Accord d'entreprise "ACCORD TELETRAVAIL" chez ANDRE HOULES ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANDRE HOULES ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060116
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ANDRE HOULES ET COMPAGNIE
Etablissement : 62205281900035 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-26

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société André HOULÈS & Cie

Ayant son siège social à NOISY SUR ÉCOLE (77123) 2 chemin de la Coudrette

Inscrite au RCS de Melun sous le n° B.622.052.819

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social Economique Central de la Société André HOULÈS & Cie

Statuant dans le cadre d’une réunion extraordinaire en date du 26 septembre 2023,

Dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

D'AUTRE PART,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

Un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail a été conclu le 22 octobre 2020.

Cet accord collectif permettait aux salariés de travailler depuis leur domicile et ainsi de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

En application de cet accord collectif :

  • les salarié(e)s de la Société justifiant des conditions d’éligibilité définies par ledit accord, pouvaient bénéficier d’une journée de télétravail par semaine ;

  • les journées de télétravail ne pouvaient être prises par demi-journée.

En outre, il ne prévoyait pas la possibilité de recourir au télétravail occasionnel.

Après 3 ans d’application de l’accord d’entreprise du 22 octobre 2020, les Parties ont souhaité assouplir davantage la mise en œuvre du télétravail, notamment en :

  • prévoyant le recours au télétravail occasionnel ;

  • autorisant la prise des journées de télétravail par demi-journées ;

  • augmentant le nombre de jours de télétravail par semaine pour les salarié(e)s dont le temps de trajet domicile/lieu de travail est au moins égal à 45 minutes.

L’augmentation du nombre de jours de télétravail par semaine a également conduit les Parties à modifier les modalités de remboursement des frais de télétravail, dont le montant était initialement fixé indépendamment du nombre de jours de télétravail dans le mois.

Par ailleurs, la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 a intégré une nouvelle mention obligatoire à l’accord télétravail relative aux modalités d’accès des salarié(e)s aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, afin de modifier les dispositions de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 22 octobre 2020 concernant le nombre de journées de télétravail, d’y ajouter la possibilité de recourir au télétravail occasionnel, et de mettre en conformité ledit accord aux nouvelles dispositions légales.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 4.2, 6.2, 7 et 8 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 22 octobre 2020 et d’ajouter une clause relative au télétravail occasionnel.

Il est expressément précisé que les autres dispositions dudit accord restent inchangées.

Article 2 : Nombre de jours de télétravail

L’article 4.2 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail est modifié comme suit :

« Dans les conditions indiquées ci-après, les salarié(e)s qui justifient des conditions d'éligibilité prévues au présent accord, peuvent bénéficier d'une journée de télétravail par semaine, sans pour autant dépasser 2 personnes au sein d’un même service le même jour.

Le nombre de journée de télétravail par semaine est porté à 2 pour les salarié(e)s dont le temps de trajet domicile/lieu de travail est supérieure ou égale à 45 minutes, selon deux sites de cartographie en ligne.

La journée de télétravail peut être prise par demi-journée ou être organisée sur une journée complète de travail.

En cas d'arrivée ou départ en cours d'année, le nombre de jours maximum de télétravail pouvant être pris est calculé au prorata de la durée de présence sur l'année civile.

Sauf circonstances exceptionnelles visées à l'article 6, la possibilité d'organisation de son travail depuis son domicile ne doit pas conduire à bénéficier de plus de 5 jours de télétravail sur le mois.

Ce nombre est toutefois porté à 10 concernant les salarié(e)s bénéficiant de 2 jours de télétravail par semaine. »

Article 3 : Maintien du lien social

L‘article 6.2 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail est modifié comme suit :

« Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation du (de la) salarié(e) à la vie de la structure. Le (la) responsable hiérarchique veillera à assurer un contact régulier avec le (la) salarié(e) en situation de télétravail. En conséquence, le télétravail n'étant qu'une modalité particulière d'organisation de son activité, il ne peut être un motif d'absence aux réunions de travail.

Le télétravailleur et son manager ont la possibilité d'opter pour tous moyens techniques qui visent à maintenir le lien social avec le reste de l'équipe (visio-conférence téléphonique). L'utilisation de ces moyens techniques doit se faire en conformité avec la réglementation et les règles de sécurité informatique en vigueur.

En tout état de cause, le télétravail ne doit pas remettre en cause une présence minimale d'au moins 3 jours entiers par semaine sur le lieu de travail habituel, et ce afin de garantir le maintien du lien social et faciliter notamment l'organisation de réunions d'équipes en présentiel.

Toutefois, pour les salariés bénéficiant de 2 jours de télétravail par semaine, il est admis que cette présence minimale sur le lieu de travail soit réduite à 2 jours entiers par semaine. »

Article 4 - Dispositions spécifiques à certains télétravailleurs

L’article 7 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail est modifié comme suit :

« Sans qu'elles aient à justifier de la condition d'ancienneté visée au présent accord, les femmes enceintes qui en font la demande, peuvent recourir au télétravail à partir du 4ème mois de grossesse, selon des modalités définies d'un commun accord entre la salariée et son (sa) responsable hiérarchique.

Les demandes formulées par des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'obligation d'emploi indiquée à l'article L. 5212-13 du code du travail, ou encore celles des personnes justifiant d'une aide apportée à un enfant, un parent ou un proche de manière régulière et fréquente sont également étudiées indépendamment de la condition d'ancienneté visée au présent accord. »

Article 5 : La prise en charge des coûts du télétravail

L’article 8 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail est modifié comme suit :

« Les frais engagés par le (la) salarié(e) pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par la Société, sur une base forfaitaire quotidienne dans la limite des plafonds d’exonération tels que définis par l’URSSAF, à savoir à la date de conclusion de l’avenant n°1, 2,60 € par jour de télétravail réalisé, dans la limite de 57,20 € par mois.

Il est entendu que cette indemnité vise à couvrir notamment les frais de chauffage, électricité, climatisation, frais de connexion au réseau téléphonique, frais d’impression éventuels, frais d’abonnement téléphonique et internet, et les coûts supplémentaires éventuels d’assurance du logement utilisé comme local professionnel exposés au titre du télétravail. »

Article 6 : Télétravail occasionnel

Le télétravail pourra également être exercé de façon occasionnelle, en accord avec le (la) responsable hiérarchique, par l’ensemble des salarié(e)s justifiant des conditions d’éligibilité prévues à l’article 2 de l’accord relatif à la mise en place du télétravail du 22 octobre 2020, à l’exception des salarié(e)s bénéficiant déjà de deux jours de télétravail par semaine en application de l’article 4.2 dudit accord.

Les jours consacrés au télétravail occasionnel ne pourront pas dépasser 10 jours par année civile.

Les dispositions de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 22 octobre 2020 s’appliquent au télétravail occasionnel.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée.

Article 6 : Dépôt et publicité du présent avenant

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé sur la plateforme en ligne de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr/).

En outre, un exemplaire est transmis au Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau.

Les salarié(e)s sont collectivement informé(e)s de la signature du présent avenant par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et un exemplaire du présent avenant est mis à disposition de ceux qui souhaitent le consulter.

Fait à Noisy sur Ecole, le 26 septembre 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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