Accord d'entreprise "Accord portant révision de l'accord d'entreprise du 4/7/19 sur la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel: le CSE" chez CLINIQUE MATHILDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE MATHILDE et le syndicat CGT le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619003263
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE MATHILDE
Etablissement : 62050022300040 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de mise en place du CSE (2019-07-04) Accord NAO 2020 (2021-01-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-19

ACCORD PORTANT REVISION DE

L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JUILLET 2019

SUR LA MISE EN PLACE

DE LA NOUVELLE INSTANCE

REPRESENTATIVE DU PERSONNEL :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conclu entre :

La Société XXXX située au XXXX, XXXX représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés dûment mandatés :

- le syndicat XXX représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Il est convenu le présent accord lequel porte révision partielle de l’accord du 4 juillet 2019 susvisé.

PREAMBULE :

Le 4 juillet 2019, un accord collectif relatif à la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique a été régularisé au sein de la XXXX.

Le but de cet accord était, avant tout, de présenter cette nouvelle institution issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 décembre 2017, dite « Ordonnance Macron » et de son décret d'application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, avant sa mise en place au sein de la XXXX et de disposer d’un texte conventionnel adapté aux spécificités de la société.

A l’occasion d’une entrevue du 23 juillet 2019 entre, d’une part, la XXXX et, d’autre part, l’Inspection du travail, la rédaction d’une partie de l’article 3.6 relatif aux heures de délégation a été mise en cause.

Précisément, l’inspecteur du travail, Monsieur XXXX a jugé que le délai de prévenance à respecter en vue de l’utilisation des heures de délégation, initialement fixé à un mois, était disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.

En conséquence, les parties signataires de l’accord susvisé se sont, à nouveau, réunies afin de modifier l’article 3.6 de l’accord collectif susvisé, uniquement en ce qui concerne la notion de délai de prévenance, étant précisé que la nouvelle rédaction a, au préalable, été soumise et, par la même, validée par l’Inspection du travail.

En conséquence, le présent avenant, signé à l’unanimité des parties signataires de l’accord initial, adopte un nouvel article 3.6, lequel annule et remplace l’article 3.6 figurant à l’accord initial.

En outre, les parties ont profité de la rédaction du présent avenant pour compléter l’accord du 4 juillet 2019, sur certains points y faisant défaut, en conséquence de quoi un chapitre supplémentaire (CHAPITRE 8) a été adopté, lequel réunit l’ensemble de ces mentions manquantes.

Nouvel Article 3.6. : Heures de délégation (CHAPITRE 3 DE L’ACCORD INITIAL:

Le nombre d’heures de délégation est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.

Cependant, le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de la délégation du CSE conformément à l’article L2314-7 du Code du Travail.

Toutefois, dans un esprit d’ouverture au dialogue social et afin de permettre aux membres élus du CSE d’assurer pleinement leurs prérogatives, les signataires du présent accord conviennent que les titulaires peuvent donner un certain nombre d’heures aux suppléants sous réserve d’en informer la Direction.

Conformément à l’article R2314-1 du code du travail, le CSE de la XXXX devra être composé de 12 membres titulaires, ces 12 membres auront 22 heures de délégation chacun par mois soit 264 heures. Il est prévu que si le nombre de titulaires est inférieur à 12, les 264 heures de délégation seront réparties de façon égale entre les membres (par exemple si le CSE comprend 10 titulaires, chaque titulaire disposera de 26.40heures chacun).

Le crédit d’heures mensuel des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Conscients de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’organisation de l’entreprise et du service dont ils dépendent, les représentants du personnel désignés informeront, préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Dans la mesure du possible, le représentant devra observer un délai de prévenance de 8 jours calendaires, ce afin de permettre à l’entreprise de prendre les dispositions qui s’imposent pour assurer la poursuite de l’activité du service dont il dépend.

Ce délai pourra toutefois être réduit notamment en cas d’absence imprévisible ou dont le représentant est informé dans un délai inférieur aux 8 jours calendaires susvisés, ou encore si la prise d'heures de délégation n'est pas de nature à nuire au bon fonctionnement du service dont dépend ledit représentant

En cas de mutualisation, les membres doivent en informer leur supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Il est précisé que la totalité du temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre à raison d’un forfait d’1/2 heure par élu, seront payés comme temps de travail effectif et ne seront pas déduits du crédit d'heures de délégation des membres du CSE (réunion CSE, réunion CSSCT, réunion des commissions...).

Chaque commission désignera un secrétaire parmi ses membres au cours de la première réunion de la commission. Cette dernière est présidée par un représentant de la Direction, assistée de toute personne compétente sur un des thèmes traités par la commission.

Le crédit d’heures mensuel des membres de chaque commission peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. La mutualisation peut s’appliquer également.

Il est précisé que la totalité du temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre à raison d’un forfait d’1/2 heure par élu, seront payés comme temps de travail effectif et ne seront pas déduits du crédit d'heures de délégation des membres du CSE (réunion CSE, réunion CSSCT, réunion des commissions...).

Dans la mesure du possible, les 4 réunions annuelles de la CSSCT et les 2 réunions annuelles de la commission formation se feront lors des réunions mensuelles du CSE.

CHAPITRE 8 – AJOUT DE DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8-1 : Révision de l’accord

Dans des conditions identiques à la dénonciation telle que décrite au sein de l’accord initial, l’une ou l’autre des parties signataires peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant

Article 8-2 – Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les partenaires sociaux s’entendent pour se réunir au moins une fois par an lors d’une réunion ordinaire du CSE afin de suivre les évolutions et de recueillir les éventuelles suggestions, ce afin d’élaborer un bilan de l’application de l’accord du 4 juillet 2019 et du présent avenant de révision.

Article 8-3 Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes du de l’accord du 4 juillet 2019 et de son avenant de révision émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives

Outre les dispositions qui précèdent, chaque organisation syndicale représentative pourra, si elle le souhaite, présenter des demandes relatives à l’accord du 4 juillet 2019 et à son présent avenant de révision.

Elle devra, pour ce faire, notifier sa ou ses demande(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue d’aborder les points objet de la demande et, le cas échéant, juger de la nécessité de régulariser un nouvel avenant.

Article 8-3 Calendrier des négociations

La négociation de l’accord du 4 juillet 2019 et du présent avenant s’est déroulée aux dates suivantes :

Date de négociation de l’accord du 4 juillet 2019 :

  • 21 mai 2019 ;

  • 18 juin 2019 ;

  • 20 juin 2019.

Date de négociation de l’avenant du 15 octobre 2019 :

  • 15 octobre 2019

DISPOSITIONS FINALES PROPRES AU PRESENT ACCORD DE REVISION

Le présent accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire du présent accord de révision sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Le présent accord de révision sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise CLINIQUE MATHILDE.

Cet avenant sera applicable à compter du lendemain de sa publication.

Fait à Rouen, le 19/11/2019

Pour XXXX Pour l’Organisation syndicale XXX

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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