Accord d'entreprise "l'accord relatif au fonctionnement et aux attributions des comités sociaux et économiques" chez PULLFLEX

Cet accord signé entre la direction de PULLFLEX et le syndicat CGT le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03719004073
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : PULLFLEX
Etablissement : 61984880700027

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIETE PULLFLEX

Entre les soussignés :

La Société Pullflex, S.A.S dont le siège social est à Brionne (27 800), représentée par son Président, Monsieur ,

Ci-après « la Société »

d'une part,

Et

L’ Organisation Syndicale représentative suivante, dûment mandatée :

  • CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical central,

Ci-après « l’ Organisation Syndicale »

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment une instance unique le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincus de l'importance pour la société Pullflex d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de la société Pullflex ont souhaité négocier sur les attributions et le fonctionnement du CSE qui va être mis en place au sein de la Société. Le Présent accord a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les Parties à la suite de la réunion de négociation du 03 janvier 2019.

CHAPITRE 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1.1 : Composition du CSE d’établissement

Le nombre de délégués titulaires et suppléants élus au sein du CSE d’établissement a été déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui a été négocié le 29/10/2018 en vue de la mise en place du CSE d’établissement.

La répartition des sièges entre les différents collèges a été déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui a été négocié.

A titre informatif, au regard des effectifs de l’établissement, l’article R. 2314-1 du Code du travail fixe le nombre de membres du CSE d’établissement à 5 titulaires pour un effectif calculé de 98,8 ETP

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE d’établissement désignera au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi leurs membres titulaires. Leurs attributions seront détaillées dans le Règlement Intérieur du CSE d’établissement.

Article 1.2 : Nombre de réunions

Les réunions ordinaires du CSE d’établissement auront lieu une fois par mois excepté au mois d’août.

Au moins quatre réunions par an du CSE d’établissement porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées lorsque cela sera nécessaire en application des dispositions légales applicables.

Article 1.3 : Procès-verbal

Le procès-verbal des réunions (ordinaires et extraordinaires) est rédigé par le Secrétaire. Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2315-25 du Code du travail il est transmis à l’employeur dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf délais plus courts prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour certaines consultations spécifiques). Toutefois, si une nouvelle réunion est prévue dans un délai de 15 jours suivant la précédente, le procès-verbal devra être établi avant cette nouvelle réunion. Le procès-verbal reprend les différents points à l’ordre du jour de la réunion à laquelle il se rapporte et synthétise les délibérations qui ont été adoptées.

Le secrétaire adjoint, qui sera titulaire, pourra si nécessaire remplacer le secrétaire si ce dernier est absent pour quelle que cause que ce soit et devra dans cette hypothèse signer l’ordre du jour et rédiger le procès-verbal de la réunion dans le délai mentionné ci-dessus.

Le procès-verbal sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans l’établissement concerné. Il sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise dans l’onglet dédié à l’établissement concerné (à condition que ce dernier fonctionne/soit finalisé) et sera consultable par l’ensemble des salariés appartenant à l’établissement en question.

Le procès-verbal sera signé par le Secrétaire et l’employeur ou son représentant.

Article 1.4 : Heures de délégation

  • Heures de délégation des titulaires du CSE d’établissement

Les titulaires du CSE d’établissement auront droit à 19 heures mensuelles de délégation.

  • Heures de délégation supplémentaires pour les secrétaires et les trésoriers du CSE d’établissement

Le secrétaire du CSE d’établissement aura droit à un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 2 heures mensuelles.

Le trésorier du CSE d’établissement aura droit à un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 2 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires de délégation du secrétaire et du trésorier non utilisées au cours d’un mois donné ne peuvent l’être lors du mois suivant, elles ne sont donc pas reportables.

  • Bons de délégation

Afin de permettre une bonne organisation au sein des différentes équipes de la Société, l’ensemble des représentants du personnel doivent utiliser des bons de délégation pour tous leurs déplacements, qu’ils soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Il est rappelé que les bons de délégation permettent uniquement une information de la hiérarchie et ne peuvent en aucun cas constituer une autorisation d’absence.

Ils sont établis de préférence et dès que cela est possible, selon le délai de prévenance de 48 heures, sauf urgence.

Pour mémoire les déplacements des représentants du personnel dans l’entreprise ne doivent pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

CHAPITRE 2 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2.1 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficieront d’une formation de cinq jours en matière de santé, sécurité et des conditions de travail financée par l’employeur dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La formation sera dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel.

L’employeur prendra en charge les frais de déplacement dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 2.2 : Formation économique

Tous les membres titulaires du CSE [et les membres suppléants remplaçant définitivement un titulaire] peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation (frais d’inscription, le prix du stage, frais de déplacement et d’hébergement) sera pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

CHAPITRE 3 : LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Article 3.1 : Budget de fonctionnement

Le montant du budget de fonctionnement est fixé conformément aux dispositions légales à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie par la loi.

Article 6.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du budget des activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l’entreprise. Le montant du budget est fixé à 0,4% de la masse salariale brute.

CHAPITRE 4 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 4.1 : Périodicité des consultations récurrentes

En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail,

  • La consultation sur les orientations stratégiques sera effectuée tous les deux ans. En conséquence, la prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu en 2019/2020

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera effectuée tous les ans.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera effectuée tous les ans.

CHAPITRE 5 : LES EXPERTISES

Article 5.1 : Recours à l’expertise

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans le cadre de :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Le CSE peut décider de recourir à des expertises ponctuelles dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 5.2 : Financement des expertises

L’employeur doit prendre en charge les frais d’expertise liés :

  • aux consultations sur la situation économique et financière ;

  • aux consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • aux expertises comptables réalisées dans le cadre de licenciements économiques collectifs ;

  • aux expertises réalisées suite à un risque grave, identifié ou actuel, révélé ou non par un AT, une MP ou à caractère professionnel.

Les frais d’expertise liés aux consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et aux consultations ponctuelles sont pris en charge à hauteur :

  • de 20 % par le CSE (budget de fonctionnement) ;

  • de 80 % par l’employeur.

La société Pullflex s’engage à prendre en charge la totalité des frais d’expertise dans le cadre d’un PSE.

Enfin, les frais d’expertise liés à la préparation des travaux du CSE sont pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement

Article 5.3 : Délais des expertises

L’expert doit demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur est tenu de fournir ces informations à l’expert et doit lui répondre dans les 5 jours (sauf dispositions légales ou conventionnelles prévues pour certaines consultations spécifiques).

L’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation (sauf dispositions légales ou conventionnelles prévues pour certaines consultations spécifiques).

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être modifiées par les protocoles d'accords préélectoraux.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6.2 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat de 4 ans. Cet accord prendra donc fin au terme des mandats des membres du CSE.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

A l’issue du mandat les parties définiront la possibilité de passer à un accord à durée indéterminée.

Article 6.3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales (articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail).

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 6.4 : Dépôt

En application des articles L. 2231-6 et R. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Le 03 janvier 2019

Monsieur Monsieur

Président Délégué syndical d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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