Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez TRA - TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRA - TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et Autre le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et Autre

Numero : T09321006261
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES
Etablissement : 61820038000102 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

Accord Compte Epargne Temps (CET)

TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES

Entre les soussignés :

La Société TRANSPORT RAIDES AUTOMOBILES, dont le siège social est situé au 241 cemin du loup-93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « TRA »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES :

  • CFE/CGC, représentée par XXX

  • CFTC, représentée par XXX

  • FO, représentée par XXX

  • UNSA, représentée par XXXX.

D’autre part,

Préambule

Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont concertées pour formaliser le présent accord d’entreprise et introduire un dispositif de compte épargne temps pour les salariés.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le compte épargne-temps est régi par les dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail ainsi que par les dispositions du présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société TRA.

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps constitue un nouveau dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion du personnel et qui a pour principaux objectifs de :

  • Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • Favoriser les départs à la retraite anticipés, avec possibilité de temps partiel,

  • Bénéficier d’une rémunération complémentaire en contrepartie.

Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Les salariés qui quitteront la Société TRA recevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’ils auront acquis dans le cadre du compte épargne temps. Cette indemnité sera soumise à cotisations sociales dans les conditions fixées par les textes qui seront alors applicables.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord sur le compte épargne temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de la Société TRA sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale de un an dans la Société TRA au 1er juin de l’année en cours.

Article 3 : Alimentation du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre de la campagne annuelle de placement. Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

A la demande écrite du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté selon les critères définis ci-après :

Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :

  • 5 jours de congés payés ouvrés (la 5ème semaine de congés légaux)

  • Des jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • Des heures de repos acquises au titre du compteur RECUP (Repos Compensateur Recup ( RCR)) -

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que repos quotidien et hebdomadaire, ou contrepartie en repos au travail de nuit, ne peuvent être stockés sur le compte épargne-temps.

Ne sont pas plaçables les heures de repos acquises au titre du compteur RC (Repos Compensateur Légal ( RCL)).

A défaut de demande et afin d’assurer une meilleure gestion, le compteur de RTT non pris à fin décembre sera perdu, il en va de même pour tous autres compteurs de congés payés non posés à fin octobre (sauf pour les compteurs de congés payés en cours d’acquisition ou les compteurs acquis).

Le CET ne peut accumuler plus de 10 jours par an avec un plafond de 30 jours au total.

A titre dérogatoire, afin de ne pas pénaliser les salariés ayant un solde important de congés payés acquis, lors de la première campagne de placement des congés payés sur le CET, qui aura lieu du 1er au 31 octobre 2021, le plafond de 10 jours (CET classique) sera porté exceptionnellement à 15 jours. Il est précisé que seuls les salariés présents pourront bénéficier de cette dérogation. Les jours placés sur le CET au titre des congés payés devront uniquement concernés les jours de congés restants au titre des 5èmes semaines des exercices antérieurs.

3.1 Dispositions particulières relatives aux salariés en fin de carrière

Pour les salariés qui seront à 15 ans de leur départ en retraite et qui auront acquis une ancienneté de 5 ans dans le Groupe, le nombre de jours pouvant être épargné est porté à 15 jours par an maximum.

Cette dérogation a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps permet ainsi la dispense d’activité partielle ou totale.

Des dispositions particulières sont mises en place :

  • Création d’un CET RETRAITE pour les salariés à 15 ans du départ à la retraite, se substituant au CET Classique.

  • Augmentation à 15 jours ouvrés par an du nombre de jours pouvant être épargnés.

  • Blocage du compteur CET RETRAITE : le CET RETRAITE ne peut être utilisé que dans le cas d’un congé de fin de carrière.

  • Augmentation du plafond total à 50 jours au lieu de 30 jours.

  • Il est précisé que le salarié optant pour ce dispositif ne pourra pas bénéficier des clauses sur le rachat des RTT/RECUP et sur le versement des droits au PEG/PERCO (cf article 6).

