Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DUREE DU TRAVAIL DU 8 DECEMBRE 1999 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez YARA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221025881
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Convergence - Avenant 5 à l'accord des pratiques RH (2018-11-08)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-28

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DUREE DU TRAVAIL DU 8 DECEMBRE 1999

- FORFAIT ANNUEL EN JOURS -

ENTRE :

La société Yara France, dont le siège est situé Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92 914 Paris La Défense, représentée par--------------------------, HR Manager France, agissant es-qualités,

d’une part,

ET :

Les délégués syndicaux centraux représentatifs de la société Yara France,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et vient réviser les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours de l’accord durée du travail du 8 décembre 1999.

Les parties ont désiré adapter et actualiser l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Pour rappel, l’objectif poursuivi du forfait annuel en jours est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de la société tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

L’accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours en conformité avec les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il se substitue à toutes les dispositions concernant les forfaits annuels en jours appliquées jusqu’alors, aux usages sur ce sujet éventuellement en vigueur et à toutes les dispositions conventionnelles en matière d’organisation du travail portant sur cette thématique, notamment l’accord durée du travail du 08 décembre 1999 et ses avenants.

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiaient, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité de sa révision, selon les modalités prévues à l’article 20.

Le présent accord s’applique au sein de la société YARA FRANCE.

Article 2 - Catégories de salariés concernés

En application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours tel que défini par le présent accord sera proposé aux salariés cadres dont l’activité implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il est nécessaire de rappeler que n’étant pas soumis à la durée légale du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le dispositif de forfait annuel en jours.

Article 3 – Période de référence du forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Les parties conviennent que cette période correspond à l’année civile, soit de janvier à décembre de l’année N.

Article 4 – Nombre de jours du forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse.

La durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

Afin de se conformer au rythme de travail des salariés qu’ils encadrent, de constituer une communauté de travail de cadres et d’être disponibles pour répondre aux sollicitations dont ils pourraient faire l’objet, les jours travaillés par le salarié au forfait jours seront des jours ouvrés, à l’exception de situations exceptionnelles.

Article 5 – Forfait en jours réduit

D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « temps plein ». On parle alors de forfait réduit.

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait, sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue et son nombre de jours non travaillés ajusté en conséquence.

Article 6 – Modalités de prise des jours non travaillés

Le salarié au forfait annuel en jours dispose également de jours non travaillés (JNT) prévus par le forfait.

A titre informatif, le nombre de JNT est calculé pour un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés.

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit NR le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (exemple : « 214 jours »).

  • Soit PT, le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – CP – JF).

Le nombre de JNT au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés PT et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours F : (JNT = PT – F).

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple détaillé de calcul pour l’année 2021 est annexé (annexe 1) ainsi que le résultat de ce calcul pour les 15 ans à venir (annexe 2).

Les JNT peuvent être pris par les salariés par demi-journée ou journée entière. La prise des JNT doit se faire en fonction de l’activité de chaque salarié et en prévenant au préalable son supérieur hiérarchique selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard chaque semestre ;

  • ils peuvent être pris, soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, pour proposer les dates de ses jours non travaillés le salarié devra respecter, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance raisonnable.

La prise régulière des JNT par le salarié est suivie par le manager qui lui rappelle le cas échéant de prendre ses JNT tous les mois ou à défaut par semestre.

Au cas où le salarié viendrait à quitter l'entreprise en cours d'année, hormis le cas où il serait licencié pour motif économique, et dans l'hypothèse où il aurait déjà pris un nombre de JNT supérieur au nombre de JNT calculé prorata temporis en fonction du temps de présence effectif qui aura été le sien sur la période de référence, la fraction de JNT excédentaire fera l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.

De même, si le salarié arrive en cours d’année, ses JNT seront également calculés au prorata temporis de son temps de présence effectif dans l’entreprise.

Dans le cas où le prorata ne donnerait pas un nombre entier ou la moitié d’un entier, celui-ci sera arrondi au demi supérieur (ex : 11,2 => 11,5 ; 9,7 => 10).

