Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MEDILEASE - CEGELEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDILEASE - CEGELEASE et les représentants des salariés le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005814
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEASE
Etablissement : 62201809100059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

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ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

CEGELEASE dont le siège social est situé Rue de la Zamin à Capinghem (59160), immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 622 018 091, représentée par, Directeur Général

D’une part

ET :

Monsieur élu titulaire du 1er collège du CSE

Monsieur élu titulaire du 2ème collège du CSE

D’autre part

PREAMBULE

L’aménagement du temps de travail était régi jusqu’à ce jour par un accord du groupe Cegedim auquel appartenait la Société Cegelease.

Suite au rachat par l’entreprise Franfinance de 100 % des actions de Cegelease le 1er mars 2018, il est apparu opportun aux parties de se rencontrer et de négocier les modalités d’aménagement du temps de travail chez Cegelease.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1-Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Cegelease quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (intérimaires).

Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

Par exception, le présent accord ne s'applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant, pour qui les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas.

Article 2-Substitution

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L2261-14 du Code du travail pour toutes les règles en vigueur en matière de temps de travail.

Ainsi, le présent accord se substitue intégralement à tout accord collectif encore en vigueur au sein de Cegelease. II met fin aux usages et engagements relatifs à l’aménagement du temps de travail appliqués au sein de Cegelease.

Article 3- Règles générales

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération. Le temps nécessaire à la restauration est assimilé à une pause.

Les parties n'entendent pas déroger aux règles légales suivantes pour les catégories de salariés pour lesquelles le temps de travail est décompté en heures (les seuils ci-après sont ceux issus de la législation en vigueur à la conclusion de l’accord) :

  • La durée quotidienne maximale de travail (10 heures);

  • La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines);

  • Les repos quotidien et hebdomadaire (11 heures au moins entre deux journées de travail et 35 heures au moins au terme de six jours de travail au plus);

  • L'amplitude quotidienne de travail (13 heures).

Toute évolution légale relative à cet article serait applicable de plein droit.

Article 4- Aménagement du temps de travail sur l'année

4.1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

- Salariés concernés et modalités d'aménagement du temps de travail

L'article 4.1 s'applique à l'ensemble des salariés travaillant à temps plein à l'exception des cadres dirigeants et des salariés avec qui est conclue une convention de forfait en jours (article 4.2).

Ces salariés sont soumis à une durée du travail hebdomadaire réelle de 37 heures et 40 minutes (37,66 heures en décompte décimal) soit une durée de travail quotidienne de 7 heures 32 minutes, en contrepartie de l'attribution de jours de repos ("jours de RTT") permettant d'aboutir à une durée hebdomadaire du travail appréciée en moyenne sur l’année égale à 35 heures.

La période de référence correspond à l'année civile.

Le nombre de jours de repos ("jours de RTT") est fixé à 16 jours par année civile pour une année complète d'activité. Ces jours sont acquis mensuellement au prorata du temps de présence à hauteur de 1,33 jour par mois. Ces jours de repos ("jours de RTT") sont cumulables jusqu'à 5 jours de repos ("jours de RTT") sans jamais atteindre 6.

En cas d'absence non rémunérée, ou pour maladie non professionnelle ou non-assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, est retenu sur le droit mensuel à jour de repos ("jours de RTT"), 0,06 (décompte en jour "ouvre") par journée d'absence.

Le salarié, en congés payés, en jours de repos ("jours de RTT"), en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne perd pas son droit mensuel à acquisition de jours de repos ("jours de RTT"). Ne sont pas concernés par cette règle de maintien des droits, notamment, les salariés en congé maternité, en congé paternité, en congé parental d'éducation.

En outre, le nombre de jours travaillés au cours d'une année civile ne peut excéder 213 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et en présence d'un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de RTT (sauf placement de jours dans un compte épargne temps le cas échéant).

Aussi, le nombre annuel de jours de repos est susceptible d’être ajusté à la hausse chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 213 jours travaillés. Le nombre de jours de repos supplémentaires dits "jours de direction" ainsi octroyé est calculé comme suit, pour une année complète d'activité :

Jours de direction =jours de l’année - samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - jours fériés situés un jour ouvré -16 jours de RTT- 213 jours

Ces "jours de direction" sont acquis au prorata du temps de présence.

Ces "jours de direction" peuvent être fixés par la hiérarchie.

Les éventuels « jours de direction » sont décomptés en sus des jours de repos ("jours de RTT"). De même leur prise n'affecte pas le droit à jours de repos (" jours de RTT").

- Modalités de fixation des horaires

Le temps de travail est par principe réparti sur cinq jours par semaine.

Cegelease affiche sur les lieux de travail les horaires de travail.

En cas de modification des horaires sur la période, les salariés en sont informés par voie d'affichage 7 jours au moins avant sa prise d'effet.

A titre indicatif et sans que cela ait une valeur conventionnelle, l'horaire de travail peut par exemple être fixé comme suit (sous réserve d'heures supplémentaires) :

  • Du lundi au vendredi ou du mardi au samedi;

  • De 9 heures à 12 heures 46 puis de 13 heures 44 à 17 heures 30.

