Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2022" chez MCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222031726
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MCI dont le siège social est situé 14 Rue Alexandre 92 230 GENNEVILLIERS immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

M …, CFTC

M …, CFDT

M …, CGT FO

Mme …, CFE CGC

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées du 5 janvier au 23 février 2022.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société MCI.

ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

L’entreprise s’engage à utiliser une enveloppe budgétaire de 2.7% de la masse salariale (base 35h), hors promotions, pour procéder à des augmentations individuelles.

Cette enveloppe comprendra a minima un budget de 0.1% destiné à compenser les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

Engagement spécifique pour les personnes non augmentées depuis le 1er janvier 2020 : si le manager décide de ne pas augmenter la personne en 2022, il devra recevoir le salarié pour lui expliquer le motif de sa non augmentation.

ARTICLE 3 : ASTREINTE

Il est décidé de revaloriser le montant de l’indemnisation de la « contrainte » liée à l’astreinte, telle que prévue à l’article 1) b.2. de l’accord de substitution :

Le montant pour 7 jours consécutifs d’astreinte est porté à 340 euros.

L’astreinte pour 1 jour sera rémunérée 42.5 euros. Pour les astreintes effectuées le dimanche et les jours fériés, l’indemnisation sera de 85 euros

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des techniciens MCI, y compris ceux des régions Nord et Est qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un usage spécifique.

ARTICLE 4 : PANIER

Le montant du panier est porté à 15.50 euros.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés en groupe fermé.

ARTICLE 5 – TITRE RESTAURANT

Le montant du titre restaurant est porté à 9.40 euros.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L’ensemble des mesures prévues aux articles 2 à 5 seront applicables à compter du 1er avril 2022.


ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 8 : PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.


Fait à Gennevilliers, le 23 février 2022

Signatures

La Société

M …, Directeur Général

Les organisations syndicales

M …, CFTC

M …, CFDT

M …, CGT FO

Mme …, CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com