Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez EGDC - ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGDC - ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS et le syndicat CFDT le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07919001158
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTION
Etablissement : 62652012600097 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUIELLE OBLIGATOIRE (2022-06-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

La société EGDC, dont le siège social est sis Z.I. de Longchamp, 79140 CERIZAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 626 520 626 B, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général et mandaté pour la représenter,

D'une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l'entreprise :

C.F.D.T. représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/10/2018, date de début de la période en cours pour le calcul des heures supplémentaires, suivant l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 06 avril 2012, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Le personnel de chantier Ouvrier, ETAM ou Cadre non sédentaire de l’entreprise bénéficie du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Les zones sont déterminées suivant la distance en kilomètres entre le lieu de rattachement et le chantier, selon le trajet le plus court, par la route. Cette distance est calculée sur le site mappy.com.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail du salarié ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Cerizay et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet
6 (allant de 50 à 60 Km) 8.52 €
7 (allant de 60 à 70 Km) 9.92 €
8 (allant de 70 à 80 Km) 11.33 €
9 (allant de 80 à 90 Km) 12.71 €
10 (allant de 90 à 100 Km) 14.30 €
11 (allant de 100 à 110 Km) 15.67 €
12 (allant de 110 à 120 Km) 17.24 €

Article 2-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du de sa signature.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera notifié à l’organisations syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 09 septembre 2019, à Cerizay, en 3 exemplaires.

xxxxxx xxxxxx

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com