Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE ASSUMANT LA CHARGE D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE ou A UN SALARIE DONT LE(LA) CONJOINTE(E) EST GRAVEMENT MALADE" chez BPLG - BNP PARIBAS LEASE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPLG - BNP PARIBAS LEASE GROUP et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T09221027595
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS LEASE GROUP
Etablissement : 63201751303320 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

A UN SALARIE ASSUMANT LA CHARGE D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE ou A UN SALARIE DONT LE(LA) CONJOINTE(E) EST GRAVEMENT MALADE

ENTRE,

BNP PARIBAS Lease Group – S.A.au capital de 285 079 248 €, dont le siège social est situé 12 rue du port à Nanterre (92000) immatriculée 632 017 513 R.C.S. Nanterre

représentée par XXXXXXX en qualité de Directrice Générale,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives désignées dans le tableau d'émargement figurant en fin des présentes, ci-après conjointement désignées "organisations syndicales »

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi modifiée n° 2014-459 du 9 mai 2014. Cette loi s’appuie sur la solidarité et l’entraide qui s’expriment par le don de jours de repos entre des salariés avec l’accord de la direction de l’entreprise.

Cet accord fait suite à l’accord sur le don de jours de repos à un salarié assumant la charge d’un enfant gravement malade, conclu le 30 mars 2017. Lors de sa signature, il avait été convenu de réaliser un bilan annuel, à l’occasion du bilan social.

Dans le cadre de ce suivi, 54 jours ont été donnés, dont 34 jours par 11 collaborateurs, et 20 jours dans le cadre de l’alimentation initiale par l’entreprise, du Compte Epargne Temps de Solidarité. Aucun salarié n’a sollicité le bénéfice de dons de jours.

Au regard de ce constat, la Direction de BPLG et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos aux salariés assument la charge d’un enfant gravement malade, et l’élargir aux salariés dont le(la) conjoint(e) est gravement malade, dans une démarche d’entreprise répondant aux caractéristiques suivantes :

  • Un dispositif formalisé dans un accord d’entreprise pour fixer des règles communes et favoriser la connaissance des dispositifs existants,

  • Un dispositif pour aider un salarié contraint de s’absenter pour accompagner son enfant ou son(sa) conjoint(e) gravement malade,

  • Un dispositif simple, de proximité et réactif permettant de répondre aux situations d’urgence,

  • Un dispositif organisant la solidarité et le soutien entre les salariés tout en préservant à chacun la liberté de donner,

  • Un dispositif préservant la, situation personnelle et la vie privée du salarié bénéficiaire de dons,

  • Un dispositif géré en proximité par le gestionnaire Ressources Humaines en étroite liaison avec l’assistance sociale et le médecin du travail.

Le Code civil réserve le terme "conjoint" à l'époux ou l'épouse non divorcé(e) par un jugement définitif. Dans le cadre de cet accord sur le don de jours à un salarié, la notion de « conjoint » est élargie au (à la) partenaire et au (à la) concubin(e).

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

SECTION 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS

ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX

  1. Le congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial)

Ce congé, prévu aux articles L3142-16 et suivants du Code du Travail est ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise pour aider un proche (y compris un descendant) souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois, renouvelable sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière peut être pris à temps plein ou, avec l’accord de l’entreprise, à temps partiel.

  1. Le congé de solidarité familiale

Ce congé, prévu aux articles L3142-6 et suivants du Code du Travail, est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté pour lui permettre d’assister un proche (y compris un descendant) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave incurable quelle qu’en soit la cause. Il prend la forme d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois. Ce congé peut être fractionné et peut être pris à temps plein ou, avec l’accord de l’entreprise, à temps partiel.

