Accord d'entreprise "Accord de substitution - Accord d’établissement relatif à l’adaptation des statuts collectifs des établissements" chez CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE et le syndicat CFTC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06621001888
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE
Etablissement : 62420055600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Clinique Val Pyrène, SAS, au capital de 605.000 € € dont le siège social est situé, 51 Boulevard Arago, à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, 66120 , immatriculée au RCS de Perpignan, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Clinique Val Pyrène »

La Clinique du Souffle La Solane, SAS, au capital de 230.000 € € dont le siège social à est situé située 19 rue des Casteillets, à OSSEJA, 66340, immatriculée au RCS de Perpignan, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Clinique du Souffle La Solane » ou « La Solane »

Le GIE de 5 santé, Groupement d’intérpet économique, dont le siège social est situé sur le site Naturopôle-Bât.D – 3 Boulevard de Clairfont à TOULOUGES, 66350, immatriculé au RCS de Perpignan, représenté par XXXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « le GIE »,

CDS2, SAS au capital de 25.000 €, dont le siège social est situé sur le site Naturopôle-Bât.D – 3 Boulevard de Clairfont à TOULOUGES, 66350, immatriculé au RCS de Perpignan, représenté par XXXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « CDS2 »,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale désignée ci-après :

  • Le Syndicat CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFTC.

d’autre part,

Les établissements de l’UES 5 santé (Clinique Val Pyrène, Clinique du Souffle La Solane, le GIE de 5 Santé et CDS2) ont été repris par le Groupe Korian le 28/02/2020. Le projet du groupe Korian est de faire adhérer les cliniques Val Pyrène et La Solane à l’UES Korian France à compter du 1er avril 2021.

Au regard de ce projet, et du fait que les établissements de l’UES 5 santé ont des accords et usages différents des règles pratiquées au sein du groupe Korian, les parties ont manifesté leur volonté d’harmoniser les statuts collectifs en présence à ce niveau afin que l’ensemble des salariés puissent bénéficier de la même couverture sociale.

A cet effet, la Direction a procédé à la dénonciation des accords, DUE et usages différents conclus au sein des établissements de l’UES 5 santé.

Le présent accord constitue un accord de substitution et d’adaptation des statuts au sens de l’article L2261-10 du code du travail. Le présent accord se substitue à toutes pratiques et usages accordant un avantage ayant le même objet. Le présent accord se substitue également à l’ensemble des accords de la Clinique Val Pyrène, de la Clinique du Souffle La Solane, de CDS2 et du GIE, dénoncés à savoir, les accords collectifs d’entreprise relatif a l’amenagement et l’organisation du temps de travail sur l’annee du 28/11/2018 et l’accord de participation groupe du 19/12/2016 et son avenant n°1 du 17/05/2017 et la convention de reconnaissance de l’unité économique et sociale 5 sante PO du 21 /12 /1999 et l’ensemble de ses avenants.

Dans ce contexte, la Direction a ainsi mené des négociations avec les délégués syndicaux de l’UES 5 santé.

Lors de plusieurs réunions en date des 1er, 10, 17 et 21 décembre 2020, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

La présent accord concerne les salariés des entreprises Clinique Val Pyrène, Clinique du Souffle La Solane, GIE 5 santé, CDS2.

Article 2 – Les jours fériés

A compter du 1er janvier 2021, pour tous les jours fériés travaillés y compris le 1er mai, le salarié bénéficiera du paiement du salaire correspondant aux heures effectuées, d’une indemnité égale au nombre d’heures travaillées ou d’une récupération égale au nombre d’heures travaillées, ainsi qu’une indemnité de sujétion proportionnelle au nombre d’heures travaillées.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 prévoient, pour les salariés assurant un travail effectif un dimanche ou un jour férié, le versement d’une indemnité de sujétion.