La prise des JNT se fera sur la même période que la période de référence du forfait annuel en jours, soit l’année civile. Dans cette optique, ils devront impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JNT pourront également faire l’objet d’un placement sur CET, au cours de l’année civile. Cependant, cette possibilité est limitée à la moitié des JNT dont le salarié disposera cette année-là.

Article 7 – Renonciation à des jours non travaillés et majoration de salaire

Le salarié a la possibilité, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à une partie de ses jours non travaillés en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est alors conclu par écrit sous la forme d’un avenant au contrat de travail du salarié et à ses dispositions concernant le forfait annuel en jour (annexe 3).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. De plus, aucune renonciation à des jours non travaillés ne peut être effectuée de manière rétroactive.

En aucun cas, le fait pour le salarié de ne pas prendre l’intégralité de ses JNT sur l’année civile ne correspond à une renonciation tacite à ceux-ci. Le salarié ne bénéficiera donc d’aucune majoration de salaire s’il ne prend pas l’intégralité de ses JNT.

Cette possibilité pour le salarié de renoncer à des JNT en accord avec l’employeur doit avoir une raison liée à l’organisation du service ou aux tâches prévisibles pour l’année au cours de laquelle l’accord sera conclu.

Ainsi, le salarié a la possibilité de dépasser, après accord de l’employeur, le nombre de jours travaillés fixés par la convention individuelle du salarié, dans la limite de 222 jours travaillés maximum, soit 2 jours travaillés supplémentaires par trimestre.

La rémunération de ces jours supplémentaires se fait comme suit :

  • Les jours supplémentaires travaillés jusqu’au 218e jour inclus seront majorés de 10%

  • Les jours supplémentaires réalisés au-delà de 218 jours et jusqu’au 222e jours seront majorés de 25%.

Cette rémunération est payée ou placée sur le CET à l’issue de l’exercice. Dans le cas où elle est payée, le paiement a lieu au cours du premier mois de la période suivante.

Article 8 – Incidences des absences

Il existe 3 types d’absences, conformément à l’accord Convergence, avec des incidences diverses sur le forfait en jours du salarié. Il est entendu, que les congés payés et les JNT, déjà décomptés dans le forfait, ne sont pas concernés par les mesures présentées ci-dessous.

Considérés comme des jours travaillés Réduction de la rémunération Réduction au prorata des JNT Neutralisation de la majoration en cas de renonciation à des JNT

Absence de type 1

(CET, CP 59 ans, CP ancienneté, CP détachable…)

Oui Non Non Non
Exemple : un salarié absent 2 jours pour cause d’enfants malades ne verra aucune incidence sur ses JNT ni sur sa rémunération.

Absence de type 2

(AT-MP, maladie…)

Oui Non Non Oui

Exemple :

  • Un salarié avait prévu de travailler 218 jours sur l’année (soit +4j par rapport au forfait jour de base). Il est absent pour maladie pendant 3 jours. Il ne pourra plus ouvrir droit qu’à 1 jour majoré en fin d’année.

  • Son nombre de jours de JNT n’est pas impacté par son absence.

Absence de type 3

(grève, congé sans solde, longue maladie…)

Non Oui Oui Oui

Exemple :

  • Un salarié absent pendant 4 semaines pour congés sans solde (20 jours ouvrés) voit sa rémunération réduite de 20 jours selon le calcul de la valeur journalière prévu à l’article 10.

  • Le salarié voit également ses JNT diminué au prorata (pour 2021, 1 JNT en moins).

Dans le cas où les absences, non assimilées à du temps de travail effectif (type 3), se déduisent du nombre global de jours travaillés du salarié, cette déduction viendra réduire au prorata le nombre de JNT théoriquement dus au salariés pour la période de référence en cours.

Le calcul se traduit comme suit : JNT réduits = JNT théoriques x (nombre de jours du forfait – nombres de jours d’absences) / nombre de jours du forfait.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence, selon la valeur journalière prévue à l’article 10.