Le salarié peut recevoir sous certaines conditions une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  1. Le congé de présence parentale

Ce congé, prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du Travail, est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté ayant à charge, au sens de l’article L513-1 du Code de la Sécurité Sociale, un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il est ouvert au père et à la mère qui peuvent en bénéficier simultanément ou successivement. Il prend la forme d’une réserve de jours d’absence (310 jours ouvrés pendant une période maximum de 3 ans) que le salarié peut utiliser. Le congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

ARTICLE 2 : RAPPEL DES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS ET D’ENTREPRISES EXISTANTS

Des autorisations d’absence rémunérées pour enfant(s) malade(s) et en cas d’hospitalisation d’un enfant sont prévues dans l’entreprise par la convention collective complétée par l’accord d’entreprise du 30 mars 2017 selon le tableau suivant.

  Règles légales Convention collective de la banque Accord BNP Paribas Lease Group
Cas général -    
Enfants à charge    
1 3 jours / an * 3 jours / an*
2 6 jours / an* 6 jours / an*
3 9 jours / an* 9 jours / an*
4 et plus 9 jours / an* 2 jours supplémentaires / an* et par enfant
Age de l’enfant  Moins de 14 ans Moins de 15 ans
 Enfant(s) de moins de 7 ans -  -  3 jours supplémentaires / an* et par enfant
 Hospitalisation d’un enfant -  2 jours / an* et par enfant  2 jours / an* et par enfant
Age de l’enfant - Moins de 14 ans Moins de 15 ans
 Maladie grave d’un enfant -  -  20 jours / an* (après avis du médecin traitant)
 Enfant(s) handicapé(s)  2 jours à l’annonce de la survenue d’un handicap  -  20 jours / an* et par enfant handicapé
* les jours par an s’entendent par année civile.

ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES

La signature du présent accord et sa diffusion dans l’entreprise seront de nature à favoriser la connaissance par les salariés non seulement du don de jours, mais également des autres dispositifs existants.

Un guide d’information Enfance et handicap, destiné aux salariés assumant la charge d’un enfant atteint d’une grave maladie ou d’un handicap, est accessible sur le portail ALIS du Groupe, ainsi qu’un guide des aidants, élaborés par le service Action Sociale du Groupe.

Pour une approche et un accompagnement plus personnalisés de sa situation, le salarié est invité à prendre contact avec l’assistant(e) social(e) de son site et dont les coordonnées sont accessibles sur le portail intranet.

SECTION 2 : LE DON DE JOUR(S) DE REPOS

ARTICLE 1 : ACTEURS, DEFINITION ET PRINCIPES

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un Compte Epargne Temps de Solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise dans les conditions ci-après définies, où les salariés peuvent verser des jours de repos non pris.

  1. Le donateur

Tout salarié lié à BNP Paribas Lease Group par un CDI ou un CDD, sans condition d’ancienneté, qui dispose de jours de congés ou de jours de repos non pris peut, s’il le souhaite, faire un don de jour(s) à un autre salarié dans les conditions définies ci-après.

  1. Le bénéficiaire du don

1.2.1 Salarié bénéficiaire assumant la charge d’un enfant gravement malade

Selon l’article L 1225-65-1 du Code du Travail, tout salarié lié à l’entreprise par un CDI ou un CDD, sans condition d’ancienneté, qui assume au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale* la charge effective et permanente d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

* Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de filiation entre la personne qui élève l'enfant et celui-ci : il peut aussi s'agir d'un enfant adopté ou recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.).

Pour que l'enfant soit considéré à charge, l'allocataire doit en assurer la charge effective et permanente, c'est-à-dire :

  • assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement),

  • assumer à son égard la responsabilité affective et éducative.

L'enfant doit vivre de façon permanente en France. Les séjours à l'étranger ne doivent pas, sauf exception, dépasser 3 mois au cours d'une année civile.

Par le présent accord, les parties conviennent de porter la limite fixée pour l’âge de l’enfant à moins de 25 ans. Elles conviennent également que cette limite d’âge ne s’applique pas aux enfants atteints d’un handicap.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Le certificat mentionnera le nom de l’enfant ainsi que celui du salarié bénéficiaire qui assume la charge de l’enfant et précisera, dans toute la mesure du possible la durée prévisible du traitement.

Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond du nombre de jours pouvant être pris en charge.