Il est convenu que le dispositif de valorisation des indemnités de sujétion actuellement appliquées pour travail effectué les dimanches et jours fériés sera revalorisé de la manière suivante à compter du 1er janvier 2021 :

  • Indemnité de sujétion liée au travail le dimanche : 0.8 point/heure

  • Indemnité de sujétion liée au travail un jour férié : 0.8 point/ heure

La valeur de point servant de base de calcul est la valeur du point FHP telle que résultant des accords de branche, la valeur du point dans l’UES Korian étant égale à la valeur FHP. A titre indicatif, la valeur applicable à la date de signature de l'accord est de 7,05.

Cette mesure est à valoir sur toute éventuelle augmentation du taux d’indemnité de sujétion dimanche et du jour férié travaillé résultant des futures négociations au niveau de la branche ou de l’entreprise.

Il est précisé que conformément à la convention collective, les indemnités de sujétion pour dimanche ou férié ne se cumulent pas aux indemnités de sujétion de nuit. Seule l’indemnité la plus favorable sera versée. En revanche, les indemnités de dimanche et de férié sont cumulables entre elles.

Cette mesure ne s'applique pas aux salariés en forfait jours.

Article 3 – La prise des congés payés

Certains salariés ont pu bénéficier d’un report automatique des congés-payés non pris au 31 mai de l’année en cours.

Les règles de pose des congés payés à compter du 1er janvier 2021 sont les suivantes : tout jour de congé, acquis au titre de l’année précédente et non pris au 30 juin sera perdu sans possibilité de report ni d’octroi d’une indemnité compensatrice hors motifs de report légal et refus de pose de CP pour raison de service.

Article 4 – La RAG

A compter du 1er janvier 2021, il est convenu, conformément aux dispositions conventionnelle de branche que chaque mois, l’établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le 1/12ème du salaire annuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire au versement d’une RAG de manière mensuelle. Tout les salariés bénéficiant d’une RAG auront un versement mensuel et non plus annuel.

Article 5 - Réintégration des primes et indemnités dans le salaire de base brut mensuel

5.1 Intégration dans le salaire brut de base des primes, indemnités et compléments de salariés dénoncés par l'employeur

Il est convenu que les primes, indemnités et compléments de salaire dont bénéficiaient les salariés au titre de l’un des usages dénoncés au sein des Cliniques Val Pyrène et du Souffle La Solane seront réintégrées dans le salaire brut mensuel de chaque salarié concerné. Il s’agit des primes mensuelles ou annuelles suivantes : Prime SNESERP, Prime IDEC, Prime IDE/Bilan, Prime Complémentaire et Prime de coupure.

5.2 Incidence sur l'évolution à l'ancienneté prévue par la grille FHP

Pour le personnel en CDI au 31/12/2020 dont le complément de salaire (hors prime) était pris en compte dans le calcul de la revalorisation salariale liée à l’évolution de l’ancienneté et dans le calcul de la RAG, les primes dénoncées seront réintégrées au salaire brut de base. Leur complément de salaire continuera à être prise en compte dans le calcul de la revalorisation salariale liée à l’évolution de l’ancienneté et dans le calcul de la RAG.

Pour les autres salariés en CDI au 31/12/2020, toutes les primes et compléments de salaire, dont bénéficiait le salarié au titre de l’un des usages dénoncés, seront intégrés dans le salaire brut mensuel sous forme de complément, déduction faite du montant de l’éventuelle RAG, sur la paie du mois de janvier 2021. Ce complément de salaire fixe intitulé « maintien des avantages acquis » ne sera pas pris en compte dans le calcul de la revalorisation salariale liée à l’évolution de l’ancienneté ni dans le calcul de la RAG.

Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2021 uniquement aux salariés présents en CDI dans les effectifs au 31 décembre 2020 et qui ne bénéficie pas de l'augmentation liée à l'application de la grille Korian définie dans l'article 5.3 du présent accord. Cette mesure sera calculée uniquement sur la paie du mois de janvier 2020 ; aucun réajustement et aucun recalcul ne sera possible par la suite.

En cas de changement de temps de travail après le 1er janvier 2021, le taux horaire du salarié sera maintenu.

