Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CNJ - DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CNJ - DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES et le syndicat CGT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03922001890
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES
Etablissement : 62648005700019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société XXX, société par actions simplifiée, au capital de XXX Euros, dont le siège social est : XXX, immatriculée au Registre du Commerce de XXX, sous le numéro XXX, représentée par XXX agissant pour ses établissements de XXX et XXX, en sa qualité de Directeur Usine.

D’une part,

Et

- Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

D’autre part.

Il est préalablement rappelé qu’un accord sur la réduction du temps de travail a été conclu dans l’entreprise le 14 février 2000 instituant dans les services de production, une organisation du travail par modulation du temps de travail sur l’année.

A l’usage, il est apparu que ce système ne donnait pas entière satisfaction notamment parce que dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires du site qui se confirme depuis plusieurs années, les périodes de forte activité s’accumulent sans opportunité d’abaisser le temps de travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire du temps de travail afin d’équilibrer la modulation. A titre indicatif, il n’a pas été recouru au chômage partiel dans le cadre de la modulation du temps de travail sur les 10 dernières années.

De plus lors des discussions relatives à la négociation annuelle sur les salaires, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire de prendre des mesures ayant un impact significatif sur le pouvoir d’achat mensuel des salariés.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées au début de l’année 2022 afin de modifier l’organisation du temps de travail dans le double objectif de :

  • Répondre à la demande du personnel de pouvoir bénéficier de la possibilité de faire payer ou récupérer les heures supplémentaires tous les mois au lieu d’une fois par an,

  • Garantir un niveau d’activité et d’ouverture de l’entreprise permettant de répondre aux besoins des clients.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Sauf stipulation expresse contraire, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés appartenant aux effectifs des établissements de XXX et XXX. Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés intérimaires, aux salariés mis à disposition, aux stagiaires et aux salariés en contrat d’alternance.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Article 2-1 : Notion de temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L.1321-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire à l’habillage, au déshabillage et à la restauration,

  • Les temps de pauses,

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps de déplacement professionnel, à l’exception, conformément à la Loi, de ceux effectués en cours de journée de travail pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.

Article 2-2 : Seuils quantitatifs de la durée légale de travail :

La durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures. En outre, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Sauf dérogation, elles sont fixées à 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois. L’amplitude de travail quotidienne ne doit en principe pas dépasser 13 heures ; ce afin de permettre au salarié de bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 2-3 : Heures supplémentaires :

  1. Définition :

Conformément à l’article L.3121-28 du Code de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’entreprise par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée équivalente ; la durée du travail hebdomadaire s’entendant des heures de travail effectif et des temps assimilés en vertu de la Loi.

Les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de la limite définie ci-dessus, de leur propre initiative et sans qu’il n’y ait eu accord ou demande de l’entreprise, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires et contreparties :

Les heures supplémentaires répondant à la définition ci-dessus ouvrent droit à la majoration salariale prévue par la Loi ou, le cas échéant et à la demande du salarié, à un repos compensateur équivalent.

  1. Contrepartie en salaire :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires se verront appliquer les majorations suivantes :

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes (soit à partir de la 44ème heure).

  1. Contrepartie en repos :

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent si le salarié en fait la demande expresse.

Exemple : dans ce cas, une heure supplémentaire majorée de 25% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent de 1h15.

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel :

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise à hauteur de la Convention Collective applicable (à date de signature du présent accord : 160h par an et par salarié). La période prise en compte s’étend au 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dont la durée est fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent. Le repos ainsi acquis devra être pris dans un délai maximal d’un an.

  1. Compteur d’heures de récupération :

La contrepartie en repos compensateur de remplacement octroyée au salarié qui en aura fait la demande, alimentera un compteur dit « d’heures de récupération ». Ce compteur pourra être pris par les salariés, après accord de leur responsable hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée, par journée entière, demi-journée ou en heures.

Il est convenu par les parties que ce compteur ne pourra être négatif qu’à hauteur maximum de -8h et que son solde ne pourra être supérieur à 150h. Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires effectuées par le salarié seront automatiquement rémunérées et l’excédent devra être récupéré avant au plus tard la fin du mois civil suivant. Dans le cas contraire, la Direction pourra procéder à l’écrêtage desdits compteurs.

Article 2-4 : Temps de pause :

  1. Définition :

Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

  1. Pause rémunérée :

Il est accordé une pause casse-croûte de 20 minutes pour toute journée de travail en continue dont l’amplitude est supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif consécutives. Ce temps de pause pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur est organisé pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et est inclus dans le décompte de la durée du travail. Il ouvre droit à une rémunération.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION :

Les dispositions incluses au présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de production et au personnel des services annexes à la production (maintenance, réception, expéditions, formes).

