Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS RTT & JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez PARTELIOS HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTELIOS HABITAT et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002939
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PARTELIOS HABITAT
Etablissement : 62615010600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES [NAO] 2022 (2022-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS RTT ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

ENTRE

  • PARTELIOS HABITAT

  • Dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King – 14280 SAINT CONTEST, représentée par XXXXXXX, Président du Directoire.

  • PARTELIOS INGENIERIE dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King – 14280 SAINT CONTEST, représentée par XXXXXXX, administrateur mandaté à cet effet.

  • PARTELIOS GIE

  • Dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King – 14280 SAINT CONTEST, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Président.

  • CITIZIM

  • Dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King – lotissement Espace Entreprise - 14280 SAINT CONTEST, représentée par XXXXXXX, mandaté à cet effet.

Ci-dessous désignées par "L'Unité Économique et Sociale".

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, non expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l’article L 2232-24 du Code du travail, et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles en date du 3 décembre 2019.

XXX,

XXX,

XXX,

XXX.

D’AUTRE PART


ARTICLE 1 : PREAMBULE

Les sociétés composant l’UES sont directement impactées par la pandémie du COVID-19, évènement inédit et exceptionnel, et plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacement et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de réduire les risques de transmissions et de contamination.

Cette pandémie entraîne par conséquent une réorganisation des modes de travail de tous les salariés du groupe.

Prise en application de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, l’Ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 a adapté certaines règles de droit du travail, pour tenir compte des exigences propres à la crise sanitaire en raison de la propagation du COVID-19 et pour tenter de maîtriser les conséquences économiques et financières de cette crise sans précédent.

Afin de faire face à cette situation, il a été proposé aux instances représentatives du personnel lors d’un CSE extraordinaire du 2 Avril 2020, de convenir d’un accord afin d’autoriser l’employeur à mettre en application certaines dispositions relatives aux congés payés, jours RTT et jours de repos des salariés bénéficiant de conventions de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Unité Économique et Sociale, quels que soit le statut ou la nature du contrat de travail, à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 3 : OBJET

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19, le présent accord à pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congés et/ou repos définis par les dispositions légales, conventionnelles ou accord d’entreprise.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

4-1 . Dispositions générales :

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pris entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, ou sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, pris entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, il est demandé à tout salarié de poser 6 jours de congés payés ouvrables entre le 17 mars 2020 et la fin du confinement.

Les salariés qui ne disposeraient plus d’un solde de congés payés suffisant sur la période, devront utiliser des congés payés de la nouvelle période.

Ces 6 jours de congés payés pourront être fractionnés à la demande de la Direction sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Ces jours pourront également être posés de manière rétroactive avec l’accord express du salarié, sur des journées ou demi-journées qui n’auraient pas été travaillées depuis la mise en place du confinement.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable pour les salariés qui n’auraient pas acquis le nombre de 15 jours congés payés sur la période à la date de conclusion du présent accord.

4-2 - Congés Payés déjà fixés sur la période annuelle de prise des congés

S’agissant des congés payés dont les dates auraient déjà été fixées et validées à la date de signature du présent accord, l’entreprise pourra modifier 6 jours ouvrables au maximum, moyennant un délai de prévenance minimum de 2 jours francs et en fixer de nouvelles moyennant dans le même délai.

L’entreprise pourra également fractionner ces 6 jours ouvrables sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX 38èmes HEURES, JOURNEES DE CONGES CADRE, JOURNEES DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE

Pour mémoire, selon l’ordonnance 2020-323, le nombre de jours de repos total dont l’employeur peut imposer la prise ou dont il peut modifier la date ne peut dépasser 10 jours ouvrés.

Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et des tâches liées au COVID-19 et pour la durée de l’accord, qu’il s’agisse des jours non travaillés dans le cadre de convention de forfait jours, ou de journées de 38ème heure acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, l’entreprise pourra modifier les dates des 3 journées employeur initialement prévues au calendrier, en imposant ou reportant ces dits jours à une date ultérieure.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

L’entreprise informera le salarié par moyen dématérialisé la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos, objet du présent accord.


ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord s’appliquent dès la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 - REVISION

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 – DEPOT

Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail :

  • D’une part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen,

  • Et, d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE d’Hérouville St Clair.

Fait à Saint, le 10 Avril 2020

En 7 exemplaires originaux

Pour L'Unité Économique et Sociale

XXX

Les membres titulaires du CSE,

XXX,

XXX,

XXX,

XXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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