Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux dispositions dérogatoires en matière de congés payés, jours de repos et variabilité du temps de travail" chez TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T09520002802
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS
Etablissement : 62820022200204 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant N°4 à l'accord d'entreprise du 3/10/00 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2018-11-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord relatif aux dispositions dérogatoires

en matière de congés payés, de jours de repos

et VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • la Société TYCO ELECTRONICS France, sise 1 rue Ampère – 95300 PONTOISE, représentée par, agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France et, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines Régionale

d’une part,

  • et les Organisations Syndicales de l’entreprise suivantes, Organisations Syndicales reconnues représentatives au sens de la loi du 20/08/2008 dite « loi portant rénovation de la démocratie sociale » :

  • CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • UNSA, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Les négociations ayant abouti à cet accord ont eu lieu dans le cadre d’un cycle de 2 réunions :

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie mondiale de Covid-19, le gouvernement français a annoncé le lundi 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement destinées à ralentir la propagation du virus. Ainsi, une première phase de confinement a eu lieu du 17 mars 2020 au 01 avril 2020. Celle-ci a été étendue dans un premier temps du 02 avril 2020 au 15 avril 2020. Une nouvelle prolongation de la période de confinement jusqu’au 10 mai 2020 a été annoncée le 13 avril 2020 par le chef de l’Etat.

Tous les secteurs d’activité sont impactés et certains déjà très lourdement en France : par exemple, l’automobile avec la fermeture de toutes les usines d’assemblage des constructeurs automobiles, de certains fournisseurs et la mise en chômage partiel ou la prise de congés imposés pour d’autres fournisseurs et clients (équipementiers).

L’ordonnance gouvernementale n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

L’entreprise doit donc s’adapter en prenant toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés tout en limitant l’impact négatif de cette forte baisse d’activité sur ses comptes au titre de l’année fiscale 2020. A ce stade, l’entreprise ne souhaite pas recourir au dispositif d’activité partielle et étudie d’autres options.

Ainsi, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos, par dérogation aux textes en vigueur, il est proposé aux entreprises de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés ou de jours de repos acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ou de jours de repos.

Au regard des difficultés nées et à naître liées à la propagation du Covid-19, les parties signataires conviennent de la nécessité de définir les conditions de ces dispositions dérogatoires dans l'intérêt économique, financier et social de l'entreprise et de ses salariés.

Le présent accord ne concerne pas l’établissement de Chassieu pour lequel des discussions spécifiques ont eu lieu avec la Business Unit Industrial afin de prendre les mesures adaptées à la situation particulière de son activité.

  1. CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES LIEES A LA PROPAGATION DU COVID-19

Tous les secteurs d’activité sont impactés et certains déjà très lourdement en France : par exemple, l’automobile avec la fermeture de toutes les usines d’assemblage des constructeurs automobiles, de certains fournisseurs et la mise en chômage partiel ou la prise de congés imposés pour d’autres fournisseurs et clients (équipementiers).

Pays Nb d’employés impactés Perte de production
Austria 14,307 16,289
Belgium 30,000 17,725
Croatia 700 -
Czech Republic 45,000 90,379
Finland 4,500 11,222
France 90,000 114,354
Germany 568,518 456,977
Hungary 30,000 47,695
Italy 69,382 79,803
Netherlands 13,500 16,511
Poland 17,284 44,628
Portugal 20,000 19,166
Romania 20,000 51,048
Slovakia 20,000 80,721
Slovenia 2,890 8,950
Spain 60,000 264,384
Sweden 67,000 18,253
United Kingdom 65,455 127,310
TOTAL (EU + UK) 1,138,536 1,465,415

Source: ACEA (European Automobile Manufacturers Association) - 30 mars 2020

Ce chiffre ne concerne que les salariés directement employés par les constructeurs automobiles, de camions, de fourgonnettes et d'autobus, l'impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile est encore plus critique. En effet, les fournisseurs comme TE sont également lourdement impactés par les arrêts des usines d’assemblages en France.

Le Groupe PSA a annoncé des dates de reprise d’activité progressive à compter du mois d’avril 2020 mais pour des volumes non-encore établis ce qui n’est pas sans poser problème aux fournisseurs tels que TE. Cette situation risque de générer des difficultés d’approvisionnement sur un ou plusieurs composants de sous-ensembles.

La tendance dans le secteur aéronautique montre également depuis peu des signes d’un profond ralentissement de l’activité.

A l’échelle de TEF, une forte baisse d’activité est attendue dès le mois d’Avril 2020 sur tous les établissements (Pontoise, Courbevoie, Toulouse) qui travaillent pour les secteurs automobile, aéronautique essentiellement.

La fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires en France dès le 16 mars 2020, la possibilité offerte aux personnes fragiles de se placer en arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale à compter du 18 mars 2020 et l’augmentation du nombre d’arrêts de travail liés à l’absence d’une campagne de test systématique dans notre pays a conduit à une baisse de l’activité au sein des établissements de TEF.

En effet, dans un souci de protection de nos salariés au sein du Laboratoire de Pontoise notamment, nous avons été contraints de stopper les validations et essais sur site prévus dans les projets en cours et d’identifier toutes les activités qui pouvaient être réalisées à domicile par les collaborateurs.

Sur le site de Courbevoie, le propriétaire des locaux actuellement occupés par les salariés dédiés à l’activité Wireless (6 personnes) a décidé de fermer les bureaux le 30 mars 2020. Nous avons dû organiser le départ des salariés en télétravail dans la précipitation avec toutes les difficultés que cela comporte lorsqu’il s’agit d’un magasin de pièces. L’activité du magasinier a ainsi été fortement bouleversée.

Les mesures proposées dans le cadre de cet accord visent, à court terme, à limiter la dégradation du résultat financier du troisième trimestre fiscal (avril-mai-juin 2020) et à préparer la reprise d’activité.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le personnel des établissements de Pontoise, Courbevoie et Toulouse est concerné par les dispositions du présent accord à l’exclusion des services suivants : RH, Informatique, Finances et Juridique.

Comme indiqué en préambule, l’établissement de Chassieu n’est pas concerné. Des mesures spécifiques ont été décidées par la BU Industrial et ont été communiquées aux salariés le 08 avril 2020.

  1. DISPOSITIONS DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES

    1. Congés payés imposés

Conformément à l’ordonnance citée en préambule, la Direction souhaite imposer aux salariés visés en 2. une semaine de congés payés sur le mois de juin 2020, soit cinq jours du lundi au vendredi à prendre entre le 01 juin 2020 et le 30 juin 2020.

  1. Modalités d’application

Ces jours de congés concernent les congés payés acquis et à prendre sur la nouvelle période de prise qui démarre le 1er juin 2020.

Ils peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés sous réserve que l’ensemble des jours soit posé sur le mois de juin 2020.

Afin d’être comptabilisés sur le troisième trimestre fiscal, ces jours de congés payés devront être posés dans le système de gestion des temps, Chronogestor, et approuvés par les managers au plus tard le 05 juin 2020.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas posé les cinq jours de congés payés imposés en application du présent accord, la Direction, par l’intermédiaire du manager, se réserve la possibilité d’imposer ses dates moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.

  1. Délai de prévenance

Avant toute décision de modification des dates pour des raisons de continuité de service, la Direction, par l’intermédiaire du manager, et le salarié veilleront à se mettre d’accord sur une ou plusieurs autres dates impérativement sur le mois de juin 2020. Dans ce cadre, la Direction respectera un délai de prévenance de 3 jours francs calendaires avant la date du premier jour de congé.

  1. SUSPENSION DE LA MISE EN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

En application de l’accord collectif portant sur la mise en place d’un compte épargne temps le 25 novembre 2009, les salariés ont la possibilité de conserver leurs jours de congés non-pris dans certaines limites, à savoir cinq jours de congés payés, quatre jours de congés d’ancienneté et des jours de RTT sans que le total puisse excéder un total de dix jours sur une année calendaire.

Faisant référence à l’ordonnance du 25 mars 2020 citée en préambule et conformément à la note du 01 avril 2020 relative aux règles de fixation des congés payés, dans le contexte actuel de baisse d’activité, la Direction propose de suspendre de manière temporaire la mise en CET des jours de congés payés et congés d’ancienneté non-pris au 31 mai 2020 afin de limiter l’impact négatif que constituent les provisions pour congés placés dans le compte épargne temps.

  1. Durée de suspension

La durée de la suspension de la mise en CET s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Exceptions

Les salariés qui ont plus de dix jours de congés payés et d’ancienneté cumulés à prendre au plus tard avant le 31 mai 2020 sont autorisés par dérogation à utiliser la mise en CET pour l’excédent au-delà des dix jours dans le respect des règles d’alimentation du compte épargne temps applicables.

A la date du 08 avril 2020, 16 salariés seraient concernés par cette dérogation.

  1. CREATION DE PLAGES HORAIRES MODULEES

Afin de gérer la période actuelle de baisse d’activité pour le personnel non-cadre et dans un souci d’éviter de recourir au dispositif d’activité partielle, la Direction propose la mise en place de plages horaires modulées permettant de faire varier le temps de travail hebdomadaire habituel des salariés qui badgent sur une période donnée.

