Accord d'entreprise "Accord de substitution branche Transports" chez SEAC-GF ET SEAC-TB - SEAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAC-GF ET SEAC-TB - SEAC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T03119004843
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SEAC "GUIRAUD FRERES"
Etablissement : 62080058100220 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Accord collectif de substitution de la société SEAC GUIRAUD FRERES – branche transports

Entre :

La société SEAC GUIRAUD FRERES, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 620800581, dont le siège social est situé 47 boulevard de Suisse, CS 52158, 31 021 TOULOUSE Cédex 2,

D'une part

La société SEAC TRANSPORTS, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 509647343, dont le siège social est situé 47 boulevard de Suisse, 31 000 TOULOUSE,

D'autre part

Et

L'organisation syndicale CFTC

L'organisation syndicale CFDT

L'organisation syndicale FO

De dernière part

PREAMBULE

La société SEAC GUIRAUD FRERES exploite actuellement 26 fonds de commerce répartis sur le territoire national et découpés en établissements distincts.

Au sein des sites d’exploitation, cohabitent deux activités complémentaires mais différentes :

  • Activité carrières et matériaux de construction qui emploie 593 salariés

  • Activité de transport qui emploie 41 chauffeurs

La dilution de l’activité transport au sein de l’activité carrières et matériaux de construction ne permet pas à l’activité transport de se développer en réduisant le transport externalisé pour l’internaliser et transporter pour des tiers.

Le personnel chauffeur est soumis à une convention collective qui n’est pas celle du transport, adaptée à leur activité réelle.

L’éclatement du transport entre les différents établissements conjugué à l’impossibilité de détenir une licence de transport alourdit les coûts (pas de retour en charge possible, coordination entre établissement moins pertinente) sans que l’efficacité soit au rendez-vous.

La Direction souhaite donc opérer une scission de la société SEAC GUIRAUD FRERES, ce qui conduira à :

  • Constituer 2 sociétés distinctes dans le but de séparer les activités aujourd’hui regroupées ;

  • Transférer dans chacune de ces sociétés une activité dédiée :

    • Activité traditionnelle soumise à la CCN carrières et matériaux de construction : société SEAC INDUSTRIE sous forme de SAS.

    • Activité de transport regroupant les chauffeurs et le directeur d’activité transport et appliquant la CCN du transport : société SEAC TRANSPORTS sous forme de SAS.

L’opération de scission sera réalisée le 1er janvier 2020, sous réserve de la délivrance par la DREAL d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises au moyen de véhicules tout tonnage, et après consultation des comités d’établissement et du CCE sur ce projet.

Les conséquences de cette opération de scission sont prévues à l’article L2261-14 du code du travail :

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Concrètement, ce texte conduit à la mise en cause automatique de l’application de la convention collective et de tous les accords collectifs signés au sein de la société SEAC GUIRAUD FRERES.

S’agissant des salariés affectés à la branche d’activité du transport, le transfert se traduit par un changement de convention collective, puisque l’activité principale de la société SEAC TRANSPORTS la rattache à la convention collective des transports routiers.

C’est pourquoi, afin d’accompagner le changement de statut collectif des salariés transférés, préalablement à cette échéance, la Direction des deux entreprises concernées par l’opération de scission et les organisations syndicales représentatives ont souhaité conclure un accord de substitution pour adapter le statut collectif actuel des salariés affectés à l’activité transport qui seront transférés chez SEAC TRANSPORTS.

Cet accord dit « accord de transition » s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14-2 du code du travail selon lequel :

Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L2261-14.

Cet accord a vocation à assurer la transition des salariés transférés de la société SEAC GUIRAUD FRERES vers la société SEAC TRANSPORTS, l'entreprise d'accueil.

C’est dans cet objectif que les négociations ont été menées avec les organisations syndicales.

Au terme de la négociation, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord de transition constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : DURÉE - RÉVISION

2.1 - Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Compte tenu de sa nature, les parties au présent accord considèrent qu’il n’est pas opportun de prévoir l’inclusion d’une clause de revoyure.

2.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ou d’annulation ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT COLLECTIF

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SEAC GUIRAUD FRERES transférés au sein de la société SEAC TRANSPORTS en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE

Les salariés transférés seront soumis à la convention collective des transports routiers à compter de leur transfert au sein de la société SEAC TRANSPORTS.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2020, les salariés de la branche d’activité du transport se verront appliquer la totalité des dispositions conventionnelles issues de la convention collective des transports routiers.

Les dispositions de la convention collective des industries des carrières et matériaux ne leur seront plus appliquées.

ARTICLE 5 : ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JANVIER 2000

L’accord de réduction du temps de travail du 17 janvier 2000 cessera de s’appliquer aux salariés transférés au bénéfice des dispositions applicables issues de la convention collective des transports routiers et de la réglementation propre aux transports routiers.