L’organisation du travail de Cegelease nécessite de la part de toutes et de tous une présence commune à l'intérieur d'un horaire commun.

Le respect des horaires collectifs de travail par toutes et tous celles et ceux dont le temps de travail est comptabilisé en heures est impératif.

- Rémunération I heures supplémentaires

Les heures effectuées par les salariés en dehors des horaires collectifs à leur propre initiative et compte tenu de leurs obligations personnelles et de leurs impératifs personnels ne se confondent pas avec les heures supplémentaires qui sont faites à la demande préalable de leur hiérarchie ou avec leur accord et sont rémunérées selon les modalités légales.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée de façon lissée sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures de travail effectif faites à la demande préalable du supérieur hiérarchique ou avec son accord :

  • Effectuées au-delà de 37 heures et 40 minutes chaque semaine.

  • Comptabilisées au-delà de 1607 heures en fin d'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en application du premier tiret.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, apprécié sur l'année civile, est fixé à 220 heures

Les heures supplémentaires sont indemnisées selon les règles légales et/ou conventionnelles, ou remplacées par un repos compensateur d'égale valeur.

Aucune contrepartie en repos n'est octroyée pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires.

- Modalités de prise des jours de repos ("jours de RTT")

Les jours de repos ("jours de RTT") sont pris par journée entière ou demi-journée.

La prise de 2 jours de repos par an pourra être déterminée par la Direction dans le cadre de fermetures collectives. Ces jours devront être fixés après information du CSE au moins un mois avant le jour de fermeture.

Les autres jours de repos ("jours de RTT") sont pris à l’initiative des salariés après validation de leur supérieur hiérarchique.

- Arrivées et départs en cours d'année - Absences

Lorsqu'un salarié est embauché et/ou que son contrat est rompu en cours d'année, sa rémunération reste lissée sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

En cas d'arrivée du salarié en cours d'année, les jours de repos ("jours de RTT") et les éventuels « jours de direction » sont acquis au prorata du temps de présence, comme évoqué dans la première partie de l’article 4.1.

En cas d'absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du dernier salaire mensuel lissé du salarié + prime d’ancienneté hors 13ème mois et hors autres primes.

En cas de départ du salarié en cours d'année, les jours de repos ("jours de RTT") acquis sont rémunérés sur la base du dernier salaire mensuel lissé du salarié + prime d’ancienneté hors 13ème mois et hors autres primes. Le nombre de jours de repos ("jours de RTT") acquis est arrondi à l'entier supérieur.

Article 4.2. Salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours

- Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les salariés ayant le statut de cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de salariés concernées sont:

  • Les cadres des catégories 6.A et au-delà tels que définis par la convention collective des Industries Pharmaceutiques

  • Les salariés dits "itinérants" exerçant une fonction technique et/ou de support et/ou commerciale, dont l'activité est principalement exercée chez des clients et/ou des prospects et nécessite que ces salariés se déplacent, soit les fonctions suivantes, sans exhaustivité : Commerciaux, Ingénieurs commerciaux

Le forfait s'apprécie sur une période correspondant à l'année civile.

Les salariés concernés par le mécanisme de forfait-jours se verront proposer une convention de forfait annuel en jours. Cette convention indique la nature de la fonction justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l'année, le salaire forfaitaire mensuel et rappelle qu’un entretien individuel tel que défini à l’Article 6 du présent accord est organisé chaque année. Cette convention de forfait annuel en jours est intégrée au contrat de travail du salarié concerné.

Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne mesurent pas leur temps de travail effectif. Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail ni à un décompte d'heures supplémentaires.

Néanmoins ils doivent impérativement bénéficier d'un temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 213 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et en présence d'un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos ("jours de RTT") (sauf placement de jours dans un compte épargne temps le cas échéant).

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (ou "jours de RTT") dont le nombre est fixé à 16 jours par an pour une année complète d'activité.

Le nombre de jours de repos ("jours de RTT") est fixé à 16 jours par année civile pour une année complète d'activité. Ces jours sont acquis mensuellement au prorata du temps de présence à hauteur de 1,33 jour par mois. Ces jours de repos ("jours de RTT") sont cumulables jusqu'à 5 jours de repos ("jours de RTT") sans jamais atteindre 6.

En cas d'absence non rémunérée, ou pour maladie non professionnelle ou non-assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, est retenu sur le droit mensuel à jour de repos ("jours de RTI"), 0,06 (décompte en jour "ouvré") par journée d'absence.

Le salarié, en congés payés, en jours de repos ("jours de RTT"), en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne perd pas son droit mensuel à acquisition de jours de repos ("jours de RTT"). Ne sont pas concernés par cette règle de maintien des droits, notamment, les salariés en congé maternité, en congé paternité, en congé parental d'éducation.