Article 3-1 : Dispositif transitoire & fin de l’accord de modulation :

Le présent article a pour objet de régler les questions relatives à la fin de la modulation du temps de travail instituée par l’accord sur la réduction du temps de travail du 14 février 2000. Le présent accord ayant été signé le 10 mars 2022, il est convenu que la modulation prendra fin le 31 mars 2022. En conséquence et afin de pouvoir régulariser le temps de travail individuel des salariés soumis à la modulation, le temps de travail annuel théorique est proratisé à hauteur de 3/12ème soit :

1607 / 12 * 3 = 401,75 heures

Les heures de travail effectif effectuées par chaque salarié concerné seront régularisées sur la base de ce prorata temporis.

  • En cas d’écart positif, les heures effectuées au-delà du prorata ci-dessus donneront par défaut, lieu à paiement selon les majorations prévues sur la paie du mois d’avril. Les salariés qui en feront la demande pourront en basculer toute ou partie sur le compteur d’heures nouvellement créé ;

  • En cas d’écart négatif, la régularisation sera effectuée de la manière suivante :

    • Si l’écart est compris entre 0 et -8 heures : les heures manquantes viendront se déduire du compteur d’heures de récupération pour être régularisées dans le courant de l’année 2022,

    • Si l’écart négatif est au-delà de -8 heures : les heures manquantes seront prélevées sur la paie du salarié concerné selon un échéancier discuté avec lui.

Article 3-2 : Horaires de travail :

  1. Horaires de journée dits « standard » :

En horaire de jour dit « standard », les salariés respecteront le planning suivant :

  • Du lundi au jeudi : de 7h15 à 12h et de 13h à 16h15

  • Le vendredi de 7h15 à 11h15

Soit un horaire cumulé de 35 heures par semaine incluant une pause non rémunérée de 12 minutes par matinée.

  1. Horaires dits « journée longue » :

En « journée longue », les salariés suivront les horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi de 5h30 à 12h et de 13h à 16h30 soit un horaire quotidien de 10h incluant une pause rémunérée de 20 minutes le matin

  • Le vendredi de 5h30 à 12h incluant une pause rémunérée de 20 minutes.

Soit un horaire cumulé de 46h50 par semaine. De fait le recours à cet horaire est par nature exceptionnel et ne se fera que dans le respect des dispositions légales rappelées à l’article 2 du présent accord.

  1. Horaires dits « d’équipe » :

Pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise dans le cas où il serait économiquement nécessaire d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis, le service de production pourra être amené ponctuellement à effectuer des horaires d’équipes répartis comme suit :

  • Equipes du matin : du lundi au vendredi de 4h à 12h soit un horaire cumulé de 8 heures par jour sur 5 jours représentant 40 heures par semaine

  • Equipe d’après-midi : du lundi au jeudi de 12h à 20h et le vendredi de 12h à 19h soit un horaire cumulé de 39 heures par semaine.

  1. Horaires applicables aux services maintenance et formes :

En sus des différents types d’horaires définis ci-dessus, les salariés affectés au service maintenance et au service formes pourront suivre l’un des horaires ci-dessous :

  • Du lundi au jeudi de 6h30 à 12h et de 13h45 à 16h15 et le vendredi de 7h15 à 11h15 incluant une pause non rémunérée de 12 minutes par matinée soit un horaire cumulé de 35 heures par semaine ;

  • Du lundi au jeudi de 6h30 à 12h et de 13h à 15h30 et le vendredi de 7h15 à 11h15 incluant une pause non rémunérée de 12 minutes par matinée soit un horaire cumulé de 35 heures par semaine.

  1. Horaires dits « de nuit » :

Il pourra être recouru au travail de nuit dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise en date du 19 juillet 2017.

Article 3-3 : Délais de prévenance en cas de changement d’horaire :

Hormis dans le cadre du recours au travail de nuit dont les conditions ont été fixées par accord collectif ou dans le cadre des heures supplémentaires, la programmation indicative des horaires de travail pourra être modifiée par l’entreprise dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois en cas d’urgence (respect d’un délai impératif de livraison pour un client) ce délai de prévenance pourra ponctuellement être réduit à 24 heures.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS :

Les services administratifs regroupent l’administration des ventes, les devis, les méthodes, l’ordonnancement, les approvisionnements, fichiers graphiques, bureau d’études et la comptabilité / RH.

