Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011744
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY
Etablissement : 62980041800036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES

Entre les soussignés,

SEMIV, Société anonyme au capital de 2.386.161 ,46 euros, ayant son siège social à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 54 avenue de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 629 800 418, N O URSSAF : 780 830 230 513 002011 Représentée par XXX, Président,

D'une part, et

Le Comité Social et Economique

Représenté par XXX, Secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 18 janvier 2019.

D'autre part.

Il a été préalablement exposé

Préambule

A la demande de plusieurs salariés, le présent accord vient compléter les dispositions relatives à l'accord d'entreprise sur l'aménagement de réduction du temps de travail signé en date du 22 mars 2000.

Il a pour objet la mise en place d'horaires variables permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.

L'objectif de cet accord est de favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. La mise en place de cette organisation de travail repose sur la confiance et la responsabilisation de l'encadrement et des collaborateurs.

Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services et de l'entreprise.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des travaux menés sur la qualité de vie au travail.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord sera applicable, sous réserve que le Comité Social et Economique de la SEMIV ne soit pas opposé à sa mise en place.

Le Comité Social et Economique sera consulté à cet effet lors de la réunion plénière du mois de juillet 2022. Dans l'hypothèse où le Comité Social et Economique ferait valoir son opposition, le présent accord deviendrait nul et sans effet.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application et définition

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur en CDI et en CDD avec une ancienneté de 3 mois et plus.

Les horaires habituels et la répartition du temps de travail sur la semaine sont inchangés.

Cependant l'existence d'un système d'horaire variable permet aux salariés d'organiser son temps de travail, en choisissant quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages variables, dans le respect des conditions de l'article 2.1 (Organisation de la journée de travail).

Une coordination préalable avec les chefs de service est nécessaire.

L'horaire variable est applicable aux salariés à temps plein relevant de la convention collective « Immobilier » et « Gardiens, concierges et employés d'immeubles », à l'exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique, à savoir :

  • Hôte/Hôtesse d'accueil standardiste.

  • Coursier.

  • Salariés travaillant dans le cadre de l'agence commerciale.

  • Salariés travaillant dans le cadre de l'atelier.

  • Gardiens d'immeubles.

  • Apprentis.

  • Stagiaires.

  • Salariés à temps partiel.

  • Salariés mis à la disposition d'entreprises extérieures.

  • Intérimaires.

  • Salariés en forfait jours.

Par ailleurs, si une fonction existante ou nouvellement créée paraît incompatible avec le cadre général d'individualisation tel que décrit dans cet accord, elle peut, sur décision unilatérale de la Direction, en être exclue.

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficiant d'horaires variables se décompose ainsi Personnel relevant de la convention collective « immobilier » travaillant sur la base d'un horaire hebdomadaire effectif de référence de 39 heures avec l'attribution de jours de repos (RTT) •

  • Personnel relevant de la convention collective « gardiens, concierges et employés d'immeubles » travaillant sur la base d'un horaire hebdomadaire effectif de référence de 35 heures sans attribution de jours de repos (RTT).

La référence hebdomadaire s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les dispositions relatives aux horaires variables ne s'appliquent pas, dès lors qu'une des situations anormales ou exceptionnelles qu'il énonce, résulte d'un fait indépendant de la volonté du salarié comme la participation à des journées de formation, d'information, de réunion, etc...

Article 2 - Horaires, plages variables et fixes

Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et fixes.

Les plages variables permettent au salarié de déterminer librement son heure d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières du service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles le salarié est obligatoirement présent.

Pour le personnel relevant de la convention collective « Immobilier », l'horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, dont un jour de plus courte durée le vendredi (1h en moins).

Pour le personnel relevant de la convention collective « Gardiens, concierges et employés d'immeubles », l'horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Le service du personnel met à disposition un formulaire dans l'espace partagé informatique de la société. Ce dernier devra impérativement être utilisé par les salariés concernés par le présent accord.

Le service du personnel transmet mensuellement aux salariés n'ayant pas d'accès informatique par tout moyen un relevé au format papier.

Le cas échéant, la modification du formulaire de relevé de temps pourra être prise unilatéralement par la Direction. Une note d'information sera transmise à l'ensemble du personnel en cas de changement.

Le relevé de temps doit être signé par le salarié avant sa transmission au service du personnel et transmis au plus tard le 5 du mois suivant.

La non remise de ce relevé peut faire l'objet d'une sanction prévue au règlement intérieur.

Article 3 — Absences

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle ou personnelle est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l'après-midi.

Les demi-journées d'absence pour quelque raison que ce soit sont valorisées en se référant à la journée de base, telle que définie à l'article 4 ci-dessous, à savoir :

Pour le personnel relevant de la convention collective « Immobilier » Pour une demi-journée du lundi au jeudi : 4h

Pour une demi-journée le vendredi : 3,50h (en centièmes).

Pour le personnel relevant de la convention collective « Gardiens, concierges et employés d'immeubles » Pour une demi-journée du lundi au vendredi : 3,50h (en centièmes).

