Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIFS DE FORMATION AU BENEFICE DES COLLABORATEURS DES AGENCES D’INTERIM" chez CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER et le syndicat CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07920001340
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISL
Etablissement : 62712011600017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIFS DE FORMATION

AU BENEFICE DES COLLABORATEURS DES AGENCES D’INTERIM

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES (CEE) ROBERT SCHISLER, société par actions simplifiée au capital de 3.504.600 €, dont le siège social est située au 156 Avenue Emile Zola - Zone Industrielle Le Grand Rosé - CS 80167 - 79104 THOUARS Cedex, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur technique,

D’UNE PART

ET

- Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 08/02/2019

-Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 07/02/2019

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La C.E.E. Robert SCHISLER (ci-après dénommée l’entreprise) est spécialisée dans la fabrication d’emballages écoresponsables en papier et carton et connait une augmentation importante de son effectif depuis plusieurs années.

Dès lors qu’elle recrute un nouveau collaborateur sur le poste de conducteur de machine de transformation/impression de sacs ou gobelets, que ce soit dans le cadre d’un CDI ou d’une mission temporaire en intérim ou CDD pour surcroît de travail ou remplacement, l’entreprise est contrainte de le former à la conduite dans la mesure où il n’existe aucune école en France qui forme à ses métiers. A ce titre l’entreprise comble le manque de formation industrielle dans le système scolaire.

Compte tenu du nombre important de recrutements pour faire face à l’essor de son activité et aux départs à la retraite, de la pénurie de candidats sur son bassin d’emploi et de l’absences de perspectives positives en terme de formation initiale dans son secteur, l’entreprise a décidé de développer un véritable organisme de formation, reconnu par l’Etat, au bénéfice de ses nouveaux collaborateurs (CDI, CDD, INTERIMAIRES) ainsi que pour la formation tout au long de la vie de ses collaborateurs CDI. Véritable outil de GPEC, d’attractivité et de promotion de l’entreprise sur son territoire, l’organisme de formation de l’entreprise s’attache à former autant les femmes que les hommes, et est ouvert à tous profils sous réserve de réussite à des tests de positionnement.

Grace à son agrément Datadock et sa reconnaissance auprès du FAFTT, cet organisme de formation est également en mesure de commercialiser sa formation auprès de d’autres donneurs d’ordres, dont des agences d’intérim, qui peuvent acheter ses prestations au bénéfice de leurs collaborateurs en CDI-Intérimaire (CDII) et contrats de professionnalisation pour les faire monter en compétences sur la conduite de machine, que ce soit pour les placer ensuite en mission dans l’entreprise CEE R. SCHISLER ou dans d’autres entreprises.

L’entreprise considère par ailleurs que le personnel intérimaire et CDD présent dans son enceinte, recruté pour faire face à des surcroîts temporaires d’activité ou à des remplacements, peut constituer un vivier de recrutement intéressant pour les postes de conducteur de machine à pourvoir en CDI, ou donc pour intégrer les formations qu’elle commercialise.

Le présent accord précise notamment les modalités de mise en œuvre de la formation au bénéfice des collaborateurs des agences d’intérim intitulée « Conduite d’une ligne de production en milieu industriel ».

Le présent accord donnera lieu à une information et consultation du CSE lors de la réunion du 14/01/2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE LEGAL ET CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord ne peuvent se substituer aux lois en vigueur au moment de la signature ou de leur évolution dans le futur, permettant le recours à l’intérim et au CDD.

L’entreprise affirme son attachement au respect de règles relatives aux motifs de recours à l’intérim, en application de l’article L 1242-1 du code du travail qui précise que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle commercialisée auprès des agences d’intérim, et de déterminer une procédure de sélection dans le vivier intérimaire et CDD permettant d’intégrer l’organisme de formation de l’entreprise ou d’accéder à des postes en CDI.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA FORMATION AU PROFIT DES COLLABORATEURS DES AGENCES D’INTERIM

3.1 – Organisation de la formation

L’organisme de formation de l’entreprise est piloté par le service RH, et notamment par la personne chargée de la formation dont le rôle consiste à réaliser l’évaluation pré-formative, valider l’entrée en formation, définir les programmes et la pédagogie adaptée, à construire les parcours individuels, à mettre les moyens humains et financiers nécessaires au transfert de compétences à disposition des apprenants et des tuteurs, à assurer le suivi des apprenants en termes de satisfaction et d’acquisition de compétences, à faire le lien avec le donneur d’ordre.

La formation consiste en une alternance entre des périodes de formation théoriques et pratiques, et des périodes de mise en application à un poste de travail.