Pour bénéficier de l’éventuelle majoration prévue pour le salarié ayant conclu un accord de renonciation à des JNT, le salarié devra travailler au-delà du plafond des jours travaillés (exemple : 214 jours). Si la durée de l’absence ne le permet pas, il est convenu que la renonciation à des JNT conclue par le salarié avec l’employeur n’a plus d’objet et entraine l’annulation de la majoration.

Article 9 – Incidence de l’embauche ou du départ en cours de période

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en proportion de la durée de présence du salarié sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Dans le cas d’une sortie en cours de période, en raison d’un licenciement pour motif économique, cette proratisation des JNT en fonction du temps de présence du salarié n’est pas applicable. La rémunération forfaitaire est également proratisée, sur la base du salaire journalier annuel prévu à l’article 10.

Il en est de même en cas de passage au forfait jour ou de retour au régime général en cours de période.

Article 10 – Rémunération

La convention individuelle de forfait conclue avec le salarié prévoit une rémunération annuelle forfaitaire. Cette rémunération forfaitaire est, par défaut, prévue pour un temps « complet », elle sera donc proratisée dans le cas d’un forfait réduit.

Exemple : un salarié ayant une convention de 214 jours pour la période P et passant à 172 jours (80%) pour la période P+1 verra son salaire réduit en conséquence de 20%.

Pour un salarié dont le forfait est de 214 jours, les parties conviennent que les jours de travail, les congés payés, les jours fériés et les jours de repos représentent forfaitairement 260 jours rémunérés dans l’année (ou 21,67 jours rémunérés par mois en moyenne).

Ainsi, la valeur d’une journée est fixée à 1/260ème de la rémunération annuelle convenue (ou salaire de base mensuel / 21,67).

Le calcul correspond à :

365 jours - 104 samedis et dimanches

- 1 journée de solidarité = 260 jours rémunérés dans l’année

Article 11 – Cas spécifiques

11.1 – Astreintes

Les modalités applicables aux astreintes réalisées par les salariés au forfait jours sont prévues par l’accord Convergence.

11.2 – Déplacements professionnels

La réalisation de déplacements professionnels par les salariés au forfait jours est détaillée dans l’accord Convergence ou la politique voyage.

11.3 – Représentants du personnel et les heures de délégation

Le crédit d’heures des représentants du personnel au forfait jours est regroupé en demi-journée déduites du nombre de jours à travailler. Ces demi-journées (1/2j = 4h par convention) sont considérées comme du temps de travail et n’ont donc aucun impact sur la rémunération du salarié.

Exemple : 20h/mois = 5 demi-journées/mois ; si le salarié pose toutes ses heures de délégations, il pourra s’absenter de son poste de travail 2,5 jours dans le mois sans aucun impact sur sa rémunération mensuelle.

Article 12 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jour

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée aux salariés concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par la voie d’un avenant contractuel. La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prendre la forme d’une clause contractuelle présente dans le contrat de travail du salarié ou dans un des avenants éventuellement conclus.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours font référence au présent accord.

La convention individuelle de forfait doit indiquer, notamment, les éléments suivants :

  • le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que le nombre de jours congés payés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base convenue selon le nombre de jours travaillés prévus

  • La réalisation d’un entretien annuel avec la Direction au cours duquel sera évoqué l’organisation, la charge et l’amplitude de travail

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.

Article 13 – Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35h.

Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 14 – Suivi des forfaits annuel en jours

  1. Modalités de décompte des journées et demi-journées

Le décompte des jours travaillés par le salarié mentionnera :

- les journées ou demi-journées travaillées ;

- les journées ou demi-journées de repos prises (CP, JNT, CET…)

Le salarié pourra ainsi avoir un état de ses compteurs de jours travaillés et lui permettra d’en déduire le nombre de JNT à poser pour être conforme au forfait en jours.

  1. L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié devra fournir régulièrement à l’employeur certaines informations afin de permettre à celui-ci de réagir en cas d’anomalie dans la charge de travail du salarié. Ces informations concernent notamment en plus des jours travaillés et non travaillés, des questions sur l’organisation du travail et le ressenti du salarié sur sa charge de travail.

