Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOLATRAG - SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLATRAG - SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL et le syndicat CGT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03423008252
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL
Etablissement : 61292008200023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DU RECOURS A L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOLATRAG (2020-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2023

Entre : …

Représentée par : ….

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

Monsieur …, Délégué syndical CGT

D’autre part.

Préambule :

La Négociation Annuelle Obligatoire, qui s’est tenue en application des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12 et L. 2242-13 à L. 2242-21 du code du travail a fait l’objet de trois réunions qui se sont tenues les 9 janvier 2023, 23 Janvier 2023 et 30 janvier 2023.

Objet de l’accord :

  1. Hausse des salaires.

  2. L’adhésion aux tickets restaurants.

  3. Les heures de nuits.

  4. Les grands déplacements

  5. La participation et l’intéressement

  6. L’égalité salariale homme/femme

  7. La mutuelle

  8. Les jours d’absence en congés sans solde

  9. Les jours d’absence pour enfant malade

  10. La prime salissure

  11. Prime Exceptionnelle d’Ancienneté


Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent, sauf mentions contraires, à l’ensemble des salariés de la Société … (siège social et établissement secondaire), employés en CDI ou CDD.

Article 1 - Les salaires effectifs (par catégorie professionnelle)

D’un commun accord entre la direction et le représentant syndical, il a été validé une augmentation moyenne de 5.11% sur la masse salariale.

Article 2 – L’adhésion aux tickets restaurant :

Il n’a été décidé d’aucun changement concernant les tickets restaurant.

Cette disposition est donc reconduite jusqu’à la prochaine négociation.

Article 3 – Les heures de nuit :

Il n’a été décidé d’aucun changement concernant les heures de nuit.

Cette disposition est donc reconduite jusqu’à la prochaine négociation.

Article 4 – Les grands déplacements :

Il n’a été décidé d’aucun changement concernant les grands déplacements.

Cette disposition est donc reconduite jusqu’à la prochaine négociation.

Article 5 – La participation et l’intéressement:

Il n’a été décidé d’aucun changement concernant l’abondement.

Cette disposition est donc reconduite jusqu’à la prochaine négociation.

Article 6 – L’égalité salariale homme/femme :

Cette thématique fera fait l’objet d’une négociation spécifique pour l’année 2025.

Article 7 – La mutuelle :

Les précédentes modalités sont reconduites jusqu’à la prochaine négociation malgré une augmentation de 11.28% du coût de la mutuelle.

Article 8 – Les jours d’absence sans solde et sans justificatif :

Les précédentes modalités sont reconduites jusqu’à la prochaine négociation.

Article 9 – Les jours d’absence pour enfant malade :

Les précédentes modalités sont reconduites jusqu’à la prochaine négociation.

Article 10 - La Prime Salissure :

Les précédentes modalités sont reconduites jusqu’à la prochaine négociation.

Article 11 – Prime Exceptionnelle d’Ancienneté

D’un commun accord entre la direction et le représentant syndical, il a été décidé de maintenir la prime exceptionnelle d’ancienneté avec une augmentation de l’assiette de calcul.

Article 12 - Dispositions générales

  1. Application :

Les dispositions énoncées dans le présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2023.

  1. Litiges et arbitrages :

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre les parties. Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’Inspection du Travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

  1. Adhésion :

Toute organisation syndicale représentative au niveau de … qui n’est pas partie prenante au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion devra impérativement concernée la totalité de l’accord.

  1. Dénonciation :

L’accord ne pourra être dénoncé durant sa période d’application que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

  1. Information :

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des employés et par affichage.

Article 12 - Publicité et dépôt de l'accord.

Le texte du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

En outre, il est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DDETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béziers.

L’accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à …, le 3 Février 2023

en 4 exemplaires

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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