La durée de la formation est adaptée à chaque apprenant et ce dernier est informé de la durée prévisionnelle de sa formation, la moyenne étant de 400 heures effectives, ainsi que du planning prévisionnel et du nom de son tuteur, et du nom de son manager pour la période de mise en application à un poste de travail, qui le prendront en charge pendant toute la durée de sa formation, et qui évalueront sa réussite ou non à la formation.

L’apprenant placé en formation par l’agence d’intérim a par ailleurs signé un CDII avec son agence de travail temporaire, ainsi qu’un contrat de professionnalisation d’un an pour la durée de la formation achetée à la C.E.E. Robert SCHISLER. Ces conditions sont indispensables pour qu’une convention puisse être établie. L’organisme de formation de l’entreprise refuse de former à la conduite de machine si le collaborateur intérimaire n’a pas signé de CDII.

Une convention entre l’organisme de formation de l’entreprise et l’agence d’intérim (après accord du collaborateur concerné) est signée pour fixer les modalités de cette formation en termes de nature et durée de formation, de moyens pédagogiques et techniques, de moyens de suivi et de moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action, et de prix.

3.2 – Rôle des tuteurs internes

L’organisme de formation de l’entreprise s’appuie sur des tuteurs internes en nombre nécessaire qui assurent la formation à l’utilisation de l’outil industriel en plus de leurs activités habituelles.

Leur rôle consiste à former l’apprenant, contribuer à son intégration, communiquer avec lui sur l’avancée de sa formation, suivre l’avancement des acquis professionnels, apprécier l’atteinte des objectifs, et valider et clôture l’action de transmission des savoirs et savoir-faire.

Les parties conviennent d’encourager les tuteurs internes :

- en leur permettant de développer leurs compétences en pédagogie, par une formation spécifique sur ce rôle pour faciliter l’intégration des nouveaux apprenants, s’assurer d’une bonne transmission des savoir-faire et des savoir-être et mesurer leur progression dans ces acquisitions;

- en s’assurant que cette mission de formation est reconnue par leur hiérarchie et intégrée dans les objectifs personnels de ces tuteurs internes ;

- en leur accordant une « prime tutorat » pour les récompenser de leur investissement dès lors qu’ils ont exercé leur rôle en adéquation avec les objectifs fixés.

3.3 – Rôle du management

Pour valider les compétences acquises en formation, l’organisme de formation de l’entreprise s’appuie sur des entretiens en présence de l’apprenant, du chargé de formation, du tuteur et du management, ainsi que sur des évaluations en salle ou en situation de travail à 1/3, 2/3 et à la fin de la formation.

Le manager désigné a un rôle important lors de la phase de mise en application à un poste de travail qui suit la formation théorique et pratique avec le tuteur.

3.4 – Détection de potentiels pour rejoindre l’entreprise

La période de formation se déroulant au sein de l’entreprise compte tenu du fait que la formation est réalisée en situation de travail, il est opportun et aisé pour la fonction RH en charge du recrutement de détecter des potentiels pour rejoindre l’entreprise chez les apprenants. Ainsi l’entreprise se fixe pour objectif de ne passer à côté d’aucun potentiel compte tenu de ses propres besoins de recrutement et à proposer un CDI de l’entreprise directement à l’issue la période de formation d’un an, à tous les collaborateurs intérimaires qui auraient réussi leur parcours de formation.

On entend par réussir son parcours de formation que le collaborateur de l’agence d’intérim ait :

  • Démontré avoir acquis les compétences nécessaires à la conduite de machine ;

  • Démontré un savoir-être correspondant aux valeurs de l’entreprise et un respect des règles.

Evidemment le collaborateur de l’agence d’intérim n’est absolument pas obligé d’accepter cette proposition et peut faire le choix de poursuivre son CDII avec son agence d’intérim dans une autre société.

ARTICLE 4 – DETECTION DE POTENTIELS POUR INTEGRER L’ORGANISME DE FORMATION DE L’ENTREPRISE PARMI LES INTERIMAIRES ET CDD PRESENTS POUR SURCROIT DE TRAVAIL OU REMPLACEMENT

4.1 – Personnel concerné

L’entreprise est amenée à recruter des collaborateurs en intérim ou CDD pour faire face à des surcroîts temporaires d’activité ou des remplacements de collaborateurs absents.

L’entreprise est particulièrement attentive aux compétences avérées et aux potentiels de ces collaborateurs intérimaires et CDD. En effet, l’entreprise considère qu’ils peuvent constituer un vivier de recrutement pour pourvoir ses postes en CDI et/ou pour intégrer son organisme de formation.

