Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire" chez INOVYN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOVYN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03919000694
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : INOVYN FRANCE
Etablissement : 62578013500038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif de remboursement de frais de sante (2019-12-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

 

Entre,

INOVYN France SAS dont le siège social est situé à Tavaux, représentée par agissant en qualité de Directeur., dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désignée par « la société»,

D'une part,

 Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société INOVYN représentées par :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CGT, représentée par

Dûment habilités et mandatés à cet effet ; 

D'autre part.


La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La société a mis en place depuis plusieurs années un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire.

Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont ainsi réunies le 12 septembre et 26 septembre 2019 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de prévoyance dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société.

L’objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de prévoyance complémentaire existant au sein de la société aux règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de prévoyance ;

  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation préalable du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel, tel que défini à l’article 2, au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur. 

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ayant pour objet un régime complémentaire de prévoyance complémentaire incapacité invalidité et décès.

  1. CATEGORIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société INOVYN France.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire et sans condition d’ancienneté.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. PRESTATIONS

Le régime obligatoire de prévoyance complémentaire fait l’objet de contrats d’assurance souscrits par la société auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. FINANCEMENT

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations 

Le financement du régime de prévoyance complémentaire est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranche A, B et C de rémunération telles que définies au contrat d’assurance.

A titre d’information pour l’année 2019, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont les suivants :

- Tranche A : 1,56 %

- Tranches B et C : 1,90 %

Ce financement est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

TA TB/TC
Cotisation employeur 1,124% 1,369 %

Cotisation

Salarié

0,436 % 0,531 %
TOTAL 1,56 % 1,90 %
  1. Evolution ultérieure de la cotisation

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 5.1.

Suspension du contrat de travail

Indépendamment des cas de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité complémentaire financées au moins pour partie par la société, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.2.

Les garanties sont également maintenues en cas de suspension du contrat de travail non rémunéré d’une durée inférieure à un mois. Dans ce cas, le bénéficiaire doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, l’employeur prenant à sa charge la part patronale.

A compter du 1er janvier 2020, dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental), la garantie du régime sera maintenue en contrepartie du paiement par le salarié d’une cotisation salariale et par l’employeur d’une cotisation patronale, dont les modalités (taux, assiette et répartition) seront définies dans le contrat d’assurance.

La Direction s’engage à informer les salariés dans cette situation de la possibilité du maintien des garanties.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

  1. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation. Les prestations décès continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. La société s’engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel assureur.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application ; ainsi qu’un formulaire de désignation de bénéficiaires du capital décès (formulaire que le salarié peut récupérer à tout moment en sollicitant le service RH).

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire.

En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 1er janvier 2018.

  1. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

    1. Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;

- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (l’employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.

  1. Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par la société auprès de l’assureur.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Tavaux, le 2 décembre 2019

Pour la société INOVYN France

Monsieur , agissant en qualité de agissant en qualité de Directeur

Pour la CFDT,

Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT,

Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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