En dehors des périodes de transmission de ces informations, il est de la responsabilité du salarié de faire part sans délai à sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontre liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

  1. Mise en œuvre pratique

En pratique, le décompte des jours travaillés et non travaillés ainsi que le suivi de la charge de travail du salarié se fera par le biais d’un déclaratif mensuel, transmis au salarié de manière électronique. Ce document fera état :

  • des jours travaillés dans le mois

  • des jours de repos pris par le salarié (le motif de ces jours non travaillés par le salarié sera quant à lui renseigné sur l’outil de gestion des temps : CP, JNT, CET…)

  • des réponses du salarié aux questions sur sa charge de travail

Une fois daté et signé, le document sera retourné au service RH et une copie sera délivrée au salarié. Si des anomalies dans la charge de travail du salarié sont constatées, il est de la responsabilité de l’employeur de prendre des mesures correctrices en temps utile.

L’ensemble de ces documents serviront de support lors de l’entretien annuel de suivi du forfait jours.

Article 15 – Entretien annuel individuel

Chaque salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien individuel au cours duquel il va échanger avec son responsable hiérarchique sur ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, les jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, sa rémunération et l’organisation du travail au sein de l’entreprise/ de son service.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien de mi-année.

Le responsable hiérarchique se basera sur les documents déclaratifs de suivi du temps de travail et de la charge de travail, remplis mensuellement par le salarié, afin de nourrir l’échange.

Il sera, le cas échéant, proposé des mesures correctrices pour mettre fin à une surcharge de travail avérée, corriger l’organisation ou prendre toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable et d’articuler vie personnelle et vie professionnelle.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu par écrit signé conjointement par le salarié et le manager et transmis au service RH.

Article 16 – Dispositif d’alerte

Afin de permettre au manager du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Le salarié aura, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Cette alerte doit prendre la forme d’un écrit à son manager en mettant en copie le service des Ressources humaines auquel le salarié est rattaché.

Le supérieur hiérarchique recevra le salarié en forfait jours concerné à un entretien dans la semaine suivant l’alerte et sans attendre l’entretien spécifique prévu ci-dessus.

Cet entretien d’alerte a pour but d’examiner avec le salarié l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Le salarié peut avoir recours à un accompagnant dans le cadre de cet entretien, que ce soit un représentant du personnel ou un autre salarié de l’entreprise.

A l’issue de cet entretien, un plan d’actions doit être signé par le manager et le salarié et transmis au service RH. 

Les parties souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Chaque salarié a ainsi un droit à la déconnexion, les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés, jours non travaillés, maladie et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Les dispositions spécifiques relatives au droit à la déconnexion sont indiquées dans l’accord Télétravail.

Article 17 – mesures spécifiques

Comme détaillé à l’article 6 du présent accord, les JNT dont bénéficient les salariés seront calculés chaque année. Aussi, les parties conviennent que cette règle sera appliquée aux trois dernières années et qu’à ce titre, les salariés bénéficieront sur la paye de juin 2021, des JNT non crédités ces années-là (1 pour 2018, 0 pour 2019 et 2 pour 2020).

Le présent accord prévoit donc de reverser ces jours aux salariés en forfait jours sous forme de crédit du compteur « récup trajet / astr ». Pour rappel, les conditions d’utilisation et de gestion de ce compteur sont détaillées dans l’accord Convergence.

Le nombre de JNT dont bénéficiera le salarié sur ce compteur dépendra de son année d’arrivée dans l’entreprise :

Arrivée du salarié Avant le 31 décembre 2018 Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 A partir du 1er janvier 2021
Nombre de JNT incrémenté dans le compteur « récup trajet / astr » 3 2 0

Article 18 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er juin 2021.

Sur toutes les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours, l’accord se substitue à toutes les dispositions unilatérales appliquées jusqu’alors, aux usages éventuellement en vigueur et à toutes les dispositions conventionnelles en matière d’organisation du travail, notamment l’accord durée du travail Réduction du 08 décembre 1999 et ses avenants.