Les salariés concernés par le présent article bénéficieront d’horaires individualisés également appelés horaires variables leur permettant une organisation plus souple de leur temps de travail dans le respect :

  • De la règlementation en vigueur sur la durée du travail rappelée à l’article 2-2 du présent accord,

  • Des règles de sécurité qui s’imposent à tous les salariés,

  • Des nécessités de fonctionnement de chaque service et plus largement de l’entreprise qui nécessite à certains moments la présence simultanée du plus grand nombre de collaborateurs.

Ainsi chaque jour, le salarié :

  • A le choix de son heure d’embauche et de débauche à l’intérieur de périodes journalières appelées Plages Variables.

  • Doit impérativement être présent à l’intérieur de périodes journalières appelées Plages Fixes.

DISPOSITIF TRANSITOIRE :

Les parties conviennent que la mise en place du système d’organisation du temps de travail en horaires variables prévu au présent article 4 est conditionnée par l’installation sur les sites de XXX et du XXX d’un système de gestion des temps informatisé.

Il ne sera donc pas applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4-1 : Horaire de travail théorique :

La durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise est de 35 heures hors réalisation d’heures supplémentaires décidées par la Direction.

Cet horaire hebdomadaire est déterminé sur la base de 8 heures de présence par jour du lundi au jeudi et de 4 heures de présence le vendredi matin ; une pause non rémunérée de 12 minutes étant accordée chaque matin par atteindre une durée de travail effectif de 35 heures par semaine.

Néanmoins en application du présent article, cette durée hebdomadaire de 35 heures est dite théorique puisque chaque salarié bénéficiaire des horaires variables et employé à temps plein, a la possibilité dans le cadre défini ci-dessous, d’effectuer plus ou moins d’heures par semaine que cet horaire théorique.

Toutefois chaque salarié doit veiller à respecter l’horaire hebdomadaire théorique défini en tenant compte si nécessaire, de l’utilisation du compteur d’heures dans les conditions précisées ci-après.

Article 4-2 : Les plages fixes :

La plage fixe correspond à la période pendant laquelle tout salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail, sous réserve des dispositions légales relatives notamment aux Représentants du personnel.

Dans l’entreprise, les plages fixes représentent 27 heures et sont définies comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

  • Le vendredi : de 9h à 12h

Article 4-3 : Les plages variables :

La plage variable quant à elle correspond à la période où tout salarié peut fixer librement son horaire d’arrivée et de départ.

Compte tenu de l’horaire théorique en vigueur dans l’entreprise et de ses besoins de fonctionnement, les plages variables sont définies comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

  • Le vendredi : de 7h30 à 9h et de 11h à 12h30

Il est donc convenu que les services administratifs sont fermés le vendredi après-midi sauf exception décidée par l’entreprise pour le maintien d’une permanence dans les services requis.

Article 4-4 : La pause déjeuner :

Tout salarié concerné par le présent article, a la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles pendant la plage de 12h à 14h. En toute hypothèse, la pause déjeuner sera au minimum de 45 minutes et au maximum d’1h30.

Article 4-5 : Le compteur d’heures :

Le compteur d’heures évolue au gré des crédits d’heures enregistrés tout au long de l’année résultant des initiatives du salarié au sein des plages variables, ainsi que des débits d’heures sur les plages fixes et mobiles.

Chaque collaborateur aura donc, de sa propre initiative, la possibilité d’effectuer un nombre d’heures au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé en respectant les plafonds suivants :

  • Plafond de 4 heures de crédit sur une semaine,

  • Plafond de 16 heures de crédit sur le compteur.

Les salariés concernés devront impérativement respecter ces deux plafonds. A défaut l’excédent devra être récupéré au plus tard la fin du mois civil suivant. Dans le cas contraire, la Direction pourra procéder à l’écrêtage desdits compteurs.

Chaque salarié ayant couvert les plages fixes aura la possibilité de compléter l’horaire théorique en utilisant les heures accumulées sur son compteur qui ont été acquises antérieurement sur les plages variables.

En revanche les parties conviennent que le salarié ne peut jamais être en débit sur ce compteur. En conséquence un salarié ne pourra exercer son activité pendant une durée inférieure à la durée hebdomadaire théorique fixée ci-dessus que si son compteur mentionne un crédit d’heures suffisant.