CET CLASSIQUE CET RETRAITE
Plafond en cumul 30 jours 50 jours
Placement annuel

10 jours ouvrés par an

15 jours ouvrés par an
Affectation : placement unique Si le plafond du CET Classique n’est pas atteint, je peux y affecter la totalité des 10 jours (permettant rémunération ou placement PEG/PERCO des jours épargnés dans les limites applicables). Je peux placer la totalité des 15 jours annuels sur le CET Retraite, mais je ne pourrais pas demander leur rémunération ni les placer sur le PEG/PERCO. Ils ne seront destinés qu’à réduire mon temps de travail à l’approche de la retraite.

Pour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer la Direction qu’il destine son compte épargne temps à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.

Article 4 : Utilisation du compte épargne temps sous forme de temps

4.1 Modalités d’utilisation :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie dans les cas suivants :

  • Les congés légaux, pour financer les absences non rémunérées suivantes :

  • Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),

  • Un congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),

  • Le congé sabbatique (art.L3142-91 du Code du Travail),

  • Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-78 du Code du Travail),

  • Le congé de solidarité internationale (art. L3142-32 du Code du Travail),

  • Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-16 du Code du Travail),

  • Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),

  • Une cessation progressive ou totale d’activité (art. L3153-1 DU Code du Travail),

  • Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),

  • Un congé sans solde.

  • Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

  • Utilisation à l'initiative du salarié pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise (art.L1225-65-1 du Code du Travail)

  • Financement du passage à temps partiel : le temps épargné peut également indemniser les heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel dans les cas suivants :

  • Congé parental d’éducation,

  • Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge,

  • Passage d’un temps plein à un temps partiel choisi.

4.2 Modalités de consommation :

Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une semaine, soit à 5 jours ouvrés minimum.

Le salarié qui demande à prendre un congé financé par des droits inscrits au CET doit avoir préalablement utilisé ses droits à CP dus au titre de la dernière période de référence échue, et les jours de RTT et les récupérations déjà acquis.

4.3 Durée des congés légaux et délai de prévenance :

Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, à savoir à ce jour :

  • Congé parental d’éducation : jusqu’aux 3 ans de l’enfant au plus tard, ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer,

  • Congé de création d’entreprise : de 12 à 24 mois,

  • Congé dans le cadre du projet de transition professionnelle : durée de l’action de formation,

  • Congé de solidarité internationale : 6 mois maximum,

  • Congé sabbatique : de 6 à 11 mois.

Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :

  • 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours,

  • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée de 6 à 15 jours,

  • 3 mois à l’avance pour une absence de durée supérieure.

La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …). Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :

  • Supérieur à 10 jours pour une absence inférieure à 1 mois,

  • Supérieur à 1 mois pour une absence égale ou supérieure à 1 mois.

Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum de 6 mois par le responsable hiérarchique à compter de la date de la demande.

Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière prévu à l’article 3.1 peut utiliser son compte pour une dispense totale d’activité avant sa date de départ en retraite.

Le salarié concerné par le dispositif de temps partiel devra prévenir son employeur au moins 2 mois avant le début du temps partiel. Le délai de réponse ne pourra être supérieur à 30 jours. En cas de nécessité de service, le responsable hiérarchique aura la possibilité de refuser une fois cette demande ou de la reporter au maximum de 6 mois.

4.4 Droits pendant le congé et retour de congé :

L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

L’absence lié au compte épargne temps n’aura aucun impact sur la définition du montant de la prime d’objectif ou de résultat.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à la détermination des droits aux congés payés.

Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi, sauf dans le cas prévu à l’article 5.1, ou le salarié pourra réintégrer un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédent leur départ.

Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation) le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue. Le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique au moins un 1 mois à l’avance.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps sous forme de complément monétaire

Le paiement est effectué dans les 60 jours suivant la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut servir à l’obtention de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.

