplaire sera adressé au secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépens l’Entreprise.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.

FAIT A AGDE, le 3 février 2020

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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