Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS D'UNE PERONNE EN PERTE D'AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP" chez DECAYEUX S.T.I. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECAYEUX S.T.I. et le syndicat CFTC et CGT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08021002832
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : DECAYEUX S.T.I.
Etablissement : 61568020400018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP

Entre la Société DECAYEUX STI

Dont le siège social est situé au 11, rue de la Place, 80390 Saucourt, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales signataires représentées par :

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFTC,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté le présent accord au terme d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 1er décembre 2021.

PREAMBULE

Le recours au dispositif du don de jours à un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap doit permettre de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du Travail. L’accord collectif vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaires afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, telle que l’aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant d’un handicap, avec leur vie professionnelle.

ARTICLE 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société DECAYEUX Sti. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2- Le principe du don de jours de repos

Conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou représentant un handicap.

ARTICLE 3- Modalité de réalisation du don

3-1-Conditions de recueil de dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles prévues à l’article 4 du présent accord.

3-2- Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congé ou de repos compensateur non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3-3-Mise en œuvre du don et caractéristiques

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congé ou de repos compensateur. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent pas être réattribués au donateur.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours de congés ou de repos compensateur au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

3-4-Les jours de repos pouvant faire l’objet du don

Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de repos compensateur, les jours de congés d’ancienneté peuvent être cédés.

Le salarié a la possibilité de faire un don de cinq jours au maximum.

3-5- Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de congé ou de repos compensateur donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versé au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

ARTICLE 4- Bénéfice du don

4-1 Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.

4-2-Conditions pour être bénéficiaire

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravite ou présentant un handicap.

L’article L.3142-16 du Code du travail définit la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.

Conformément à l’article L 3142-8 du Code du travail, la demande de congé de proche aidant doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit avoir apuré ses disponibilités congés/ repos compensateur et plus précisément avoir pris :

  • Les jours de congés acquis en année n-1

  • Les jours de congés des années passées mis en solde reliquat,

  • Les jours de repos compensateur

  • Les jours d’ancienneté acquis.

ARTICLE 5- Modalités de prise des jours cédés

Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, le délai de prévenance en usage dans l’entreprise.

La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 6- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er décembre 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.

Article 7- Information des représentants du personnel

Les élus du CSE vont être informés de la signature de cet accord dans le cadre de la prochaine réunion CSE.

Article 8- Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent contrat est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.

Fait à Saucourt, le 01 décembre 2021

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFTC

Le président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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