Ce certificat médical, ainsi que, dans le cas des enfants de plus de 25 ans, le justificatif de la reconnaissance de handicap est communiqué par le salarié à l’assistant(e) social(e) qui l’étudie avec les réserves de confidentialité qui s’imposent. L’assistant(e) social(e) détermine si les conditions sont remplies.

Le bénéficiaire du don reste anonyme à l’égard des donateurs.

  • Situation des deux parents* travaillant au sein de BNP Paribas Lease Group

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de BNP Paribas Lease Group, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini à l’article 3.2. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.

Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

  • Situation des deux parents* travaillant au sein du Groupe BNP Paribas

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein du Groupe BNP Paribas, dont l’un au sein de BNP Paribas Lease Group, il est précisé que le bénéfice du présent accord au parent salarié de BNP Paribas Lease Group ne saurait se cumuler avec le bénéfice d’un autre accord de même nature pour l’autre parent.

Dans ce cas, il appartient aux parents de choisir lequel bénéficiera de son accord d’entreprise et le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.

* Par simplification de langage, lorsque le terme de « parents » est employé, il y a lieu d’entendre les personnes assumant la charge effective et permanente de l’enfant au sens de l’article 1.2.

1.2.2 Salarié bénéficiaire dont le(la) conjoint(e) est gravement malade

Tout salarié lié à l’entreprise par un CDI ou un CDD, sans condition d’ancienneté, dont le(la) conjoint(e) est atteint(e) d’une maladie grave.

Lorsque le(la) conjoint(e) est le(la) concubin(e), la preuve de l’union libre doit être apportée par un certificat de vie commune ou de concubinage délivré par la mairie du lieu de résidence. Si la mairie ne délivre pas de certificat de concubinage, il est également possible de rédiger une déclaration sur l'honneur ensemble ou séparément.

La notion de maladie grave recouvre les situations suivantes :

  • Une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical

  • Un handicap d’une particulière gravité justifié par un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% et nécessitant la présence du (de la) conjoint(e)

  • Une perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée (APA) au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles

  • Un accident mettant en jeu le pronostic vital, attesté par un certificat médical

  • Le diagnostic d’une pathologie grave, attestée par un certificat médical, nécessitant de nombreux examens, déplacements loin du domicile familial et nécessitant la présence du (de la) conjoint(e)

  • Une intervention chirurgicale d’une particulière gravité attestée par un certificat médical (par exemple une greffe d’organes vitaux…) nécessitant la présence du (de la) conjoint(e)

Le certificat médical est établi par le médecin du (de la) conjoint(e). Il doit attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat précise, dans toute la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Ce certificat médical est communiqué par le salarié à l’assistant(e) social(e) qui l’étudie avec les réserves de confidentialité qui s’imposent. L’assistant(e) social(e) détermine si les conditions sont remplies.

Le bénéficiaire du don reste anonyme à l’égard des donateurs.

  1. Rôle de l’Assistant(e) social(e)

Afin de préserver la confidentialité des données médicales liées à l’enfant ou au conjoint, seul(e) l’assistant(e) social(e), qui reste soumis(e) au secret professionnel, est habilité(e) à prendre connaissance des certificats médicaux fournis par le salarié demandeur.

L’assistant(e) social(e) :

  • informe le salarié des dispositifs existants en particulier ceux lui permettant d’être en absence rémunérée,

  • s’assure avec le salarié, en liaison éventuelle avec le Gestionnaire des Ressources Humaines qu’il s’est engagé dans les possibilités d’absence rémunérées (jours de RTT, jours de congés payés, consommation de jours affectés sur son éventuel CET etc.),

  • guide le salarié dans les démarches nécessaires pour bénéficier du congé de présence parentale, du congé de proche aidant ou du congé de solidarité familiale. En effet, ces congés présentent, dans leur objet et leurs conditions (même justificatifs à produire pour le salarié), un lien direct avec le dispositif de don de jours de repos,

  • informe le gestionnaire des Ressources Humaines que les conditions pouvant donner lieu à une opération de don de jours de repos sont remplies pour le salarié concerné.

