Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19" chez S.A. COLOMIERS HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A. COLOMIERS HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03120005762
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 63080226200034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur la Qualité de Vie au Travail (2018-12-04) Accord collectif instaurant le télétravail (2021-12-30) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2022-01-05) Accord collectif relatif à la qualité de vie au travail (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société ALTEAL dont le siège social est situé 8 allée du Lauragais – 31 772 COLOMIERS, représentée par le Directeur Général.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Le délégué syndical Force Ouvrière (FO),

Le délégué syndical Confédération Générale du Travail (CGT).

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – Champ d’application 5

ARTICLE 2 – Objet 5

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 5

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 6

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 6

ARTICLE 6 – Autres jours de repos 6

ARTICLE 7 – Information des salariés 7

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur 7

ARTICLE 9 : Révision 7

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 8

PREAMBULE

La société Altéal est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel elle doit faire face et plus particulièrement depuis le confinement, du fait des restrictions de déplacements ainsi que des limitations de regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une refonte des modes d’organisation du travail de tous les salariés du secteur. Pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin notamment d’assurer la continuité des activités.

Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés et jours de récupération du temps de travail (JRTT) fixés par le code du travail.

Pour faire face à cette situation, l’entreprise Altéal a rapidement décliné son plan de poursuite d’activité puis a mis en œuvre progressivement son plan de reprise devant ainsi permettre à terme, à l’ensemble des collaborateurs de reprendre leur activité.

Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du mardi 7 avril 2020.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou les droits à repos acquis au titre d’une convention de forfaits en jours.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Altéal, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet dans les conditions suivantes.

ARTICLE 2 – Principes

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés maximum.

De plus, il est précisé que les jours déplacés et/ou fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés

3.1 Congés fixés sur avril 2020

Les dispositions ci-dessous s’imposeront à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Sur le mois d’avril 2020, tous les congés payés posés en prévisionnels et/ou définitifs au 31 mars 2020 dans le logiciel de gestion des temps (e-temptation) et ayant fait l’objet d’une validation de l’ensemble de la ligne hiérarchique sont maintenus.

Néanmoins, le personnel dit « réserviste » qui devra assurer une présence indispensable dans le cadre du pilotage de la crise Covid-19 et de la continuité d’activité ne devra pas poser plus de deux jours de congés payés sur le mois d’avril 2020.

Les salariés qui souhaiteraient poser plus que 5 jours ouvrés sont autorisés à le faire sous réserve de l’accord préalable de la Direction (hormis les collaborateurs réservistes).

3.2 Congés fixés sur mai et juin 2020

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris ceux qui auraient pris 5 jours ouvrés de congés payés en avril et sous réserve d’avoir un compteur de congés payés 2018/2019 positif.

Dans ce cadre, les collaborateurs seront autorisés à poser 5 jours ouvrés de congés payés maximum sur les mois de mai et de juin 2020.

La Direction de l’entreprise se réserve la possibilité de déterminer et/ou de modifier les dates qui auraient déjà été choisies par les salariés sur ces périodes en fonction des nécessités de service et de l’évolution de la situation liée à la crise sanitaire.

En tout état de cause, les collaborateurs qui disposeront au 31 mai 2020 d’un solde de congés payés positif et qui, compte tenu de ces règles, n’auraient pu poser l’intégralité de leurs congés (période 2018/2019), ces derniers auront la possibilité de les reporter exceptionnellement jusqu’au 31 octobre 2020 inclus et/ou pourront les intégrer dans le Compte Epargne Temps (C.E.T) que l’entreprise envisage de mettre en place avant fin juin 2020 et dont la négociation a été évoquée avec les représentants syndicaux.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

4.1 Congés non fixés sur avril 2020

La direction souhaite se réserver la possibilité d’imposer à chaque collaborateur de prendre à minima 5 jours ouvrés de congés sur le mois d’avril 2020 pour les salariés ayant un droit à congé plein sur la période 2018/2019 et au prorata temporis pour les autres salariés.

Ainsi, le calcul adopté sera le suivant :

(Nombre de mois de présence) X 5 jours de congés payés / 12 mois = jours de congés payés à poser.

Le résultat de ce calcul, sera arrondi à l’inférieur c’est-à-dire, par exemple, que pour un salarié ayant travaillé 9 mois sur la période de 2019/2020, cela sera apprécié comme suit :

(9 mois X 5 jours de congés payés) / 12 = 3,75 soit 3 jours de congés payés dans le cas présent.