5.1 Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture.

5.2 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels :

Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours acquis sur le CET de RTT et de jours de repos supplémentaires acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,

  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

5.3 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération ou épargne :

Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour :

  • Bénéficier d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours de l’exercice, soit 10 jours maximum.

  • Alimenter le Plan d’Epargne Groupe ou le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du groupe, dans la limite de 15 jours maximum.

Si vous choisissez :
Le PAIEMENT

Tous les jours payés :

  • Seront calculés sur le salaire de base brut mensuel

  • Seront soumis à cotisations salariales et patronales

  • S’additionneront au revenu imposable

Le PLACEMENT sur le PEG (Plan d’Epargne Groupe)

Tous les jours placés :

  • Seront bloqués pendant 5 ans (sauf en cas de déblocage anticipé)

    Lors du déblocage des jours placés :

  • Ils seront soumis à cotisations salariales et patronales

  • Ils s’additionneront au revenu imposable

Le PLACEMENT sur le PERCO

(Plan d’Epargne Retraite Collectif)

Tous les jours placés :

  • Seront bloqués jusqu’au départ en retraite (sauf en cas de déblocage anticipé)

    Lors du déblocage des jours placés :

  • Ils seront soumis à cotisation et soumis au revenu sur l’impôt selon les dispositions spécifiques en la matière.

Article 6 : INFORMATION DES SALARIES

Une campagne d’information et d’alimentation du CET sera organisée chaque année sur les bases suivantes :

  • Avant le 5 septembre : campagne d’information – transmission des formulaires (cf annexe 1)

  • Avant le 30 septembre : retour des formulaires par les salariés

    Sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Dans le cas où le salarié souhaite le paiement, il sera effectué sur les bulletins de paie de novembre.

    Dans le cas où le salarié souhaite le placement, il sera transmis début décembre à l’organisme de gestion pour traitement.

    Le compte individuel est tenu par l’Entreprise qui remettra un état récapitulatif des droits inscrits à l’issue de chaque campagne annuelle, sous réserve d’être créditeur.

    L’entreprise pourra faire appel à un prestataire externe pour la gestion des comptes épargne-temps.

Article 7 : INFORMATION DES PARTENAIRE SOCIAUX

Une information annuelle sera présentée au Comité Social Economique sous forme de bilan faisant apparaitre les jours épargnés et utilisés.

Cette information sera réalisée sur l’exercice suivant celui de la campagne annuelle réalisée.

Article 8 : Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

6-1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

6-2 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclus1ion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Article 6-3 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 9 : Date d’application et modalités de dépôt

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de la Société par tout moyen.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Villepinte, le 8 décembre 2020

En 7 exemplaires

Pour la Société :

Représentée par M.

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)

M. XXX

Pour la CFE/CGC

Mme XXXX

Pour la CFTC

M. XXX

Pour FO

M. XXX

Pour l’UNSA

Annexe 1 : Calendrier de placement des jours dans le CET

Il sera prévu deux campagnes bien distinctes par an ayant chacune pour objet :

  • RTT, récupérations

  • 5ème semaine CP

RTT, récupérations

1ère campagne de l’année, elle débutera au 01er Janvier pour finir au 31 Janvier. Dans ce délai et à l’aide du formulaire qui sera envoyé par la Direction, les salariés auront la possibilité de placer les jours de congé de l’année N-1 qui expirent au 31/12 de l’année N-1. Soit :

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • les heures de repos acquises au titre du compteur RECUP (repos de récupération)

5ème semaine de CP

2ème campagne de l’année, elle débutera au 01er octobre pour finir au 31 octobre. Dans ce délai et à l’aide du formulaire qui sera envoyé par la Direction, les salariés auront la possibilité de placer les jours de congé correspondant à la 5ème semaine de CP de l’année N et qui expirent au 31/10 de l’année N. Soit :

  • 5 jours de congés payés ouvrés


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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