    1. Rôle du Gestionnaire des Ressources Humaines

Une information quant à l’existence d’une demande, les dates et durée prévisionnelle d’absence et le nombre de jours d’absence sollicité (sans le certificat médical) est délivrée parallèlement au gestionnaire de carrière.

Dès lors que la demande est acceptée, et sous réserve que le nombre de jours dans le Compte Epargne Temps de solidarité dédié soit suffisant, le Gestionnaire RH reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours et leur calendrier. Le manager est également informé.

Les Ressources Humaines transmettent à l’assistant(e) social(e) toutes les informations nécessaires à l’instruction de la demande par celui(celle)-ci.

  1. Les caractéristiques du don

Le don est anonyme (sauf vis-à-vis de la RH en charge de la gestion du CET de Solidarité), volontaire et réalisé sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond donc nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur, sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Le don est nécessairement opéré en journée(s) complète(s), ou en demi-journées.

Le don ne peut être donné en faveur d’un salarié particulier, mais dans un fond commun appelé Compte Epargne Temps de Solidarité destiné à aider l’ensemble des bénéficiaires potentiels. Toutefois, afin de préserver la finalité des dons effectués dans le précédent accord, 2 compartiments sont créés dans le Compte Epargne Temps de Solidarité :

  • Un compartiment « enfant », dédié exclusivement aux dons effectués pour les parents assumant la charge d’un enfant gravement malade. Ce compartiment est alimenté par le solde de l’ancien accord sur le don de jours, soit 54 jours, et par tout futur don où le donateur exprime cette volonté d’aider exclusivement le parent d’un enfant gravement malade

  • Un compartiment « famille », destiné à recueillir les dons de salariés qui souhaitent donner des jours, sans préférence, ces dons pouvant être attribués à des parents assumant la charge d’un enfant gravement malade, ou à des salariés dont le(la) conjoint(e) est gravement malade

  • Le don est définitif et irrévocable.

ARTICLE 2 : NOMBRE ET NATURE DES DONS ET MODALITES DE RECUEIL

2.1 Le nombre et la nature des jours1) de repos cessibles

Le salarié donateur doit disposer de jours pouvant faire l’objet d’un don. Pour ce don, il ne peut choisir que des droits susceptibles d’être épargnés dans le compte épargne temps (CET), à savoir :

  • les jours de repos de l’année en cours accordés au titre de la réduction du temps de travail tels que définis dans l’accord d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 10 juillet 2000 (RTT salarié),

  • les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant les 4 semaines de congés payés,

  • les jours de congés pour fractionnement,

  • les jours de repos de remplacement du paiement d’heures supplémentaires.

Afin de préserver le repos des salariés, le don est fixé à un maximum de 2 jours acquis et non pris par le salarié et par année civile. A ces deux jours peuvent s’ajouter, dans la limite de 5 jours, les jours affectés sur le Compte Epargne Temps au cours des années antérieures à celle du don.

1) Afin de tenir compte des différents temps de travail existants au sein de BNP Paribas Lease Group, et selon les règles déjà appliquées dans l’entreprise, notamment pour l’acquisition et l’utilisation des congés annuels et des jours de RTT, le don qu’effectue le salarié, de même que la consommation effectuée par le bénéficiaire, sont exprimés en droit(s).

2.2 Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée simultanément et sur la même durée que la campagne de fin d’année relative à l’apurement des jours de repos non pris et à l’alimentation du compte épargne temps.

Dans l’éventualité où le Compte Epargne Temps de Solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise à tout moment.

Réciproquement, dans l’hypothèse où le Compte Epargne Temps de solidarité disposerait d’un nombre de jours manifestement excédentaire, la faculté de faire un don en jours pourra être provisoirement suspendue.

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires soit sur formulaire papier, soit, si possible et sous réserve des évolutions techniques, via SITADIN.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs pour être crédités sur le Compte Epargne Temps de Solidarité dédié.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons. L’entreprise participera également à chaque campagne ponctuelle de dons, à hauteur de 5 droits par campagne.

