Accord d'entreprise "accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés, ordonnance du 25/03/2020" chez CIF - CHERQUI I & FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIF - CHERQUI I & FILS et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004669
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHERQUI I & FILS
Etablissement : 63200149100018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

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Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

• La société CHERQUI I ET FILS, C.I.F

Société par actions simplifiée, au capital de

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 632 001 491

et dont le siège social est sis Avenue du 14 juillet 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS,

Représentée par son Président.

Ci-après dénommée:« l'employeur»,

D'UNE PART,

Et,

membres élus titulaires du CSE mandaté ou non par une organisation syndicale représentative. L'accord devra être ratifié signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

D'AUTRE PART PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 pour laquelle notre secteur d'activité n'est pas épargné. En raison du .confinement imposé, la Société a été contrainte d'interrompre son activité et de mettre en place l'activité partielle à compter du 18 mars 2020.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l'article 11 de la loi n°

2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n" 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'employeur en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2

Les signataires de l'accord reconnaissent à l'employeur la faculté d'imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Paraphes

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Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous:

  • six jours ouvrables ;

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.

- le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019-mai 2020)

L'employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

ARTICLE3

Les signataires de l'accord reconnaissent à l'employeur la faculté:

- de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

- de fractionner les congés au-delà de douze jours ouvrables continus sans être tenu de recueillir l'accord du salarié

- de modifier l'ordre des départs en congés et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen. Le délai de prévenance s'apprécie à la date de remise au salarié de la lettre modifiant son départ en congés et non à sa date d'envoi.

Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.

La période de prise des congés et ordre des départs dérogatoires sont définis comme suit :

La pose de six jours payés est imposée sur la période du 27 avril 2020 au 30 Juin ·2020.

Les salariés n'ayant pas soldé leur reliquat de congés avant le 31 mai 2020 devront les poser du 28

Avril 2029 au 15 mai 2020.

Concernant les critères pour l'ordre des départs, il sera tenu compte de l'ancienneté au sein de l'employeur, de la situation de famille des salariés notamment les possibilités de congés du conjoint,

la présence d'enfants ou d'adulte 'handicap,

Pendant la période de déconfinement, la Direction prévient que la pose de repos à compter des mois de mai et juin 2020 sera très restrictive pour se focaliser sur ·le redémarrage de l'activité et les besoins des clients.

ARTICLE4

Paraphes

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Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu'au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des .organisations' syndicales représentatives· dans .le champ d'application de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Pavillons-sous-bois

Le 23/04/2020

En trois exemplaires

Pour les salariés

Les membres du CSE

Pour l'employeur, la société CHERQUI I. ET FILS

Paraphes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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