Article 4-6 : Non-respect de l’horaire hebdomadaire :

Le compteur ne pouvant pas être négatif, et compte-tenu de la souplesse de ce système, il est convenu que toute heure manquante (c’est-à-dire toute heure d’absence, sans motif légitime, en deçà de l’horaire théorique hebdomadaire) sera considérée comme une absence et fera l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire et pourra, en cas d’abus, faire l’objet de sanction disciplinaire.

Article 4-7 : Absence sur plage fixe :

Sous réserve de l’accord exprès et préalable du responsable hiérarchique, il est possible de poser des journées ou des heures d’absence de récupération pendant les plages fixes étant entendu que pour pouvoir s’absenter au titre du compteur d’heures, celui-ci doit toujours être alimenté de façon à couvrir intégralement la période d’absence. Le compteur d’heures doit donc systématiquement présenter un solde supérieur ou égal à la durée de l’absence demandée ; et ce au jour où l’absence est demandée.

Article 4-8 : Heures supplémentaires :

Indépendamment du système d’horaires variables, la Direction se réserve la possibilité, lorsque les circonstances le justifient, de demander aux collaborateurs d’effectuer des heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise. Les heures réalisées dans ce cadre seront traitées conformément à la législation relative aux heures supplémentaires et à l’article 2-3 du présent accord et feront l’objet d’un bon de demande préalable à heures supplémentaires qui devra être transmis au service compta/RH avant leur réalisation (cf. annexe 1).

Article 4-9 : Horaire propre à l’établissement du XXX :

Les dispositions contenues au présent article 4 sont applicables au personnel de l’établissement du XXX mais sont aménagées sur les points listés ci-après.

  1. Horaire de travail théorique :

L’horaire théorique applicable au XXX est de 37 heures par semaine ; les deux heures effectuées au-delà de 35 heures permettant l’acquisition de 12 jours dit « R.T.T. » à prendre dans l’année civile.

  1. Définition des plages fixes et variables :

Dans l’établissement du XXX, les plages fixes représentent 27 heures et sont définies comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

  • Le vendredi : de 9h à 12h

Compte tenu de l’horaire théorique en vigueur dans cet établissement et de ses besoins de fonctionnement, les plages variables sont définies comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

  • Le vendredi : de 7h30 à 9h et de 11h à 12h30

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT JOURS :

Article 5-1 : Personnel concerné :

Les parties entendent faire bénéficier aux seuls salariés visés au 2ème alinéa de l’article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours c’est-à-dire aux seuls :

« cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

L’autonomie s’apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui le conduisent en pratique ne pas avoir d’horaires prédéterminées de travail. Est ainsi autonome le salarié, qui tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maitre de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Article 5-2 : Conditions de mise en place :

La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait ; laquelle doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Cette convention précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours au forfait jours ;

  • Le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;

  • Le respect nécessaire des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 5-3 : Modalités de contrôle :

  1. Décompte et contrôle des journées travaillées :

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours ou demi-journées de repos pris (CP, JRTT, jours conventionnels…).

A cette fin, chaque salarié concerné devra renseigner mensuellement un état déclaratif faisant apparaitre les jours effectivement travaillés et les jours de repos de toute nature pris au titre du mois écoulé.

Cet état, qui précisera à date le cumul du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel, sera systématiquement transmis au supérieur hiérarchique du collaborateur, pour contrôle et suivi.

Le cas échéant, le salarié pourra assortir sans validation d’un commentaire adressé à son responsable notamment en cas d’anomalie contenue dans l’état récapitulatif généré informatiquement, ou pour compléter celui-ci de toute information utile en vue du suivi de sa durée du travail.

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail :

Chaque année, à minima à l’occasion de l’entretien annuel, le salarié bénéficiant d’un forfait en jours et son responsable hiérarchique échangeront spécifiquement sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Cet entretien réalisé conjointement à la feuille de route pour l’année à venir, permettra notamment au manager et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.

Il permettra également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et de la bonne répartition du travail dans le temps.

Un document signé entre le collaborateur et son responsable permettra de formaliser le contenu de cet échange.

ARTICLE 6 : ASTREINTES :

Article 6-1 : Définition de l’astreinte :

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Avec les outils et les moyens issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le salarié n’aura pas l’obligation, pendant son astreinte, de demeurer à son domicile ou à proximité. Il devra simplement se tenir à disposition de l’entreprise afin d’être en mesure d’intervenir dans l’entreprise sans délai, si le besoin se présente.

Article 6-2 : Régime de l’astreinte :

Le temps passé par un salarié en astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

En revanche la durée de l’intervention accomplie dans le cadre de l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunérée selon les modalités mentionnées ci-dessous.

