Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009833
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE CLAIRE
Etablissement : 63200001401405

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE D’UNE PART :

La société LA VIE CLAIRE, dont le siège social est 1982 Route Départementale 386 – CS 40504 - 69700 MONTAGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 632 000 014 014 05, représentée par M XXXX, Président du Directoire ;

ET D’AUTRE PART :

Les représentants du personnel au sein du Comité social et économique, statuant à la majorité, selon le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2021, annexé au présent accord.

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE

Conscients qu’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, et voulant favoriser le soutien aux salariés, le Parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») au sein de la société LA VIE CLAIRE, dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Le Compte Epargne Temps vise ainsi notamment à :

  • Améliorer la gestion des temps de repos ;

  • Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;

  • Permettre d’utiliser les temps de repos comme outil de constitution d’une épargne retraite.

Les Parties rappellent que l’adhésion au CET, son alimentation et son utilisation sont fondées sur le volontariat.

C’est dans cet esprit qu’a été négocié le présent Accord, au terme de 4 réunions, qui se sont tenues les :

  • 17 mai 2021 ;

  • 8 juillet 2021 ;

  • 9 septembre 2021 ;

  • 11 octobre 2021.

Les Parties sont convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJECT

En application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, il est institué un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») au sein de la société LA VIE CLAIRE.

Les parties rappellent que le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, d’accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie de périodes de congés ou repos non prises.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LA VIE CLAIRE, sous réserve de remplir les conditions visées ci-après.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant une ancienneté d’un an au sein de la société LA VIE CLAIRE peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 : Sources d’alimentation du CET en temps

Le CET peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments suivants :

Congés payés acquis

Le salarié peut demander à transférer sur le CET jusqu’à 4 jours de la 5ème semaine de congés payés. Ainsi :

  • S’il a bénéficié d’un droit CP complet : le salarié pourra transférer jusqu’à 4 jours ouvrés.

  • S’il a bénéficié d’un droit CP entre 24 jours et 30 jours : le salarié pourra transférer « son droit CP – 24j » plafonnée à 4 jours ouvrés.

  • S’il a bénéficié d’un droit CP inférieur ou égal à 24 jours : le salarié ne peut pas transférer de CP sur son CET.

Pour information, le salarié à temps plein et à temps partiel ont le même droit à congés payés (30 jours par an).

L’ensemble des jours transférés en CET sont des jours ouvrés.

Le salarié a la possibilité de transférer des CP en CET alors que ceux-ci sont gérés en ouvrable. Cela signifie, que pour la 5ème semaine de congés payés, le salarié peut poser une partie de celle-ci sur des jours ouvrés (exemple, 2 jours) du lundi au mardi, et de demander le transfert du restant (4 jours) en CET. Dans ce cas, le salarié a demandé le transfert d’un jour ouvrable en CET.

Jours de Réduction du temps de Travail

Le salarié peut transférer jusqu’à 4 jours ouvrés de RTT dans son compteur CET dès qu’il bénéficie d’un droit « RTT » complet de 12 jours.

S’il ne bénéficie pas de son droit complet, le plafond correspond à 35% de son droit (arrondi à l’entier inférieur).

Pour information, le droit RTT est identique pour tous salariés bénéficiant de ce droit.

Congés d’ancienneté

Le salarié peut transférer l’entièreté de son droit dans son droit dans son compteur CET. Son droit dépend de son ancienneté :

  • 1 jour de Congé d’Ancienneté à partir de 10 ans ;

  • 2 jours de Congé d’Ancienneté à partir de 15 ans ;

  • 3 jours de Congé d’Ancienneté à partir de 20 ans ;

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant au minimum :

  • La durée hebdomadaire maximale de travail ;

  • La prise effective de 4 semaines de congés payés par an ;

  • Le versement sur le CET uniquement des droits définitivement acquis par journée entière.

L'année de référence des congés payés et des congés d’ancienneté est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Le nombre de jours de congés acquis est de 2,5 jours ouvrables par mois soit 30 jours ouvrables pour une année entière.

Le droit à congés s'exerce chaque année. Ainsi, sauf exceptions légales, ni l'employeur, ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés.

Les congés payés non pris du fait de longues maladie/AT et maternité seront gérés conformément à la loi, à la convention collective et aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.2 : Plafonds d’alimentation en temps

L’épargne sur le CET ne peut dépasser 8 jours ouvrés maximum par an (tous compteurs confondus).

Article 4.3 : Modalités d’alimentation du CET en temps

L’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié devient effective lors de la première alimentation effectuée par le salarié selon les modalités prévues par le présent accord.

Le salarié ne peut placer sur le CET que les droits définitivement acquis.

Le salarié doit remplir à cette fin le formulaire « demande d’affectation sur le CET », tenu à sa disposition par le service Ressources Humaines. Il sera précisé la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les conditions et limites prévues par le présent accord.

L’alimentation du CET est possible à deux périodes annuelles :

  • Du 15 au 31 décembre de chaque année s’agissant de l’affectation des jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail (article 4.1) ;

  • Du 15 au 31 mai de chaque année s’agissant en particulier de l’affectation des jours de congés payés (article 4.1).

Ils devront être remis au service Ressources Humaines avant la date limite de chaque échéance.

Article 4.4 : Gestion du CET en temps et valorisation monétaire

Les droits affectés au CET sont gérés en temps.

Lorsqu’ils doivent être valorisés en unité monétaire (en cas d’utilisation ou de liquidation), l’indemnité est calculée de la façon suivante à la date fixée pour l’utilisation ou la liquidation.