Afin de doter, dès son origine, le Compte Epargne Temps de Solidarité d’un capital de jours permettant à celui-ci de faire face à d’éventuelles situations d’urgence, une alimentation initiale du Compte Epargne Temps de Solidarité est effectuée par l’entreprise, à hauteur de 20 jours, dans le compartiment « famille », dès la signature du présent accord.

Il est rappelé que l’entreprise a accordé également 20 jours à chaque situation individuelle d’enfant gravement malade, dans le cadre de l’accord relatif à la maternité à l’adoption à la maladie et aux congés pour événements familiaux du 30 mars 2017.

ARTICLE 3 : UTILISATION DES DONS

3.1 Epuisement préalable des droits à repos du salarié bénéficiaire

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.

Cas particulier du congé de présence parentale :

BNP Paribas Lease Group complétant, dans les conditions précisées ci-dessous, la participation financière de la CAF (sous forme d’allocations journalières de présence parentale) dans le cadre d’un congé de présence parentale, les parties subordonnent le bénéfice du don de jours de repos à l’ouverture par le bénéficiaire d’un congé de présence parentale lorsque celui-ci est légalement possible (i-e. pour un enfant de moins de 20 ans en l’état de la législation à la date du présent accord).

3.2 Plafond d’attribution

Pour chaque salarié bénéficiaire, il pourra être attribué au titre du don de jours l’équivalent d’un maximum de 60 journées ouvrées d’absence.

Les 60 jours ouvrés maximum d’absence couverts par le don de jours s’entendent pour une seule et même pathologie.

La demande de dons de jours est incompatible avec toute demande formulée lors de la même année civile :

  • de paiement de journées de repos non prises (journées de fractionnement, congés payés, RTT épargné(e)s ou non dans le Compte Epargne Temps,

  • de transfert de droits du CET vers le PERECO.

Dans l’hypothèse où le paiement et/ou le transfert serait d’ores et déjà intervenu au cours de la même année civile et avant la demande, le maximum de 60 journées d’absence sera réduit d’autant.

3.3 Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès de l’assistant(e) social(e) dont il relève en l’accompagnant des justificatifs (certificat médical) dûment complétés.

Une information quant à l’existence d’une demande, les dates et durée prévisionnelle d’absence et le nombre de jours d’absence sollicité (sans le certificat médical) est délivrée parallèlement au gestionnaire de carrière par le salarié demandeur.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours dans le Compte Epargne Temps de solidarité dédié soit suffisant, le Gestionnaire RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé. Si le Compte Epargne Temps de Solidarité ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle telle que visée à l’article 2 §2.2 est engagée sans délai.

Les jours donnés sont crédités sur le solde de droit à congés payés2) du salarié bénéficiaire des dons via l’outil INCA.

2) Par commodité, il est convenu que c’est le motif qui sera retenu dans l’outil Inca pour créditer les jours reçus dans le solde de jours du salarié bénéficiaire.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou du (de la) conjoint(e), le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

3.4 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière ou par demi-journée, pour un même événement.

Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le (la) conjoint(e) au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. A chaque utilisation de jours, le salarié devra saisir préalablement ses absences dans INCA (absence motif congés) et informer par mail, le service RH en charge de la gestion des jours et qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer son Gestionnaire RH lorsque l’état de santé de l’enfant ou du (de la) conjoint(e) ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours éventuellement non consommés sont alors reversés dans le Compte Epargne Temps de solidarité.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés et des RTT, ainsi que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté quelle que soit la nature du congé pris.

Les sommes versées au salarié au titre du don de jours sont également prises en compte pour le calcul de la participation et de l’intéressement.

Les journées utilisées peuvent être utilisées :

  • soit pour maintenir la rémunération du collaborateur pendant ses absences dès lors qu’aucun autre dispositif d’origine légale, conventionnelle, ou spécifique à l’entreprise ne prévoit le maintien en tout ou partie de sa rémunération ou le versement de prestations en numéraire, d’allocations ou d’indemnités, quelle qu’en soit la dénomination ou la nature.