ARTICLE 6 : ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL DU 26 JUILLET 2012

L’accord relatif à la durée effective du travail du 26 juillet 2012 cessera de s’appliquer aux salariés transférés au bénéfice des dispositions applicables issues de la convention collective des transports routiers et de la réglementation propre aux transports routiers.

Il est précisé qu’il sera fait application des dispositions de l’article D3312-41 du code des transports permettant un décompte des temps de service des conducteurs au-delà de la semaine, la société SEAC TRANSPORTS prévoyant un décompte au mois pour la détermination des heures supplémentaires.

A titre indicatif, l’horaire collectif qui sera appliqué au sein de la société SEAC TRANSPORTS sera fixé à 158,82 heures mensuelles, générant 7,15 heures supplémentaires majorées de 25%.

ARTICLE 7 : ACCORD DE PARTICIPATION DU 21 MARS 1997 ET AVENANT DU 25 AOUT 2005

L’accord de participation du 21 mars 1997 et son avenant du 25 août 2005 continueront à s’appliquer aux salariés transférés dans les mêmes conditions sans aucun changement, puisque c’est la formule légale qui a été choisie.

Néanmoins, cet accord s’appliquait à la seule société SEAC GUIRAUD FRERES.

Le souhait de la Direction, partagé par les organisations syndicales signataires, est de mettre en place un accord de participation de Groupe intégrant les sociétés opérationnelles.

C’est pourquoi, afin de se conformer aux règles légales en vigueur selon lesquelles il appartient aux entreprises du Groupe de conclure un accord de participation et de déposer cet accord auprès de la DIRECCTE pour bénéficier ainsi que ses salariés du dispositif d’exonération de cotisations sociales et de charges sociales, il est convenu qu’un nouvel accord de Groupe sera négocié entre les sociétés opérationnelles et les organisations syndicales représentatives ou le CSE dans ces entreprises après les élections du CSE.

Cette négociation, qui permettra de mettre en conformité l’accord actuel avec les dispositions légales en vigueur à ce jour, ne pourra pas conduire à remettre en cause :

  • Le mode de calcul de la réserve de participation déterminé sur la base de la formule légale ;

  • Le mode de répartition de la réserve spéciale de participation proportionnelle aux salaires bruts.

ARTICLE 8 : ACCORD D’INTERESSEMENT

La société SEAC GUIRAUD FRERES applique un accord d’intéressement dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019.

Le souhait de la Direction, partagé par les organisations syndicales signataires, est de mettre en place un accord d’intéressement de Groupe intégrant les sociétés opérationnelles.

C’est pourquoi, afin de se conformer aux règles légales en vigueur selon lesquelles il appartient aux entreprises du Groupe de conclure un accord d’intéressement et de déposer cet accord auprès de la DIRECCTE pour bénéficier ainsi que ses salariés du dispositif d’exonération de cotisations sociales et de charges sociales, il est convenu qu’un accord de Groupe sera négocié entre les sociétés opérationnelles et les membres du CSE dans ces entreprises après les élections du CSE.

Les critères permettant de déterminer la masse globale d’intéressement seront commun à l’ensemble des sociétés pour une partie et spécifique à chaque branche d’activité pour une autre partie.

La signature et le dépôt de cet accord avant le 30 juin 2020 permettra ainsi aux salariés de bénéficier d’un accord d’intéressement comme ils en bénéficiaient au sein de la société SEAC GUIRAUD FRERES.

ARTICLE 9 : PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

L’accord du 25 avril 2005 sera adapté dans le cadre de la signature d’un nouvel accord de Groupe, afin de le mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur à ce jour et de couvrir le nouveau périmètre d’application constitué des sociétés opérationnelles.

La négociation s’engagera dans le courant du 1er semestre 2020 avec l’objectif de conclure l’accord avant le 30 juin 2020.

ARTICLE 10 : USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

La société SEAC GUIRAUD FRERES applique actuellement les usages et engagements unilatéraux suivants au bénéfice des salariés qui seront transférés au sein de la société SEAC TRANSPORTS :

  • Prime de salissure qui bénéficie à tout le personnel sauf les directeurs d’usine d’une valeur 34 euros par mois au prorata de la présence.

  • Indemnité de transport qui bénéficie à tout le personnel sauf au personnel qui bénéficie d’un véhicule de fonction ou de service d’une valeur de 0,10 euros /km dans la limite de 50 km AR (5 euros par jour).

  • Congés payés : la période d’acquisition et de prise des congés payés décomptés en jours ouvrés court du 1er janvier au 31 décembre, sans décalage entre la période d’acquisition et de prise.

  • Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 65 euros pour les non cadres et 81.07 € pour les cadres et assimilés – décision unilatérale.

Ces usages et engagements unilatéraux seront repris tels quels au sein de la société SEAC TRANSPORTS, sans cependant que leur nature juridique en soit affectée.