« Nombre de jours prix X salaire journalier de référence du bénéficiaire au moment de la prise du congé ».

Le salaire journalier de référence est déterminé selon la règle du maintien de salaire en cas de congés payés. Ainsi l’indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

Article 5.1 : L’utilisation sous forme de congés

5.1.1 Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’une absence qui peut prendre la forme de :

  • Congés payés, planifiés et validés par le responsable hiérarchique via le portail de GTA ;

  • Congé de fin de carrière pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité ;

  • Congé de longue durée :

    • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;

    • Congé sabbatique prévu par l’article L.3142-28 et suivants du code du travail ;

    • Congé de solidarité internationale visé aux articles L.3142-67 et suivants du code du travail ;

    • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

    • Congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du code du travail ;

    • Congé de présence parentale prévu par les articles L.1225-62 et suivants du code du travail ;

    • Congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;

    • Congé de formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 et suivants du code du travail.

Les congés légaux, listés ci-dessus, seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies par la loi, après accord du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines.

5.1.2 Modalité de prises de congés

La prise de congé par l’utilisation du CET devra être demandé via le portail de GTA.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Tout salarié souhaitant utiliser les droits qu’il a accumulé sur le CET pour rémunérer un congé spécifique définit précédemment devra respecter le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé.

L’ensemble des utilisations sont soumises à validation de la hiérarchie et/ou du service Ressources Humaines.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne. En aucun cas le CET ne peut être débiteur.

5.1.3 Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base en vigueur au moment de la prise effective du congé, dans la limite des droits inscrits au CET.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires que le salaire. Elles figureront sur les bulletins de paie.

5.1.4 Situation du salarié pendant son congé

  • Période de congé correspondant à l’utilisation du CET

La période correspondant à l’utilisation du CET sera comptabilisée comme du temps de travail effectif. Les obligations contractuelles demeurent. Il s’agit d’une absence indemnisée.

  • Période de congé excédant l’utilisation du CET

La période excédant l’utilisation du CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Le contrat de travail est suspendu, l’absence est non indemnisée.

Les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité, etc.).

5.1.5 Droit à réintégration à l’issue du congé

A l’issue d’un congé utilisant tout ou une partie du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de départ en congé (sauf si le congé précède une cessation volontaire d’activité).

Article 5.2 : Don de jours affectés sur le CET

Le salarié, en accord avec l’employeur et sans contrepartie, peut faire don de jours affectés sur le CET au profit d’un autre collaborateur de l’entreprise.

Ces dispositions s’appliquent dans la limite d’un don équivalent aux droits affectés au CET. Le salarié peut donner tout ou partie.

Article 5.3 : Utilisation du CET en argent dans le cadre du PERECOL

5.3.1 Transfert des droits du CET vers le PERECOL

Le PERECOL est un dispositif d’épargne collectif à vocation retraite qui vient s’ajouter aux retraites de base et complémentaires obligatoires

Le PERECOL remplace le PERCO depuis le 01/10/2020

Le PERECOL est une solution retraite pour l’ensemble des collaborateurs avec la possibilité d’effectuer des versements libres défiscalisant.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son CET pour alimenter son PERECOL en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié a la possibilité de transformer maximum 10 jours de son CET par an dans son PERECOL.

5.3.2 Régime social et fiscal

Les droits utilisés non issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, à la hauteur de 10 jours par an, des exonérations de cotisations et d’impôt en application de l’article L.3152-4 du code du travail.

Le transfert des droits affectés sur le CET vers le PERECOL est soumis au régime social et fiscal suivant :

  • Exonérés d’impôt sur le revenu ;

  • Exonérés des cotisations salariales et patronales de Sécurité Sociale (à l’exception de la cotisation AT/MP) ;

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

  • Assujettis aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage ;

  • Assujettis aux taxes et participations sur les salaires.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET

En tout état de cause, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

Article 6.1 : En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.4.

  • Soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.

Article 6.2 : En cas de décès

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à la date de son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.1.3.

Article 6.3 : Transfert des droits

La transmission du CET sera automatique en cas de modification de la situation juridique de la société entrainant l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Article 6.4 : En cas de liquidation de la société

Les droits CET du salarié sont liquidés. Ils sont garantis par l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) à la hauteur de deux plafonds annuels de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 7 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 7.1 : L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée indéterminée.

Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Article 7.2 : Le suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi du CSE dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L.2316-26 du code du travail.

Article 7.3 : Entrée en vigueur, durée et révision

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

  • La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services de la Direccte, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

  • La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu’elle souhaite.

  • Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord.


Article 7.4 : Règlement des différents

Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat se régleront, si possible à l’amiable, après entente des parties et avis de l’organisme de contrôle. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Les autres litiges se règleront, si possible, à l’amiable. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – REMISE AU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera communiqué par la société par voie d’affichage.

ARTICLE 9 – DEPOT

La présente décision unilatérale fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE via la plateforme spécifique accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Montagny en 3 exemplaires, le 14 mars 2022.

Pour les Membres du C.S.E. Le Président du Directoire

XXXX - Secrétaire XXXX

Une image contenant texte Description générée automatiquement


FORMULAIRE D’ADHESION AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

NOM :
Prénom :
Service :
Date d’entrée dans la société :

Dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 14 mars 2022.

Tout salarié ayant une ancienneté d’un an au sein de la société peut bénéficier du compte épargne temps mis en place par l’accord.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………,

Demande à adhérer au Compte Epargne Temps

Date : Date :
Signature du demandeur Validation service RH
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com