  • soit pour compléter l’allocation journalière de présence parentale ou toute autre allocation légale à laquelle le salarié a droit. Dans ce cas, le décompte des journées consommées s’effectue sur la base du calcul suivant :

Le montant brut de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ou autre allocation légale (AL) est rapporté :

- au salaire journalier de base (SJB) défini comme étant le 250ème du salaire annuel fixe de base de l’intéressé

- à son taux de rémunération (pour les collaborateurs à temps partiel).

Chaque journée d’absence de l’intéressé pour laquelle sa rémunération sera complétée par une allocation complémentaire au titre du don de jour sera déduite du Compte Epargne temps de solidarité à hauteur de :

1 – AJPP ou AL /SJB.

Exemple : un salarié vivant en couple a un salaire mensuel brut de 2000€/mois. Son salaire journalier de base est donc de 95,24€. L’AJPP brute est fixée à 44,09 €. (1er avril 2021) soit après déduction de la CRDS un montant net de 43,87€.

Pour chaque journée indemnisée par don de jours, il sera déduit du Compte Epargne Temps de Solidarité : 1- (44,09/95,24) = 0,54 jour.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération de base pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus en don, déduction faite des allocations versées par la Sécurité Sociale ou la CAF (AJPP) et sans que le cumul des deux puisse excéder sa rémunération nette habituelle,

ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DE SOLIDARITE

Les dons de jours sont exclusivement affectés au Compte Epargne Temps de Solidarité dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines.

Dans l’hypothèse où, pour quelle que raison que ce soit, ce Compte Epargne Temps de solidarité viendrait à disparaître (non reconduction de l’accord etc.) les droits affectés restants seraient alors valorisés sur la base du salaire de base moyen de l’année précédant la disparition du Compte Epargne Temps de Solidarité, tel qu’indiqué sur le Bilan Social, et la somme ainsi obtenue reversée auprès d’associations loi 1901 reconnues d’utilité publique dédiées à la recherche médicale des pathologies de l’enfant.

Les organisations syndicales signataires décident à l’unanimité du choix de l’association. A défaut d’accord, les parties conviennent que les dons seront affectés à l’AFM-Téléthon.

ARTICLE 5 : BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion du bilan social, lequel présentera :

  • le nombre de jours donnés,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le solde en droits du Compte Epargne Temps de solidarité.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne à BNP Paribas Lease Group et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

Les campagnes annuelles s’organisent au moins 2 fois par an, dont une au cours du dernier quadrimestre de l’année, via Echonet et/ou si possible via INCA.

Une information sur le dispositif du Compte Epargne Temps de Solidarité et son utilisation sera disponible sur le portail ALIS du Groupe.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

7.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet à compter de sa date de signature. Sauf nécessité, la première campagne annuelle de recueil des dons aura lieu simultanément à la campagne d’alimentation du compte épargne temps prévue fin 2021.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 30 avril 2024 et cessera de produire tout effet à cette date.

Toutefois, les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler ou de renégocier un nouvel accord.

7.2 Suivi de l’accord

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du présent accord, les difficultés et situations non prévues qui auront été rencontrées dans l’application du présent accord feront l’objet d’un recensement et d’une concertation entre les parties signataires afin d’harmoniser les solutions apportées.

Les parties signataires au présent accord conviennent qu’en cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles, la Direction et les représentants des Organisations Syndicales représentatives se rencontreront afin d’examiner et d’adapter le présent accord.

Cet accord étant conclu, pour une durée déterminée, ne pourra être révisé que dans les conditions de l’article L2261-7 du Code du travail.

7.3 Publicité et dépôt de l’accord

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les accords collectifs signés à compter du 1er septembre 2017 doivent être publics et déposés, à partir du 28 mars 2018, en format électronique.

Le présent accord sera déposé sous format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Ces formalités seront exécutées par BNP Paribas Lease Group.

Fait à Nanterre, le 1er juin 2021, en 9 exemplaires originaux

Pour La Société

BNP Paribas Lease Group

Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO
Pour le SNB
Pour l’UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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