Chaque salarié devra poser à minima 5 jours ouvrés avant la fin avril 2020 c’est-à-dire :

  • Compléter le nombre de jours de congés payés déjà posés conformément à l’article 3 de manière à ce que le nombre de jours de congés pris soit au moins égal à 5  pour le personnel dit « présent » (en télétravail ou en présentiel) ;

Exemple : « A » a déjà posé 2 jours sur le mois d’avril, il devra en poser 3 autres en complément pour atteindre les 5 jours ouvrés.

  • Prendre 5 jours ouvrés de congés payés en plus des éventuels jours de congés payés posés sur le mois d’avril pour le personnel en activité partielle ou en suspension d’activité décidée par l’employeur (ne s’applique pas au personnel en télétravail)

Exemple : « B » a déjà posé 1 jour de congé payé, il devra en poser 5 autres.

  • Prendre 5 jours ouvrés de congés payés sur le mois d’avril 2020 pour les salariés n’ayant pas procédé à la pose de congés payés sur cette période.

Exemple : « C » n’a pas posé de congés payés, il devra poser 5 jours ouvrés.

Dans les trois cas, ces jours seront pris en priorité sur le compteur 2018/2019 ou complétés sur la période 2019/2020 si le solde est insuffisant.

La date de prise des congés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

4.2 Congés non fixés sur mai et juin 2020

Concernant les mois de mai et juin 2020, les salariés souhaitant poser des jours de congés payés pourront en poser dans la limite de 5 jours ouvrés, sous réserve de la validation de leurs supérieurs hiérarchiques. Cette restriction s’impose afin de mobiliser la majorité des salariés postérieurement à la reprise d’activité.

La date de prise des congés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

En tout état de cause, les collaborateurs qui disposeront au 31 mai 2020 d’un solde de congés payés positif et qui, compte tenu de ces règles, n’auraient pu poser l’intégralité de leurs congés (période 2018/2019), ces derniers auront la possibilité de les reporter exceptionnellement jusqu’au 31 octobre 2020 inclus et/ou pourront les intégrer dans le Compte Epargne Temps (C.E.T) que l’entreprise envisage de mettre en place avant fin juin 2020 et dont la négociation a été évoquée avec les représentants syndicaux.

ARTICLE 5 – Autres jours de repos

A ce jour, au sein d’Altéal, seul le personnel d’encadrement, classé de G5 à G8 inclus, bénéficie d’une convention de forfaits en jours et à ce titre dispose de jours de récupération du temps de travail (JRTT).

Pour faire face aux difficultés issues à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19, l’entreprise pourra, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés (cf. articles 3 et 4) et pour la durée de l’accord :

  • Décider de l’absence de pose de JRTT sur les mois d’avril et mai 2020,

  • Modifier les dates de prises de repos (JRTT).

Le nombre total de jours de repos (JRTT) dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut dépasser 10 (dix) jours ouvrés.

La date de prise et/ou la modification de JRTT seront déterminées d’un commun accord entre le collaborateur et la Direction. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

En tout état de cause, les collaborateurs qui disposeront au 31 mai 2020 d’un solde de congés payés positif et qui, compte tenu de ces règles, n’auraient pu poser l’intégralité de leurs congés (période 2018/2019), ces derniers auront la possibilité de les reporter exceptionnellement jusqu’au 31 octobre 2020 inclus et/ou pourront les intégrer dans le Compte Epargne Temps (C.E.T) que l’entreprise envisage de mettre en place avant fin juin 2020 et dont la négociation a été évoquée avec les représentants syndicaux.

ARTICLE 6 - Articulation entre les congés payés et les arrêts de travail

 

Les mesures énoncées ci-dessus doivent être articulées avec la situation des salariés bénéficiant d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou garde d’enfant.

 

Les principes suivants ont donc été arrêtés :

 

-  Si le salarié est en arrêt de travail pour maladie de la vie privée, pour maladie professionnelle ou pour accident du travail durant la période qui s'étend jusqu'au 31 mai 2020 ses droits à congés sont reportés et ils pourront être pris jusqu'au 31 octobre 2020 ;

 

- Si le salarié est arrêt de travail pour « garde d'enfant » jusqu'au 31 mai 2020, il sera traité comme s’il était en arrêt de travail pour maladie et par conséquent, ses droits à congés seront repoussés au 31 octobre 2020 ;

 

- En cas de garde d'enfant alternée le salarié sera en arrêt de travail « garde d'enfant » pour sa semaine de garde puis il sera en congés dans la limite de 5 jours ouvrés dans les conditions définies ci-dessus.

 

La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 08 avril 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’entreprise

ARTICLE 7 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objets du présent accord.

ARTICLE 8 - Durée et entrée en vigueur

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 8 avril 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

ARTICLE 9 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 7 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Colomiers

Le 8 avril 2020

En 4 exemplaires originaux

Le délégué syndical FO

Le délégué syndical CGT

Pour l’entreprise ALTEAL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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