Pour les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 aucune prime résultant d’un usage dénoncé ne pourra être appliquée. Ces salariés ne pourront pas non plus bénéficier d'un complément fixe de "maintien des avantages acquis".

5.3 Application de la grille de salaire de l'UES KORIAN définie par l'accord de NAO 2020

Une comparaison sera faite en janvier 2021, de manière à s'assurer qu'aucun salarié non cadre en CDI des cliniques Solane et Val Pyrène n'ait un salaire inférieur à la grille de salaire en vigueur dans l'UES Korian France. La comparaison à la grille Korian ne pourra être faite qu’avec le salaire brut mensuel du salarié (hors indemnité de sujétion et hors indemnité d'astreinte) comprenant le minimum conventionnel, le complément de salaire et le complément « maintien des avantages acquis » et l'ensemble des compensations prévues dans le présent accord.

Pour le personnel non cadre en CDI qui bénéficiera d’une augmentation du salaire brut au 1er janvier 2021 liée à cette comparaison, tous les primes et compléments de salaire dénoncées, seront réintégrés dans le salaire brut de base. Ce complément de salaire sera prise en compte dans le calcul de la revalorisation salariale liée à l’évolution de l’ancienneté et dans le calcul de la RAG. Ces personnes ne pourront pas bénéficier d'un complément fixe de "maintien des avantages acquis".

Il est précisé que l’application de la grille de salaire Korian sera faite en fonction de la date d’ancienneté groupe (l’ancienneté groupe indiquée sur le bulletin de paie de nov 2020 faisant foi) et non la date d’entrée dans l’UES Korian.

Article 6 – Participation

L'accord de Participation au résultat du groupe 5 santé prendra fin au 31/12/2020. Les salariés pourront percevoir un versement de participation lié à cet accord au titre de l'année 2020, en 2021, si les conditions de versement sont atteintes. Plus aucun versement ne sera dû par la suite.

Suite à l’entrée dans l’UES Korian France, les salariés bénéficieront de l’accord de participation conclu au sein de l’UES Korian France, pour l’exercice de l’année 2021, versée en 2022.

Article 7 – Mutuelle

Article 7.1 – Compensation du surcoût de mutuelle

La mutuelle d'entreprise qui était précédemment en place au sein de l'établissement a été résiliée au 31 décembre 2020 de façon à permettre la mise en place d'un nouveau régime de mutuelle collectif et obligatoire Korian au 1er janvier 2021.

Ce régime sera mis en place dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.

S'agissant d'un régime collectif obligatoire applicable au sein de l'ensemble des établissements de l’UES Korian, il n'est pas possible de prévoir une prise en charge de la cotisation salariale par l'employeur au sein de l'établissement qui soit distincte des dispositions qui seront prévues dans la décision unilatérale de l'employeur mettant en place ce régime.

De ce fait, et afin de tenir compte de l'écart de prise en charge par l'employeur entre l'ancienne mutuelle d'entreprise applicable jusqu’au 31 décembre 2020 au sein de l'établissement, et la nouvelle mutuelle Korian mise en place à compter du 1er janvier 2021, il est prévu le versement d'une compensation salariale pour les salariés en CDI.

Le montant brut de cette compensation sera égal à :

Cette compensation salariale sera intégrée au salaire brut mensuel à partir de janvier 2021.

Il est rappelé que seule l'adhésion au régime de base est obligatoire pour le salarié.

Aucune compensation ne sera notamment versée si le salarié n’adhérait pas à la mutuelle 5 santé au 30/11/2020 (hors nouveaux embauchés en CDI en déc 2020).

Les CDD, adhérant à la mutuelle 5 santé au 31/12/2020 et dont la fin de contrat est en 2021, pourront bénéficier de la même compensation que les CDI. En revanche, aucune compensation ne sera due sur les nouveaux contrats signés à partir de 2021.

Article 7.2 – Suspension de la cotisation mutuelle

Les salariés adhérents à la mutuelle bénéficieront d’une exonération de la cotisation sur le régime de base pendant une période de 6 mois en 2021.

