Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03522012627
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N°1 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRE (2019-11-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

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AVENANT N°2 A L’ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES

Entre les soussignés :

  1. La société Carl Zeiss Vision France SAS, dont le siège social est situé Rue Augustin Fresnel, BP 20401, 35304 FOUGERES cedex

    Représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

    D’une part,

  2. L’organisation syndicale FO

Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part, 

Préambule,

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, les parties ont souhaité mettre en conformité la couverture frais de santé dont bénéficient les salariés.

L’article 2 et 4 de l’accord d’entreprise en date du 7 décembre 2015 et son avenant portant sur l’adhésion des salariés et les cotisations sont donc modifiées de la manière suivante.

Article 1- Objet de l’engagement

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime frais de santé avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.

L'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par CARL ZEISS VISION FRANCE auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2– Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ainsi qu’à leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés qui ont des ayants-droits devront obligatoirement adhérer au régime « famille ». Si le salarié n’a pas d’ayant-droit, il doit adhérer au régime dit « isolé ».

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  1. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés déjà couverts soit par une assurance individuelle frais de santé, soit bénéficiant de la complémentaire santé solidaire prévue à l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale jusqu’à l’échéance du contrat individuel -sous réserve de produire tout document utile.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 3 semaines suivant leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Il est précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. De plus, pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. De même, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Ce dernier cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée et/ou toute période de congé rémunérée par l’employeur.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail même s’il n’est plus indemnisé par l’entreprise. La société verse la même contribution que pour les salariés actifs et le salarié doit continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.

Article 4- Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

  1. Régime de base obligatoire

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux », exprimés en % du plafond de la sécurité sociale, sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
En % du PMSS En € au 01/01/2023* En % du PMSS En € au 01/01/2023* En % du PMSS En € au 01/01/2023*
Isolé 0,4830% 17.71 € 0,9170% 33.61 € 1,40% 51.32 €
Famille 1,1281% 41.36 € 2,1419% 78.52 € 3,27% 119.88 €
*Sous réserve de la validation du plafond prévisionnel mensuel de la SS au 1er janvier 2023 3 666 €
  1. Régime sur-complémentaire facultatif

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve, là encore, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
En % du PMSS En € au 01/01/2023* En % du PMSS En € au 01/01/2023* En % du PMSS En € au 01/01/2023*
Isolé 0,12% 4,40 € - 0,12% 4,40 €
Famille 0,32% 11.73 € - 0,32% 11,73 €
*Sous réserve de la validation du plafond prévisionnel mensuel de la SS au 1er janvier 2023 3 666 €

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés : dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5 – Durée, révision et dénonciation

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il remplace et annule les dispositions de l’accord du 7 décembre 2015 et son avenant portant sur le même sujet.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 

Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait à Fougères, en 3 exemplaires originaux, le 20 décembre 2022

Pour Carl Zeiss Vision France Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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