Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2022" chez ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS et le syndicat CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02822002852
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASAHI DIAMOND
Etablissement : 62200758100029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

- la Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S., Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 47, avenue d’Orléans à CHARTRES (28011), représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président de ladite Société, d’une part

Et

- La C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXX, délégué Syndical, d’autre part

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « parties ».

CONSTAT DE L’ACCORD :

Lors des dernières négociations annuelles obligatoires, il a été convenu entre les parties de se rencontrer une nouvelle fois courant 2022, notamment pour discuter plus précisément des modalités de mise en œuvre de la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage effectuée hors temps de travail. Les parties se sont rencontrés les 1er juillet, 20 juillet et 21 juillet 2022. Elles conviennent des mesures suivantes :

  • Compte tenu de l’inflation actuelle, une revalorisation exceptionnelle de la prime de vacances a été actée pour un montant de 500€ bruts qui sera versée en juillet 2022 sous condition de présence d’un an d’ancienneté. Cette prime restera indexée sur l’inflation pour les années suivantes.

  • L’ouverture rapide d’une négociation dans le cadre d’un accord d’entreprise concernant la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage. En effet, les parties constatent que les pratiques en la matière doivent être formalisées et conformément à l’engagement de la Direction à la suite de la demande exprimée par les organisations syndicales lors des NAO 2022. Les parties s’entendent sur le principe d’une acquisition de deux (2) jours de contrepartie habillage déshabillage chaque année pour le personnel concerné. A cette contrepartie, s’ajoutera pour solde de compensation des années antérieures 2019, 2020 et 2021, une (1) journée supplémentaire de contrepartie habillage et déshabillage pendant trois (3) ans soit pour 2022, 2023 et 2024. D’ores et déjà, les dates de cette contrepartie ont été fixées pour 2022 et 2023 : le vendredi 23 décembre 2022 et le lundi 2 janvier 2023. Les modalités d’application seront fixées plus précisément dans l’accord d’entreprise.

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A l’issue de la procédure de signature de l’accord, la Direction adressera un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord sera notamment :

  • Déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion,

  • Publié sur la base de données nationale.

Fait à Chartres, le 21 juillet 2022.

Le Président Le Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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