Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 06/05/2014 relatif aux congés payés, temps de trajet et de formation, heures supplémentaires et journée de solidarité" chez LE FLORIDE - CLINIQUE LE FLORIDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE FLORIDE - CLINIQUE LE FLORIDE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06623003054
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE LE FLORIDE
Etablissement : 61675010500028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-07

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, TEMPS DE TRAJET ET DE FORMATION, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

  • La société la Clinique Le Floride représentée par XXX, en qualité de Directeur

D’une part,

Et :

  • …., Déléguée Syndicale CFDT

  • ….., Déléguée Syndicale CGT

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit,

Article 1 – Domaine d’action

Le paragraphe Heures supplémentaires est modifié comme suit :

Texte avant modification

Ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires, notamment :

  • Les jours de congés payés

  • Les jours de maladie

  • Les jours d’absence pour congé conventionnels

  • Les récupérations de fériés non travaillés

Texte après modification

Ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires, notamment :

  • Les jours de maladie non professionnelle (en dehors des jours de congé pour enfant malade)

Article 2 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2232-2 du Code du travail.

Article 3 : Formalités

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique. Il a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 07/02/2023.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 4 : Date d’effet – Publicité

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-2 du Code du Travail.

Il sera déposé en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) par la direction de la Clinique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Languedoc Roussillon, Unité territoriale des PO, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Barcarès, le 07/02/2023.

Pour les Organisations Syndicales

  • ….., Déléguée Syndicale CFDT

  • ……, Déléguée Syndicale CGT

Pour la Clinique

  • ……, Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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