Par conséquent, la part salariale de la cotisation au régime de base de la mutuelle (18,85€ par mois) sera suspendue du 1er janvier au 30 juin 2021. Le précompte mensuel reprendra à compter de la paie du mois de juillet 2021.

Cette suspension représente une économie de 113,10€ par salarié adhérent au régime de frais de santé sur la période précitée.

Article 8 – Prévoyance

Conformément aux dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation privée et des établissements privés, des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » existent au profit des salariés non cadres et cadres Korian.

Afin de se mettre en conformité avec le formalisme requis par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et de permettre aux salariés d’appréhender davantage leurs droits et obligations dans le cadre de ce régime harmonisé, la société a décidé de constater formellement, dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur, les garanties de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés.

Néanmoins, afin de tenir compte de l'écart de prise en charge par l'employeur entre l'ancienne prévoyance d'entreprise applicable jusqu’au 31 décembre 2020 au sein de l'établissement, et la nouvelle prévoyance de l’UES Korian mise en place à compter du 1er janvier 2021, il est prévu le versement d'une compensation salariale, calculée de la manière suivante :

  • Pour les salariés non cadre :

    • 5 € brut si le salaire brut de base est inférieur à 1 100€

    • 10 € brut si le salaire brut de base compris entre 1 100€ et 2 000€

    • 13 € brut si le salaire brut de base compris entre 2 000 € et 2 500€

    • 17 € brut si le salaire brut de base compris supérieur ou égal à 2 500€

  • Pour les salariés cadre :

    • Le montant brut de la compensation sera calculé au réel du surcoût sur la base du salaire brut de base du mois de novembre 2020

Article 9 – Retraite Supplémentaire pour les Cadres

Il est rappelé que les contrats de retraites supplémentaires souscrits pour les cadres par les sociétés de l'UES 5 santé prennent fin au 31 décembre 2020. Il est convenu que les salariés ne bénéficieront plus de versement au titre de la retraite supplémentaire à compter du 1er janvier 2021.

Article 10 – Prime sur Objectifs pour les Cadres

Certains cadres, pourront bénéficier d’un bonus cadre versé annuellement. Les bénéficiaires et les montants cibles sont définis annuellement par les conditions du bonus cadre en vigueur dans le groupe Korian.

Si un cadre bénéficiait de la prime Cap Croissance et ne fait pas partie des fonctions bénéficiaires du bonus Cadre, alors le montant cible de sa prime sera réintégrée dans son salaire brut de base sous forme de complément de salaire.

Par exception, les salariés du GIE 5 santé, pourront conserver le bénéfice de la prime Cap Croissance dans les conditions définies par le groupe 5 santé.

Article 11 – Temps de travail

  1. Durée du travail des salariés relevant du statut non cadre et cadre hors forfait annuel en jours

    Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail l’ensemble des salariés relevant des catégories « Employés », « Techniciens », « Agents de Maîtrise » et « cadres » hors cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Organisation du temps de travail

La durée légale et conventionnelle de travail, au sein de l’Etablissement, est de 35 heures de travail effectif par semaine civile en moyenne.

La durée du travail du Salarié sera répartie selon l’horaire applicable dans l’Etablissement et le planning de travail du salarié est celui affiché par service. A titre d’information, les horaires pourront être organisés dans un cadre hebdomadaire ou pluri–hebdomadaire (répartition sur tout ou partie de l’année…). Ces modalités, et les horaires qu’elles impliquent, pourront être modifiées pour tenir compte des nécessités du service, en respectant un délai de prévenance de sept jours de façon à anticiper dans la mesure du possible les besoins liés à d’éventuels remplacement de salariés en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

Les parties conviennent que les plannings, doivent prévoir :

  • Soit une organisation du travail dans le cadre de 35 heures en moyenne sur plusieurs semaines (2 à 12 semaines) ;

  • Soit une organisation du travail dans le cadre de 35 heures hebdomadaires.

