Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523013458
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ELECTIONS CSE 2019 (2019-04-01) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-02-05) NAO 2021 (2021-07-13) ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023 (2023-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-01

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AVENANT N°3 A L’ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES

Entre les soussignés :

  1. La société Carl Zeiss Vision France SAS, dont le siège social est situé Rue Augustin Fresnel, BP 20401, 35304 FOUGERES cedex

    Représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

    D’une part,

  2. L’organisation syndicale FO

Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part, 

Préambule,

Les parties ont souhaité élargir les dispenses d’adhésion pour mieux correspondre aux situations de famille des salariés.

L’article 2 de l’accord d’entreprise en date du 7 décembre 2015 et ses avenants portant sur l’adhésion des salariés est modifiée de la manière suivante.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.4 Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au point 2.2 5° de l’avenant à l’accord sur le régime de frais de santé en date du 20 décembre 2022.

Article 3 – Durée, révision et dénonciation

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2023. Il remplace et annule les dispositions de l’accord du 7 décembre 2015 et ses avenants portant sur le même sujet.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 

Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait à Fougères, en 3 exemplaires originaux, le 1er avril 2023

Pour Carl Zeiss Vision France Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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