Il en est de même pour le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention qui est considéré comme temps d’intervention.

Article 6-3 : Programmation et organisation des astreintes :

Certains postes en fonction des besoins de l’entreprise, pourront être soumis à des astreintes. Ces astreintes seront prioritairement réalisées sur la base du volontariat.

Les personnels d’astreinte devront rester joignables par téléphone pendant toute la durée de l’astreinte et seront contraintes de demeurer soit à leur domicile soit dans un périmètre leur permettant de rejoindre le site en moins de 30 minutes.

Article 6-4 : Repos obligatoire :

Il est rappelé que le repos quotidien minimum obligatoire est de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire minimum obligatoire est quant à lui de 35 heures consécutives.

Si une intervention se déroule pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera dû intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue obligatoire.

Toutefois si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail (travaux urgents pour remédier à des situations dangereuses ou pour effectuer des travaux de mise en sécurité), il pourra être dérogé au repos.

Article 6-5 : Contrepartie aux astreintes :

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie de 20€ par périodes d’astreinte de 8 heures.

Toute intervention sera rémunérée comme du temps de travail effectif étant entendu que si sa durée est inférieure à 1 heure, le salarié sera rémunéré pour une heure complète.

ARTICLE 7 : ENREGISTREMENT DES TEMPS :

Article 7-1 : Salariés concernés :

L’ensemble des salariés classés en filière ouvrière sont déjà soumis à l’enregistrement de leurs temps au moyen de la pointeuse mise à disposition dans l’atelier.

L’adoption de l’horaire variable pour le personnel administratif des établissements de XXX et du XXX, implique nécessairement un enregistrement des durées du travail pour l’ensemble du personnel concerné.

Dès installation du système approprié, chaque collaborateur non cadre devra donc enregistrer toutes ses entrées et toutes ses sorties soit sur la pointeuse mise à disposition soit directement sur un système informatique dédié.

Il est rappelé que cette action de badgeage :

  • Est strictement individuelle et qu’il est interdit de badger pour un autre ;

  • Est instituée afin d’assurer une bonne gestion de l’organisation du temps de travail de chacun et en conséquence de l’atelier et des services administratifs.

Article 7-2 : Le système d’enregistrement :

L’entreprise a débuté un projet de mise en place d’un nouveau système de gestion des temps informatisé. Dès finalisation, ce système permettra :

  • Au personnel de production : de pointer sur un nouveau lecteur mis en place dans l’atelier ;

  • Au personnel des services administratifs : de pointer directement depuis leur poste informatique afin notamment de pouvoir suivre en temps réel le calcul des compteurs des débits et crédits liés à l’horaire variable. Même si la mise à jour des compteurs s’effectue automatiquement, il conviendra à chacun de veiller à respecter les dispositions du présent accord.

Article 7-3 : L’oubli de badgeage :

Tout oubli de badgeage devra faire l’objet d’une information du responsable hiérarchique en indiquant précisément les heures d’entrée et de sortie et qui les communiquera au service RH pour régularisation.

D’éventuels oublis ou erreurs de badgeage ne peuvent être que ponctuels. En cas de répétition, des sanctions pourront être envisagées.

Article 7-4 : Les retards :

  1. Retard dans le cadre des horaires fixes :

Tout retard devra être exceptionnel et justifié et donnera lieu à retenue sur salaire à hauteur du temps manquant par rapport à l’horaire attendu.

En cas de répétition ou d’abus avéré, des sanctions pourront être envisagées.

  1. Retard dans le cadre des horaires variables :

Compte tenu de la souplesse offerte par ce système d’organisation du temps de travail, les parties conviennent que les retards ne peuvent qu’être exceptionnels et justifiés ; étant entendu que les retards ne seront répertoriés qu’après le début des plages fixes selon la même règle de gestion que celle indiquée à l’article 7-4-1 du présent accord.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES :

Article 8-1 : Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022, sous réserve de sa signature par les Parties.

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, selon les modalités suivantes :  

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

 

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.  

Article 8-2 : Suivi de l’accord :

Un suivi annuel sera réalisé par la direction avec les représentants du personnel, dans le cadre du dialogue social interne, afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires.

Article 8-3 : Substitution :

Le présent accord annule et remplace tout accord, disposition conventionnelle ou usage, écrit ou oral, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet et ce, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8-4 : Règlement des différends :

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 8-5 : Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de XXX.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

Fait à XXX le …………………………, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société XXX,

Monsieur XXX.

Pour le Syndicat XXX,

Monsieur XXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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