4.2 – Modalités de détection de potentiels

Dans une démarche de marque employeur, l’entreprise réalise déjà des entretiens individuels avec tous les nouveaux collaborateurs, qu’ils soient stagiaires, intérimaires, en CDD ou CDI, pour faciliter leur intégration dans l’entreprise et s’assurer de leur satisfaction.

Un nouvel entretien nommé « entretien d’avenir » sera instauré afin qu’aucun collaborateur intérimaire ne poursuive sa mission au-delà de 5 mois sans savoir s’il lui sera proposé ou non un CDI ou une entrée en formation, et les raisons de cette décision.

4.3 – Entretien d’avenir

L’entretien d’avenir, réalisé au plus tard au cours du 5ème mois de présence dans l’entreprise, hors juillet et août, ces deux mois étant neutralisés, permet un bilan de la période d’intérim ou CDD pour surcroît de travail ou remplacement, et de déterminer si le profil de la personne correspond soit à un poste disponible, soit à un poste qui le sera prochainement, soit entre dans les critères pour démarrer une formation dans le cadre de l’organisme de formation interne de l’entreprise.

L’« entretien d’avenir » est organisé par le service RH, qui invite le collaborateur en intérim ou CDD, ainsi que le management du secteur concerné.

Un procès-verbal d’entretien est signé par l’ensemble des participants à cet entretien. Il est notamment mentionné dans ce PV si le collaborateur intérimaire ou CDD pourra soit:

  • A : Accéder directement à un CDI en cas de poste disponible, un courrier de proposition étant alors établi,  ou de pouvoir se positionner comme candidat dans le cadre d’un recrutement sur un poste CDI;

  • B : Participer à des tests de positionnement pour valider une éventuelle proposition d’entrée en formation.

  • C : Accéder à une formation dans le cadre de l’organisme de formation. La formation est alors organisée en application de l’article 3.1 alinéa 4.

  • D : Ne pourra pas accéder à un CDI ou une formation.

Le collaborateur intérimaire ou CDD conserve un exemplaire du PV d’entretien. A l’issue de cet entretien, il est fixé sur les engagements que l’entreprise prendra ou non à son égard.

Pour les intérimaires, l’agence d’intérim est destinataire d’une copie du PV de réunion.

4.4 – Suite données lorsque l’entretien valide un avenir dans l’entreprise

Lorsque l’entretien d’avenir aura validé une embauche en CDI (cas A), il appartiendra au service RH de formaliser la proposition de CDI dans un délai d’un mois pour les postes existants, ou de transmettre l’offre d’emploi en cours.

Lorsque l’entretien aura validé des tests de positionnement (cas B), il appartiendra au service RH d’organiser ces tests en interne ou en externe dans les meilleurs délais, idéalement dans le mois qui suit l’entretien, et au maximum dans les deux mois.

Lorsque l’entretien aura validé une formation dans le cadre de l’organisme de formation interne (cas C), il appartiendra au service RH d’établir un devis pour l’agence d’intérim, de réceptionner la commande de cette agence, et de signer une convention de formation dans les meilleurs délais, idéalement dans le mois qui suit l’entretien, et au maximum dans les deux mois. Dans le cas où l’agence d’intérim refuserait de conclure un CDII et un contrat de professionnalisation, et de prendre en charge la formation proposée, l’entreprise se garde le droit de proposer cette formation directement au collaborateur dans le cadre d’un contrat en alternance qu’elle établirait elle-même.

Lorsque l’entretien fera le constat qu’il n’y a pas d’avenir à l’entreprise (cas D), le collaborateur poursuivra sa mission d’intérim pour surcroît de travail ou remplacement jusqu’à son terme et ses éventuelles prolongations si le motif de recours devait se prolonger.

ARTICLE 5 – DIVERS

L’entreprise s’engage à recevoir dans les meilleurs délais l’organisation syndicale qui voudra être reçue pour évoquer la situation individuelle d’un collaborateur qui leur semblerait inadaptée par rapport à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent accord.

L’entreprise communiquera tous les trois mois aux membres de la délégation du personnel du CSE, une statistique sur ses activités de formation et de recrutement en CDI et notamment un suivi de l’indicateur nombre de CDI / nombre d’emplois pérennes.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société C.E.E. ROBERT SCHISLER.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du Conseil des prud’hommes de Thouars.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et accessible sur le réseau informatique.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à THOUARS, le 16/12/2019

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

- 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

- 1 pour chaque organisation syndicale signataire,

- 1 pour la société CEE ROBERT SCHISLER

Pour FO Pour la CGT

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Pour la C.E.E. ROBERT SCHISLER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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