Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant des garanties remboursement de frais médicaux Avenant de révision en date du 26 janvier 2022" chez MCI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MCI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09222031161
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE (2023-01-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-26

Accord collectif d’entreprise instituant
des garanties « Remboursement de frais médicaux »

Avenant de révision en date du 26 janvier 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société MCI, SAS au capital de 8 453 948,40 dont le siège social est situé 14 rue Alexandre 92230 GENNEVILIERS, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° 632 017 257, code NAF 4322B, représentée par Monsieur …, Directeur Général, D’une part,

D’une part,

ET

Les organisations représentatives de salariés :

M …, délégué syndical CFTC

M …, délégué syndical CFDT

M …, délégué syndical CGT FO

Mme …, déléguée syndicale CFE CGC

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de préciser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de régime de « remboursement de frais médicaux ».

L'objectif de ces travaux a été, notamment de mettre ces régimes en conformité :

  • avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

  • avec les nouvelles règles de portabilité issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;

  • Le cahier des charges du contrat responsable de la loi du 8 juillet 2014, des décrets du 10 septembre 2014 et du 18 novembre 2014 ainsi que de la circulaire du 30 janvier 2015.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central d'entreprise.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés, mentionnés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées. Le présent accord annule et remplace l’accord du 18 décembre 2014.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Les garanties issues du présent accord bénéficient à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, certaines dérogations ont été listées pour exonérer les salariés se trouvant dans la condition, détaillées à l’article 8.

Article 4

Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraine  la suspension du bénéfice des garanties de « remboursement des frais médicaux » pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Le salarié aura toutefois la possibilité de maintenir la couverture en réglant directement la cotisation intégrale auprès de l’organisme assureur. Il pourra dans ce cadre continuer à bénéficier du même tarif.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la cotisation n’est alors plus due ;

Cette disposition s’applique uniquement dans les cas d’absence pour maladie ou invalidité, après application de la franchise au contrat.

Pour les autres motifs de suspension de contrat de travail, la cotisation est due.

Article 5

Entrées Sorties

Pour les salariés nouveaux embauchés ou salariés quittant l’entreprise, la cotisation mensuelle sera réduite au prorata de la durée de présence au sein de l’entreprise le mois de l’entrée ou de la sortie

Article 6

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans un document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima¸ des garanties imposées par la Convention collective de branche applicable.

Cependant, il est convenu que toute modification des garanties souscrites ne pourra être effectuée qu’après concertation avec les délégués syndicaux centraux dans le cadre de la NAO (sauf modifications impératives liées à l’évolution de la législation).

Une présentation en CSE Central sera également réalisée à la suite

Les délégués syndicaux centraux et le CSE seront informés au minimum deux fois par an de l’état du compte frais de santé par le prestataire.

Article 7

Portabilité

Conformément aux articles 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le dispositif de « portabilité Prévoyance » est modifié. Pour mémoire, ce dispositif permet aux salariés de bénéficier d'un maintien des régimes de « remboursement de frais médicaux » dont ils bénéficiaient au sein de la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 précité.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Article 8

Cotisations

8.1. Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion au régime de « remboursement de frais médicaux »

Les salariés dont le conjoint, le pacsé travaillent dans la même entreprise ont la faculté de refuser d’adhérer au régime de « remboursement de frais médicaux ».

L ’un des deux au moins doit adhérer en propre, l’autre devant alors être couvert en tant qu’ayant droit.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à trois mois ainsi que les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation auront la faculté de ne pas adhérer au régime.

8.2. Taux, répartition, assiette des cotisations

8.2.1 Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1

Les cotisations, exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part Patronale

Part salariale

Global

Base

2.366%

1.014%

3.38%

Part patronale Part Salariale Global
Surcomplémentaire 1 0€ 0.59% 0.59%
Surcomplémentaire 2 0€ 1.78% 1.78%

Taux spécifiques pour les salariés Alsace Moselle :

Part Patronale

Part salariale

Global

Base

1.421%

0.609%

2.03%

Part patronale Part Salariale Global
Surcomplémentaire 1 0€ 0.34% 0.34%
Surcomplémentaire 2 0€ 1.06% 1.06%

8.2.2 Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ni de l’article 36 de l’annexe 1

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part Patronale

Part salariale

Global

Base

1.729%

0.741%

2.47%

Part patronale Part Salariale Global
Surcomplémentaire 1 0€ 0.57% 0.57%
Surcomplémentaire 2 0€ 1.76% 1.76%

Taux spécifiques pour les salariés Alsace Moselle :

Part Patronale

Part salariale

Global

Base

1.05%

0.45%

1.5%

Part patronale Part Salariale Global
Surcomplémentaire 1 0€ 0.32% 0.32%
Surcomplémentaire 2 0€ 0.99% 0.99%

8.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations de cotisations résultant de l’évolution de leur assiette (PMSS), de la clause d’indexation du contrat ainsi que d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation du régime et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes du compte de résultat seront répercutées.

Article 9

Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de son dépôt .

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, accord référendaire, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation partielle, portant notamment sur ses titres II et III. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord est conclu à la lumière des dispositions fiscales et sociales résultant, notamment, des articles 83 1° quater du Code général des impôts, L.242-1, alinéas 6 à 9 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application, L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’applications. Les parties conviennent que toutes évolutions liées à la modification de ces textes ou de leur interprétation par les administrations compétentes seront automatiquement appliquées au présent régime.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

A Gennevilliers, le 26 janvier 2022

Fait en 6 exemplaires.

Pour la société MCI

Monsieur …

Pour les organisations syndicales représentatives 

M …, CFTC

M …, CFDT

M …, FO

Madame …, CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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