Les usages suivants seront en revanche supprimés à compter du 1er janvier 2020 pour être remplacés par les dispositions de la convention collective des transports routiers ayant le même objet :

  • Prime de panier fixé par usage à 9 euros remplacée par une prime de panier conventionnelle d’un montant de 13,56 euros si l’amplitude de la journée de travail du salarié en déplacement couvre la période comprise entre 11h45 et 14h15, à laquelle s’ajoute un casse-croûte d’un montant de 7,35 euros en cas de prise de service matinal si le salarié démarre son activité avant 5 heures.

  • Indemnité de grand déplacement fixée par usage à 47 euros remplacée par la prime de découcher conventionnelle de 43,37 euros (1 repas) ou 56,94 euros (2 repas).

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT INDIVIDUEL

ARTICLE 11 : NOUVELLE CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE

Les salariés de la branche transport sont actuellement soumis aux dispositions de la convention collective des industries des carrières et matériaux et leur classification conventionnelle est réglée par cette convention et par l’accord d’entreprise du 7 janvier 2009.

Compte tenu de l’application de la convention collectives des transports routiers à compter du transfert prévu le 1er janvier 2020 au sein de SEAC TRANSPORTS, les salariés seront classifiés dans la nomenclature prévue par les dispositions conventionnelle.

Compte tenu de celle-ci, les véhicules conduits étant des poids-lourds de plus de 19 tonnes, les chauffeurs relèveront du Groupe 6 – 138 M.

ARTICLE 12 : STRUCTURE DE LA REMUNERATION

La structure actuelle de la rémunération des chauffeurs comprenant le salaire de base et les éléments issus de l’application de la convention collective des industries des carrières et matériaux ou des accords d’entreprise est la suivante :

  • Salaire de base sur 151,67 heures ;

  • Pause payée sur 7,15 heures (non assimilée à du temps de travail effectif) – accord d’entreprise ;

  • Prime de vacances conventionnelle ;

  • Prime d’ancienneté conventionnelle pour certains salariés - CCN ;

  • Prime de salissure de 34 euros - usage ;

  • Prime de transport - usage ;

  • Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 65 euros pour les non cadres et 81.07 € pour les cadres et assimilés – décision unilatérale.

La structure de la de la rémunération des chauffeurs comprenant le salaire de base et les éléments issus de l’application de la convention collective des transports routiers sera la suivante :

  • Salaire de base sur 151,67 heures + 7,15 heures d’équivalence majorées de 25%, avec un taux horaire qui intègre le montant de la prime de vacances pour les salariés qui en bénéficient au jour du transfert mais aussi au prorata de présence pour les salariés embauchés en cours d’année 2019 et qui n’en bénéficieraient pas et le montant de la prime d’ancienneté pour les salariés qui en bénéficient au jour du transfert ;

  • Prime de salissure de 34 euros - usage ;

  • Prime de transport - usage ;

  • Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 65 euros pour les non cadres et 81.07 € pour les cadres et assimilés – décision unilatérale.

Au terme du transfert, chaque salarié transféré percevra une rémunération mensuelle brute hors paniers au moins égale à celle qu’il percevait avant le transfert.

Cette rémunération intègre l’ancienneté conventionnelle bénéficiant à chaque salarié individuellement, telle que prévue par la convention collective du transport.

Le gain avec la majoration du montant du panier est accentué compte tenu de la revalorisation de celui-ci (majorés de 9 euros à 13,56 euros).

Un avenant individuel actant le changement de classification et de structure de rémunération conforme à cet accord sera soumis à la signature de chaque salarié concerné.

Les soldes de congés payés seront reportés et figureront sur le premier bulletin de paie émis par SEAC TRANSPORTS. Les heures de récupération non soldées seront reportées et figureront sur le premier bulletin de paie émis par SEAC TRANSPORTS.

L’entreprise s’engage à maintenir les acquis de formation s’ils sont nécessaire à la bonne exécution du poste (exemple : CACES).

Sous réserve que les conditions posées par la loi soient remplies, le personnel de la société SEAC TRANSPORTS bénéficiera des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 13 : MISE EN PLACE D’UN COMITE TRANSITOIRE

Au 31 décembre 2019, les institutions existantes disparaissent (les 11 DUP et le CCE).

Les élections CSE ne pourront s’effectuer qu’après le 1er janvier 2020.

Dans la période courant du 31 décembre à la date d’élection du CSE, et pour pallier l’absence de maintien des mandats en cours, la direction et les organisations syndicales décident de mettre en place un « comité transitoire », composé des élus actuels augmentés des délégués syndicaux, et destiné à assurer temporairement une représentation du personnel jusqu’au premier tour des élections du CSE.

Le fonctionnement de ce comité transitoire suivra les dispositions de l’accord sur la mise en place de la délégation unique du personnel signé le 25 novembre 2016.

Les budgets relatifs aux œuvres sociales et au fonctionnement seront maintenus pour toute l’année 2020 et versés au CSE nouvellement élu sur le compte ouvert au nom de ce dernier, après sa mise en place.

ARTICLE 14 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse en six exemplaires, le 10 décembre 2019.

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Direction SEAC GUIRAUD FRERES

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction SEAC TRANSPORTS

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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