Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social" chez LE FLORIDE - CLINIQUE LE FLORIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FLORIDE - CLINIQUE LE FLORIDE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06620001717
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LE FLORIDE
Etablissement : 61675010500028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La société CLINIQUE LE FLORIDE

Code NAF : 8610 Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 616 750 105 00028

Dont le siège social est à : 1 AVENUE THALASSA -66420 LE BARCARES

Représentée par Monsieur Marc FLURY, agissant en qualité de Directeur

Et :

Mme …, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Mme …, en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.

Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et suivants., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique

Il est convenu que le nombre de réunions annuelles est de 6 réunions CSE, accompagné de 4 réunions du CSSCT, de 2 réunions de Commission Economique et d’1 réunion de Commission de Formation, selon le calendrier prévisionnel joint en annexe de cet accord (Annexe I-Planning prévisionnel des réunions CSE et des commissions).

Les informations consultations obligatoires pourront donner lieu à des réunions extraordinaires selon les échéances et les actualités de l’année en cours.


Article 2 : Participation aux réunions du Comité social et économique

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Les signataires conviennent que :

- l’ensemble des suppléants pourront participer aux réunions du CSE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires qu’en l’absence de titulaires

Ces membres supplémentaires ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.

En revanche leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Mise en place et fonctionnement de la Commission Economique

Pour la composition de la Commission Economique, les parties conviennent de désigner 3 membres parmi les salariés élus et non élus.

Cette commission se réunira pour traiter des sujets économiques afin de rapporter au CSE leur analyse des éléments présentés, à savoir :

- Présentation de la BDES

- Présentation des comptes annuels N-1

- Présentation du Budget N+1

Les membres de cette Commission ne disposent pas de crédit d'heures de délégation (sauf pour préparer les réunions : 2 à 3 heures de préparation seront accordées).

Article 4 : Mise en place et fonctionnement de la Commission de Formation

Pour la composition de la Commission de Formation, les parties conviennent de désigner 3 membres parmi les salariés élus et non élus.

Cette commission se réunira pour traiter des sujets liés au développement des compétences et à l’adaptation au poste ou au maintien du salarié dans l’emploi, afin de rapporter au CSE leur analyse des éléments présentés, à savoir :

- Synthèse du Plan de Développement des Compétences N (PDC)

- Présentation du Plan de Développement des Compétences N+1 (PDC)

Les membres de cette Commission ne disposent pas de crédit d'heures de délégation (sauf pour préparer les réunions : 2 à 3 heures de préparation seront accordées).

Article 5 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)


L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

L’article L 2315-41 du code du travail dispose que : « En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1o à 6o de l'article L. 2315-41. »

Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de s’affranchir de cette condition d’effectif et mettent volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties s’en tiennent au minimum légal de 3 membres,

Au moins un représentant du second collège, sera désigné membre de la CSSCT.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, que des salariés non élus de l’établissement ayant une appétence pour les sujets de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (après appel à candidature). Les parties s’engagent à encourager les représentants du CSE à désigner notamment des membres suppléants au sein de cette commission.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires présents et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

Sont membres de droit de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

  • Fonctionnement et réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.

Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :

  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,

  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission,

  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, l’ordre du jour établit par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.

Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.

  • Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précités à l’exception :

  • Du recours à expert

  • Des attributions consultatives (remise des avis).

En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.

L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus à confidentialité.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.

Les membres de la commission disposent d’un crédit de 15 heures de délégation supplémentaire. Ce crédit d’heure supplémentaire n’est ni mutualisable ni reportable d’un mois sur l’autre.

  • Formation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) y compris les membres du CSE

Dans les 6 mois suivants leur élection ou désignation, les titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation de 3 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

Article 6 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :

- tous les 3 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».

- tous les ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »

- tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu en 2021.

La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en 2021.

La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu en 2021.


Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/12/2020.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors avec le renouvellement de l’instance CSE, soit aux alentours du 26/11/2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 01/12/2020 au Barcarès.

Pour l’entreprise,

M. , Directeur

Mme …, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Mme …, en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Annexe I : Planning prévisionnel des réunions CSE et des commissions

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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