  1. Durée d’application

Considérant que la justification de cette mesure est liée à la propagation du Covid-19 et à ses conséquences sur l’activité de l’entreprise, la période d’application de cette variabilité des horaires de travail s’étend du 01 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 conformément aux ordonnances qui ont été prises et qui portent sur la mise en place de mesures exceptionnelles et dérogatoires.

Toutes les périodes d’absence seront valorisées à hauteur de l’horaire habituel de travail, soit 36H50 par semaine et 7H22 par jour.

  1. Horaires modulés

  • Semaine dite « basse »

La Direction propose de supprimer la plage fixe du vendredi après-midi pour tous les services.

Cela équivaudra à une diminution du temps de travail hebdomadaire de 3H41.

  • Semaine dite « haute »

Afin de gérer au mieux les pics d’activité et ainsi compenser le temps de travail fait en moins par rapport à l’horaire habituel de travail, la Direction propose aux salariés de répartir les 3H41 du vendredi après-midi sur tout ou partie des jours de la semaine.

Ce temps peut être placé le matin ou l’après-midi à la convenance du salarié mais en tenant compte des impératifs de service.

Schémas horaires* Hebdomadaire Du lundi au jeudi Vendredi
Horaire habituel de travail 36H50 7H22 7H22
Horaire en semaine dite « basse » 33H10 7H22 3H41
Horaire en semaine dite « haute » 40H30 8H06 8H06
  1. Modalités de mise en oeuvre

  • Planning d’organisation du service

Afin de faciliter le paramétrage en paie de cette variabilité des horaires de travail, chaque manager fera parvenir au service Paie la dernière semaine de chaque mois un planning des horaires de travail du mois suivant pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Le manager communiquera à son équipe le planning du mois suivant dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de modification du planning pour des impératifs de service, le manager devra informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Remplacement d’un salarié absent

En cas de remplacement d’un salarié absent par un autre salarié, l’horaire de travail applicable sera celui du salarié remplacé.

Dans le cas d’une absence imprévue, le manager pourra demander à un salarié de remplacer un collègue absent sans respecter le délai de prévenance de 7 jours mais sous réserve de son accord.

  1. Conséquences

L’application de cette variabilité du temps de travail sur l’ensemble de la période a pour conséquence :

  • A la semaine

- en semaine dite « basse », maintien de la rémunération de base habituelle du salarié pour un temps plein

- en semaine dite « haute », non-application des majorations pour heures supplémentaires dans la limite de l’horaire hebdomadaire de 40H30.

  • Sur l’ensemble de la période (1er mai au 31 décembre 2020)

L’alternance des semaines dites « basses », normales et dites « hautes » sur la période doit normalement aboutir à une situation d’équilibre entre les différents schémas horaires* au 31 décembre 2020 à hauteur de 7H22 par jour, soit 36H50 par semaine en moyenne sur la période.

Néanmoins, dans le cas où le salarié aurait travaillé moins que l’horaire habituel de travail en moyenne sur la période, la Direction précise qu’il ne sera pas procédé à une diminution proportionnelle du salaire de base brut pour un horaire équivalent.

A la fin de période, la Direction procèdera au calcul du temps de travail moyen pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires et les éventuelles majorations à appliquer. Seront considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration les heures de travail au-delà de 40H30.

L’horaire annuel de référence reste à 1607 heures par an.

  1. Cas particulier des salariés à temps partiel

Le présent accord s’applique également aux salariés à temps partiel.

Les schémas horaires applicables seront basés sur leur temps de travail réduit habituel et seront établis au cas par cas en tenant compte de la répartition sur les cinq jours de la semaine.

  1. DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, en totalité ou en partie, pendant sa période d’application, suivant les dispositions légales, dans le cas où le contexte ou la situation économique de la société TYCO ELECTRONICS France ne permettrait plus de répondre aux exigences de l’accord, ni à son contenu, ni aux objectifs fixés par celui-ci.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société TYCO ELECTRONICS France conformément aux dispositions des articles D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé à la DIRECCTE, dont relève la Société TYCO ELECTRONICS France, en un exemplaire en une version dématérialisée, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise en un exemplaire original.

Fait à Pontoise, le 14 avril 2020

En 4 exemplaires originaux de 8 pages (paraphe sur chacune des pages 1 à 7 et signature sur la page 8)

, Directrice des Ressources Humaines France

, Responsable Ressources Humaines Régionale

, pour la CFDT

, pour la CFTC

, pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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