Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de gestion des heures supplémentaires" chez RHODIA OPERATIONS

Cet accord signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06819002701
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300269

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord relatif aux modalités de gestion des heures supplémentaires au sein de l'établissement de Chalampé Année 2017 (2017-10-31) Accord du 14 septembre 2018 relatif aux modalités de gestion des heures supplémentaires (2018-09-14)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

Accord du 15 octobre 2019 relatif aux modalités de gestion des heures supplémentaires au sein de l’établissement de Chalampé de la Société Rhodia Opérations

Année 2019

La Direction de l’établissement RHODIA Opérations Chalampé situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par Monsieur xxx, Directeur de l’établissement de Chalampé,

Pour la Direction

xxx

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

xxx

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

xxx

Pour le Syndicat C.G.T.

xxx

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


PRÉAMBULE

Suite aux accords des 30 juin, 29 septembre et 03 novembre 2010 de prorogation du délai fixé par l’article L.2261-14 du code du travail relatif au maintien de l’ensemble des accords mis en cause consécutivement à l’intégration de certaines sociétés au sein de la Société Rhodia Opérations, aucun accord de substitution n’a été signé avant le 30 novembre 2010, ces accords sont tombés.

Toutefois les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires, continuent à être appliquées.

Afin d’établir les modalités d’aménagement du temps de travail, les parties se sont réunies le 25 septembre 2019, dans le cadre du dialogue social permanent au sein de l’établissement et ont souhaité concrétiser leur volonté commune d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’établissement de Chalampé, pour l’année 2019.

Afin, dans la continuité de l’accord signé en septembre 2018, de fluidifier les contraintes liées notamment aux prestations de SOLVAY au Grand Arrêt BUTACHIMIE, et permettre au personnel qui souhaite le paiement, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'aboutir à un accord permettant le paiement des heures supplémentaires au-delà de 60 heures supplémentaires.

En conséquence de quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de gestion des heures supplémentaires pour l’année 2019.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux bornes de l’établissement de Chalampé (sis RD52 68490 CHALAMPÉ) de la société Rhodia Opérations.

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés de l’établissement de Chalampé de la société Rhodia Opérations des avenants 1 et 2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques inscrits à l’effectif de l’établissement.

ARTICLE 3 : MODALITES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au regard des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail maintenues précitées, le paiement des heures supplémentaires est limité à 60 heures dans l’année (hors heures de permanence).

Toutefois, au titre du présent accord, toutes les heures supplémentaires réalisées au cours des semaines 39 à 52 (période du 23 septembre au 31 décembre 2019) sont payées, y compris au-delà de ce contingent annuel.

Par exception, la possibilité de solliciter la récupération des heures supplémentaires réalisées au cours des semaines 39 à 52 est ouverte dans une limite de 16 heures à récupérer au maximum.

Par assouplissement complémentaire, la possibilité de solliciter la récupération des autres heures supplémentaires réalisées au cours des semaines 39 à 52 est ouverte au-delà de 16 heures à récupérer toujours en respectant les règles relatives aux demandes et validation d’absence préalable par la hiérarchie dans le cadre du fonctionnement et des impératifs de service.

D’une manière générale, en ce qui concerne les heures supplémentaires en dehors de la période des semaines 39 à 52, le choix entre paiement et récupération des heures supplémentaires est ouvert en-deçà comme au-delà de 60 heures pour l’année 2019. Les éventuelles demandes de récupérations seront mises en œuvre en prenant en considération les contraintes de service.

Pour rappel, d’une manière générale le principe légal en termes d’heures supplémentaires est le paiement.

Les heures supplémentaires pour lesquelles le paiement n’a pas été demandé peuvent être placées dans le Compte-Epargne Temps conformément aux règles qui régissent ce dispositif.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an couvrant l’année civile 2019.

Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Les partenaires sociaux se rencontreront courant 2020 dans le cadre de leur calendrier social pour engager une paritaire sur le traitement de l'articulation récupération/paiement des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera présenté au Comité Social et Economique de Rhodia Opérations Chalampé lors de sa réunion ordinaire.

La Direction de RHODIA Opérations Chalampé procèdera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera transmise pour information à la DIRECCTE du Haut-Rhin.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.

Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Fait à Chalampé, le 15 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com