Article 19 – Suivi de l’accord 

Les parties conviennent de se réunir lors des commissions sociales du CSE-C afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pour la première année de suivi de l’Accord, une commission de suivi se tiendra à l’été 2022 afin d’avoir tout le temps nécessaire de discuter des premiers mois de mise en place de ce présent Avenant, notamment sur le suivi régulier des jours travaillés et de la charge de travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir rapidement après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 20 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les conditions fixées par l’article L2261-7-7 du Code du travail.

Ainsi, chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord. Une telle demande sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre au représentant de chaque signataire de l’accord. Une demande d’ouverture de la procédure de révision donne lieu à convocation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le niveau de négociation concerné, par l’employeur. Les négociations s’engageront dans un délai maximal de 6 mois.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 21 – Dépôt et publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

  • Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Le déposant adressera un exemplaire de l’accord auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris la Défense, le 28 mai 2021

Pour les Organisations syndicales

---------------------

CFDT

------------------------

CGT

Pour la Société

----------------------------

HR Manager France

Annexe 1 : exemples de modalité de calcul du nombre de JNT sur 2021

Ci-dessous un exemple du calcul des jours non travaillés pour l’année 2021 pour un salarié au forfait jours de 214 jours et avec un droit à congés payés intégral.

NR jours calendaires 365 jours
RH jours de repos hebdomadaires 104 jours
CP congés payés dû 25 jours
JF jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

7 jours

(soit 11 jours fériés dont 4 tombant soit le dimanche soit le samedi)

F jours du forfait jours 214 jours
PT jours potentiellement travaillés (PT = NR – RH – CP – JF) 229 jours
JNT Jours non travaillés (JNT = PT – F) 15 jours

Annexe 2 : Nombre de JNT des prochaines années

  jours calendaires repos hebdomadaires congés payés jours fériés en dehors des repos hebdo. jours forfaits jours potentiellement travaillés JNT
2021 365 104 25 7 214 229 15
2022 365 105 25 7 214 228 14
2023 365 105 25 9 214 226 12
2024 366 104 25 10 214 227 13
2025 365 104 25 10 214 226 12
2026 365 104 25 9 214 227 13
2027 365 104 25 7 214 229 15
2028 366 106 25 9 214 226 12
2029 365 104 25 9 214 227 13
2030 365 104 25 10 214 226 12
2031 365 104 25 10 214 226 12
2032 366 104 25 7 214 230 16
2033 365 105 25 7 214 228 14
2034 365 105 25 9 214 226 12
2035 365 104 25 9 214 227 13

Annexe 3 - Formulaire de renonciation à des JNT

Entre :

La société Yara France, dont le siège est situé Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92 914 Paris La Défense, représentée par < nom du représentant Yara et titre>, agissant es-qualités,

D’une part,

Le salarié < nom du salarié et adresse>

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord collectif relatif au forfait annuel en jours a été adopté le 26 avril 2021 (ci-après « l’Accord »).

Le présent avenant vaut renonciation à des jours non travaillés (JNT), conformément aux dispositions prévues par « l’Accord ».

RENONCIATION A JNT

Par accord avec l’employeur, le salarié renonce à _____ jours non travaillés pour la raison suivante

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

La rémunération de ces jours supplémentaires se fait comme suit :

  • Les jours supplémentaires travaillés jusqu’au 218e jour inclus seront majorés de 10%

  • Les jours supplémentaires réalisés au-delà de 218 jours et jusqu’au 222e jours seront majorés de 25%.

Cette rémunération lui sera (choisir l’option)

□ payée

□ placée sur son CET

à l’issue de l’exercice.

La renonciation à des JNT ne vaut que pour la période en cours et n’est pas reconductible de manière tacite. Les dispositions du présent avenant sont donc applicables du _____________ au 31 décembre de cette année.

Fait à _________________________ le ____________________

Titre représentant Yara Le salarié
Signature précédée de la mention «lu et approuvé »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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