Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez SIB - SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIB - SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS et le syndicat CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06222008657
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS
Etablissement : 61622008300037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La Société d’impression du Boulonnais

Société Anonyme

Au capital de : 4.000.000 euros

Numéro Siret : 616.220.083.00037

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 616.220.083

au RCS de Boulogne sur mer

Dont le siège social est situé 47 Boulevard de la liane BP 343 62205 Boulogne sur mer

Représentée par XXXXXXX

Agissant en qualité de Président du Directoire

Dénommée ci-dessous “La Société”,

D’une part,

Et,

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXX.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - Préambule

Pour faire face à la crise économique post covid ( inflation , guerre en Ukraine, crise énergétique), la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :-Mise en place d’un plan de restructuration décliné autour de 4 axes : Industriel , Commercial , RH, Qualité

  • Au niveau Industriel :

Une nouvelle organisation a été mise en place : -renforcement du service Maintenance avec pour objectif de diminuer la maintenance curative au profit d’une maintenance préventive. (Topo maintenance)  dans le but d’améliorer la disponibilité des machines , de réduire la gâche et de limiter les arrêts dus à des défaillances machines.

  • Au niveau Commercial :

Embauche d’un nouveau commercial pour développer le CA ; Mise en place d’actions visant à développer l’efficacité administrative ;Ciblage de la clientèle afin d’améliorer les marges et augmenter la récurrence.

  • Au niveau RH/Organisation:

Adaptation des effectifs à l’activité ; Mise en place d’un PSE suite à l’arrêt d’une Rotative ; Réorganisation des services ; Développement de la polyvalence des salaries ;Cession de l’activité Numérique grand format 

  • Au niveau qualité :

Démarche ISO 9001 – objectif certification au 2ème trimestre 2022 ;Mise en place de procédures visant à améliorer la qualité et à supprimer les non-conformités

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que l’inflation post covid et la crise énergétique qui a suivi ont des effets importants sur l'activité économique de la société.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

-Inflation galopante depuis plus d’un an

- Doublement du prix du papier ; encre +28% ; plaques+43% ;emballage +20%....

- Baisse d’activité de 15 à 20% pour les 6 mois à venir

-Nécessité d’augmenter les prix de vente avec un risque de perte de certains clients qui vont se tourner vers la concurrence étrangère non impactée par la crise énergétique

- Cout électricité : +400% soit une charge supplémentaire de 2m€ engendrant des besoins de trésorerie supplémentaires et une dégradation inéluctable de la rentabilité de l’entreprise.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 16 décembre 2022 .

ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise et toutes les activités de la société .

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer la durée d’application du dispositif à 36 mois sur une durée maximale de 48 mois soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 avec une première période d’application de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société visés à l'article 2 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif .

La réduction d'activité s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné ou activité concernée.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société ou l'établissement/la durée conventionnelle de travail applicable dans la Société ou l'établissement.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

-Développement de la polyvalence : formation des opérateurs sur les différentes machines

- Formation bureautique , numérique

-Formation managériale

-Formation commerciale ( négociation , devis, prospection.)…..

ARTICLE 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les dirigeants salariés s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Les efforts consentis sont les suivants : Prise de congés ou de RTT

ARTICLE 7 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il sera demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser leur solde de congés antérieurs non encore pris” avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 8 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales au CSE lors d’une réunion.

Cette information portera sur le nombre d’heures d’activité partielle effectuées et sur la répartition entre les services.

ARTICLE 9 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail .L’accord sera également consultable au service RH.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord pourront s'adresser à la direction des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés concernés seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 2 jours.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 11 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 12 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 14 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets des Hauts de France, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé-Accords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer.

Fait à Saint Léonard, le 22/12/2022.

En 4 exemplaires.

XXXXXXX

Président du Directoire

Pour l'entreprise

XXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com