Aussi le nombre annuel de jours de repos ("jours de RTT") est susceptible d'être ajusté à la hausse chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 213 jours travaillés. Le nombre de jours de repos supplémentaires dits « jours de direction » ainsi octroyé est calculé comme suit:

Jours de direction = jours de l'année- samedis et dimanches- 25 jours de congés payés- jours fériés situés un jour ouvré -13 jours de RTT- 213 jours

Ces "jours de direction" sont acquis au prorata du temps de présence.

Ces "jours de direction" peuvent être fixés par la hiérarchie.

Les éventuels "jours de direction" sont décomptés en sus des jours de repos ("jours de RTT") et des éventuels.

De même leur prise n'affecte pas le droit à jours de repos (" jours de RTT")

La rémunération est fixée sur l'année et est versée de façon lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

- Modalités de prise des jours de repos (ou "jours de RTT")

Les jours de repos ("jours de RTT") sont pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos ("jours de RTT") sont pris à l'initiative des salariés après validation de leur supérieur hiérarchique.

- Arrivées et départs en cours d'année - Absences

Lorsqu'un salarié est embauché en cours d'année, le nombre de jours de repos (jours de RTT) et de jours de direction est réduit au prorata du temps de présence, comme évoqué dans la première partie de l’article 4.2.

En cas d'absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire dernier salaire mensuel lissé du salarié + prime d’ancienneté hors 13ème mois et hors autres primes.

En cas de départ du salarié en cours d'année, les jours de repos ("jours de RTT") acquis sont rémunérés sur la base du dernier salaire mensuel lissé du salarié + prime d’ancienneté hors 13ème mois et hors autres primes. Le nombre de jours de repos ("jours de RTT") acquis est arrondi à l'entier supérieur.

Article 5-Temps partiels, Forfaits jours réduits

Pour respecter les contraintes légales liées aux congés parentaux, les temps partiels ou les forfaits jours réduits se verront appliquer les termes du présent accord au prorata temporis.

Les temps partiels ou forfaits jours réduits accordés contractuellement à certains collaborateurs en dehors du cadre légal des congés parentaux ne sont pas remis en cause par le présent accord.

Par ailleurs les salariés à temps partiel ou forfaits jours réduits ont toujours la possibilité de revenir à un temps complet.

Article 6- Garantie du décompte des jours travaillés/non travaillés, droit à la déconnexion et contrôle de la charge de travail des salariés titulaires d'une convention annuelle de forfait en jours

Décompte des journées ou demi-journées travaillées

Afin de garantir le décompte des jours ou demi-journée travaillés, Cegelease met en place un système de suivi informatisé appelé "système d’enregistrement de présence".

A cet effet, les salariés en forfait jours devront se connecter une fois par jour au système d’enregistrement de présence et y déclarer journée ou demi-journée travaillée,

Le système d’enregistrement de présence sera accessible en connexion à distance afin de permettre aux salariés itinérants de pouvoir s’enregistrer.

Respect obligatoire des temps de repos minima et droit à la déconnexion

Les salariés doivent impérativement bénéficier et respecter un temps de repos quotidien de 11 heures au moins entre deux journées de travail et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Afin de garantir le respect par le salarié de ces durées minimales de repos et de son droit à la déconnexion :

Les salariés de Cegelease ont un droit à la déconnexion entre 20h30 et 7h30 ainsi que pendant les périodes de repos hebdomadaire et de congés.

Ainsi afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale il est demandé aux collaborateurs de ne pas solliciter l’intervention d’autres collaborateurs après 20h30 et avant 7h30 et pendant les périodes de repos hebdomadaire sauf cas d’urgence ou de nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Le collaborateur sollicité par mail ou par téléphone pendant ces plages n’aura pas l’obligation de traiter les demandes qui lui ont été faites, sauf urgence ou nécessité d’assurer la continuité de l’activité. 

En tout état de cause une pause d'un minimum de 20 minutes devra être prise à l'issue d'une période de 6 heures consécutives de travail effectif.

Contrôle de la charge de travail/entretiens individuels

Cegelease souhaite encadrer la charge de travail des salariés et s'assurer du respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ainsi afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique invite au moins une fois par an le salarié, à un entretien individuel.

Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail de celui-ci (répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication, etc.), l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent en cas de besoin ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

De plus Cegelease entend s’assurer que l'organisation et la charge de travail soient équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée.

Aussi, si un salarié constate qu'il n'est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu'il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit avertir par écrit sans délai la direction afin qu'une solution alternative soit trouvée.

Le salarié sera reçu par le responsable hiérarchique dans les 15 jours suivant l'alerte.

Les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sont formulées par écrit et font l’objet d'un suivi.

Article 7- Durée et entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur le 1er juillet 2019, après son dépôt auprès de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation dudit accord s'effectue conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et aux différentes parties à l’accord.

Les négociations relatives à la révision de l’accord doivent s'engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de demande de révision.

Article 8 – Dépôt, Publication

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie électronique dans un délai de 48h à compter des formalités de dépôt.

Fait à Capinghem le 12/06/2019 en quatre exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire et un pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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