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

Article 4 — Report d'heures

Le report d'heures n'est pas autorisé. Ainsi, le salarié devra respecter les heures journalières de travail suivantes :

Pour le personnel relevant de la convention collective « Immobilier » Lundi au jeudi : 8h de travail journalier, Vendredi : 7h de travail journalier.

Pour le personnel relevant de la convention collective « Gardiens, concierges et employés d'immeubles » Lundi au vendredi : 7h de travail journalier,

Les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de référence applicable dans l'entreprise ne seront pas considérées comme telles si elles résultent d'un libre choix du salarié.

Article 5 — Retards

Dans le cadre des plages variables : par définition, il n'existe pas de retard à l'intérieur de ces plages.

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le responsable hiérarchique via un formulaire d'autorisation d'absence.

Conformément à l'article 14 du règlement intérieur relatifs aux retards et absences, « Tout retard doit être justifié auprès de la Direction. Les retards non justifiés peuvent entraîner l'une des sanctions prévues au présent règlement... ] Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction. ».

Article 2.1 — Organisation de la journée de travail

Afin de répondre au mieux aux attentes des salariés, deux dispositifs sont appliqués au sein de l'entreprise.

Ils sont répartis selon la convention collective applicable pour chaque salarié : la convention collective « Immobilier » et la convention collective « Gardiens, concierges et employés d'immeubles ».

Dans l'hypothèse ou un salarié n'est rattaché à aucune de ces conventions collectives, le présent accord ne s'appliquera pas à celui-ci.

Pour le personnel relevant de la convention collective « Immobilier »

La journée de travail du personnel travaillant sur la base d'un horaire hebdomadaire effectif de référence de 39 heures avec l'attribution de jours de repos (RTT) se décompte comme suit :

De 7h45 à 9h30 : plage variable

De 9h30 à 12h00 : plage fixe

De 12h00 à 14h00 : plage variable De 14h00 à 16h30 : plage fixe

De 16h30 à 19h00 : plage variable

7h45 9h30 12h00 14h00 16h30 19h00

Plage variable

Pour le personnel relevant de la convention collective des « Gardiens, concierges et employés d'immeubles » La Journée de travail du personnel Iravaillanl sur la base d'un horaire hebdomadaire effectif de référence de 35 heures sans attribution de jours de repos (RTT) se décompte comme suit :

De 8h00 à 9h00 : plage variable

De 9h00 à 12h00 : plage fixe

De 12h00 à 14h00 : plage variable De 14h00 à 16h30 : plage fixe

De 16h30 à 18h00 : plage variable

8h00 9h00 12h00 14h00 16h30 18h00

Plage variable

Chaque salarié doit respecter une pause déjeuner d'une interruption minimale de 45 minutes lors de la mi-journée, sans pouvoir excéder 2 heures.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

Article 2.2 — Décompte et saisie des heures effectuées

La saisie des heures effectuées se fait quotidiennement, de bonne foi, sur la feuille de temps propre à chaque salarié.

Cette feuille de temps doit obligatoirement être transmise mensuellement au service du personnel dans les conditions exposées ci-dessous.

Celle-ci doit renseigner :

  • L'heure d'arrivée le matin ;

  • L'heure de départ pour déjeuner ;

L'heure de retour du déjeuner ;

L'heure de départ le soir.

Article 6 — Cas particulier

En cas de mutation d'un salarié dans un poste, une activité, un service ou un secteur ne pratiquant pas les horaires variables, le présent accord ne s'appliquera pas à ce dernier.

En cas de signature d'une convention individuelle de forfait jours, le présent accord ne s'appliquera pas au salarié signataire.

Le dispositif d'horaires variables est compatible avec les activités syndicales et de représentation du personnel.

Le représentant du personnel relevant du régime d'horaires variables doit respecter le présent accord.

Le dispositif d'horaires variables est également compatible pour les salariés bénéficiant de jour(s) de télétravail.

Article 7 — Contrôle de l'employeur et sanction

Toute fraude, ou tentative de fraude, fait l'objet d'une sanction prévue au règlement intérieur.

Dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, un contrôle des heures de travail effectuées par le salarié pourra être réalisé. L'employeur pourra demander de fournir le relevé de temps avant la date de remise prévue.

Il est rappelé que le salarié doit exécuter de bonne foi son contrat de travail. L'employeur contrôlera de manière souveraine l'application des dispositifs prévus par cet accord.

La non-remise de ce relevé peut faire l'objet d'une sanction prévue au règlement intérieur.

Article 8 — Révision — Dénonciation

Article 8.1 — Révision

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Toute demande de révision totale ou partielle par l'une ou l'autre des parties signataires, devra être effectuée par lettre recommandée AR. Elle devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le cas échéant, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8.2 — Dénonciation

Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord sont convenues pour une durée indéterminée, et peuvent à ce titre être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée AR moyennant un préavis de 3 mois à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une ou l'autre des parties te plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établie, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de nréavis fixé par l'article L. 132-8 alinéa 1 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 9 — Dépôt, publicité, entrée en vigueur.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaçcords.travailemploi.gouv.fr et fera l'objet d'un dépôt au Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1 er septembre 2022.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 19 juillet 2022

XXX XXX

Secrétaire du CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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