Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE VORWERK FRANCE" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04422013373
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

AU SEIN DE VORWERK FRANCE

Entre les soussignés :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Finance, Opérations, IT et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,


D’autre part,

PREAMBULE

La Société VORWERK France a mis en place une décision unilatérale de l’employeur (DUE) complétant le régime de prévoyance complémentaire « Décès, incapacité, invalidité » au sein de l’entreprise, dont la dernière version est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Conformément à l’article L. 911-5 du Code de la Sécurité Sociale, la Société VORWERK France a décidé de modifier la DUE par voie d’accord collectif d’entreprise. Cette substitution présente un caractère automatique puisque la DUE et l’accord d’entreprise ont le même objet.

Le présent accord d’entreprise prévoit expressément la mise en cause des usages et engagements unilatéraux en vigueur relatifs au régime de prévoyance complémentaire au sein de l’entreprise VORWERK France.

Les déléguées syndicales ont été invitées à venir négocier le présent accord d’entreprise par convocation en date du 21 janvier 2022. Les membres du Comité social et économique (CSE) ont été informés de la mise en place du présent accord le 24 février 2022.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord se substitue à la DUE complétant le régime de prévoyance complémentaire « Décès, incapacité, invalidité » au sein de la Société VORWERK France.

Il vise à compléter le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, souscrit par la Société VORWERK France auprès de l’organisme assureur indiqué au contrat de prévoyance (aussi dénommé ci-dessous « contrat d’assurance »), permettant aux salariés de bénéficier des prestations qui complètent celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires

2.1. Bénéficiaires

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire est institué obligatoirement au profit de l’ensemble des salariés de la Société VORWERK France, présents et à venir, dès leur arrivée au sein de ladite Société.

Les salariés sont classifiés en trois catégories de bénéficiaire :

  • Catégorie 1 : Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, hors salariés sous statut VRP ;

  • Catégorie 2 : Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, hors salariés sous statut VRP ;

  • Catégorie 3 : Les salariés sous statut VRP.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2.2. Périodes de suspension du contrat de travail

Les garanties et prestations sont maintenues (selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs), moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un maintien de salaire, partiel ou total, de l’employeur ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur continue de verser la contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé et, parallèlement, le salarié a l’obligation de s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées sont les suivantes :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ;

  • Les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ;

  • Les périodes de congé rémunérées par l’employeur (notamment le congé de mobilité et le congé de reclassement).

2.3. Maintien des garanties au titre de la portabilité (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, les salariés pourront bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur, notamment l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

Les modalités de ce maintien sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

ARTICLE 3 – Garanties

3.1. Garanties

Les garanties décès, invalidité et incapacité sont couvertes par le présent accord et font l’objet d’une notice d’information remise à chaque salarié concerné à l’article 2.1 du présent accord.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.

3.2. Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur seront examinées avec le nouvel assureur.

De la même manière, l’ancien assureur devra maintenir les garanties décès au niveau existant au jour de la résiliation (niveau de la garantie et assiette « figée » au 31 décembre de l’année de résiliation), charge au nouvel assureur de revaloriser l’assiette servant au calcul du capital décès et des rentes décès.

ARTICLE 4 – Financement

4.1. Répartition

Les cotisations sont prises en charge en fonction des tranches de salaire suivantes :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (PASS) ;

  • T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PASS.

L’entreprise participant au financement des garanties souscrites au bénéfice du salarié, les cotisations sont prises en charge, par l’entreprise et par le salarié, dans les proportions suivantes :

  • Catégorie 1 (pour les tranches T1 et T2) : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;

  • Catégories 2 et 3 :

    • T1 : 20,71% de participation salariale et 79,29% de participation patronale ;

    • T2 : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale.

4.2. Taux de cotisations

A titre d’information, les taux de cotisations, exprimés en pourcentage du salaire, pour l’année 2022 sont les suivants :

PART SALARIALE PART PATRONALE TOTAL
T1 T2 T1 T2 T1 T2
CATEGORIE 1 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 1,91% 1,91%
CATEGORIE 2 1,05% 0,95% 4,02% 0,95% 5,07% 1,91%
CATEGORIE 3 1,05% 0,95% 4,02% 0,95% 5,07% 1,91%

4.3. Evolution des cotisations dans le temps

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, indexations etc…), dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 – Entrée vigueur, durée, révision, dénonciation et suivi

5.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

5.4. Suivi

La Commission « Santé » déjà constituée au sein de l’entreprise VORWERK France, veillera au suivi et à la bonne gestion du régime de prévoyance.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.

Il sera mis à disposition des collaborateurs sur le Portail de la Société VORWERK France.

ARTICLE 7 – Information des salariés

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 du présent accord sera informé du régime de prévoyance complémentaire obligatoire susvisé.

Fait à Nantes, le 1er mars 2022, en 4 exemplaires,

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXX Madame XXX

Directeur Finance, Opérations et IT Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Madame XXX Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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