Le cycle est une période pouvant aller jusqu'à 12 semaines au sein de laquelle il est possible de répartir la durée du travail de manière différente d'une semaine à l'autre.

Les semaines peuvent comporter des heures au-dessus ou en dessous de la durée légale du travail, de manière à ce que la durée moyenne de travail soit de 35 heures sur le cycle.

La répartition de la durée du travail doit se répéter de manière identique d’un cycle sur l’autre.

Les durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées : 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Jours de congés supplémentaires

A date de signature du présent accord, certains cycles de travail pour les salariés non cadres à 35 heures comportent des jours de RTT. Ces jours de RTT sont plannifiés à raison de 24 jours par an.

Ces cycles de travail seront modifiés à partir du 01/01/21 afin de remplacer les journées de RTT par des journées de repos.

En contrepartie, les salariés présents dans l'effectif en CDI au 31/12/2021 et ayant un planning en 2020 prévoyant 24 jours de RTT par an, bénéficieront d'une acquisition mensuelle supplémentaire de congés payés à raison de 2 jours par an pour une année compléte de travail et ce, à partir du 1er janvier 2021.

  1. Salariés cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Certains salariés pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait (forfait jours) dans les conditions définies par les accords collectifs applicables au sein de l’UES Korian France.

A titre indicatif, il est précisé que le forfait en vigueur à date de signature de cette accord est de 213 jours de travail pour un temps plein.

Article 11 – Repas gratuits

Les salariés des cliniques La Solane, Val Pyrène ou CDS2 ont le choix de prendre ou ne pas prendre un repas servi par l'une des deux cliniques. Ce repas commandé sera payé par le salarié.

A titre dérogatoire, le personnel cuisinant et le personnel bénéficiant d'un forfait de 5 repas payants par mois au 31/12/2020 pourront bénéficier de la gratuité des repas servi au personnel.

Tous les salariés qui bénéficient d'un repas fourni gratuitement par l'employeur devront avoir un avantage en nature déclaré en paie pour chaque repas de manière à ce que cet avantage soit réintégré dans l'assiette des cotisations.

Tous les salariés, IDE ou EAPA, qui ont effectué des randonnées thérapeutiques à la journée avec les patients en 2020, auront une augmentation de 5€ brut de leur salaire de base mensuel.

Tous les salariés devront s'inscrire pour bénéficier d'un repas fourni par l'établissement qu'il soit payant ou gratuit.

Article 12– Courriers individuels

Chaque salarié concerné par une modification de la structure de sa rémunération liée à l'application du présent accord recevra un courrier individuel de transposition.

Il est précisé que les compensations actées dans le présent accord et intégrées dans les salaires brut des salariées sont pérennes.

Article 13 – UES 5 santé

Les parties conviennent de mettre fin à l’UES 5 santé au 31/03/2021. Etant donné le projet de cessation d’activité du GIE 5 santé, le projet de mutation du salarié de CDS2 vers la Clinique du Souffle La Solane, seuls les cliniques de Val Pyrène et La Solane intègreront l’UES Korian France au 01/04/2021.

Une désignation devra être faite par le CSE Santé Sud pour mettre en place des Représentants de Proximité (RPX) conformément à l'accord relatif au dialogue social de l'UES Korian France.

Article 14 - DISPOSITIONS FINALES

Article 14.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 14.2- Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, ou encore d’une révision, en application des dispositions légales en vigueur.

Article 14.3 – Dépôt

Conformément aux règles de droit commun prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE via le site téléaccord.

Article 14.4 - Affichage et publicité

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Osséja, le 22/12/2020, en 5 exemplaires originaux,

Pour la SAS CLINIQUE VAL PYRENE,

XXXX, Directrice d’établissement

Pour la SAS CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE,

XXXX, Directrice d’établissement

Pour le GIE 5 santé,

XXXX, Directeur Général

Pour la société CDS2,

XXXXX, Directeur Général

Pour le syndicat CFTC,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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