Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations périodiques obligatoires au titre de la période 2022/2023" chez SAICA PACK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03322012230
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PACK FRANCE
Etablissement : 63203998800084 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

AU TITRE DE LA PERIODE 2022/2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAICA Pack France, dont le siège social est situé 15 Avenue Léonard de Vinci, 33608 PESSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988 00084, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général Pack.

d'une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFDT ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CGT ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central FO ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, mandaté par la CFE-CGC pour cette négociation ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au sein de la Société SAICA Pack France, les dernières négociations annuelles obligatoires ont été initiées en février 2022 pour la négociation sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Aucun accord n’a été trouvé à l’issue des négociations engagées.

Dans ce cadre, les prochaines négociations devraient débuter en février 2023.

Le contexte économique particulier de l’année 2022, marqué par les conséquences du conflit en Ukraine, notamment en matière d’inflation sur les produits de consommation, sur l’énergie et sur les carburants, entraine des conséquences importantes en matière de pouvoir d’achat des salariés.

Il est dans ce contexte apparu nécessaire d’anticiper les prochaines négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévues par l’article L2242-1 1° du Code du Travail.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord de méthode. En application des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du Travail, cet accord vise à redéfinir les modalités de négociation pour 2023.

Compte tenu du souhait, des parties en présence, d’entamer au plus vite la discussion relative à la rémunération, la durée du travail et au partage de la valeur ajoutée, il est décidé qu’une seule réunion de négociation concernant la signature du présent accord de méthode sera fixée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SAICA Pack France.

Article 2 : Modalités de la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de la période courant de novembre 2022 à décembre 2023

2.1 : Contenu de la négociation et des thèmes

La négociation porte sur :

  • La rémunération (les salaires effectifs),

  • Le temps de travail (durée et organisation du temps de travail),

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (intéressement, participation).

2.2 : Périodicité de la négociation

La dernière négociation annuelle sur ce thème a été initiée en février 2022.

La prochaine négociation devrait donc intervenir sur la même période à savoir février 2023.

La direction et les organisations syndicales conviennent d’anticiper cette négociation, et de l’initier en novembre 2022, afin d’échanger au plus vite sur les mesures à adopter en matière de pouvoir d’achat.

La périodicité de cette négociation est ainsi modifiée, à titre exceptionnel et temporairement, pour sortir du cadre annuel.

Les négociations suivantes seront initiées au terme d’une période de 14 mois, soit en février 2024, et ce afin de revenir sur le cycle habituel de négociation.

A compter de cette date, il sera à nouveau fait application d‘une périodicité annuelle.

2.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société à Pessac.

2.4 : Calendrier des réunions

Les parties ont défini ensemble le calendrier de réunions suivant : 10 novembre 2022 – 25 novembre 2022 et 13 décembre 2022.

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être augmenté d’un commun accord ou à l’inverse, d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.


2.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Comme chaque année, les parties à la négociation se verront remettre, lors de la première réunion de négociation du 10 novembre 2022, un document de données sociales présentant les effectifs, le temps de travail et la rémunération au 30 octobre 2022. Seules les données disponibles au moment de la constitution du document figureront dans le document. Le document finalisé sera communiqué au mois de février 2023.

Article 3 : Autres négociations annuelles obligatoires

Pour les négociations visées à l’article L2242-1 2° et à l’article L2242-1 3°, les parties renvoient à l’accord de méthode dénommé « accord de méthode pour la négociation sur les thèmes de la Pénibilité, GPEC, Egalité » négocié le 13 octobre 2021 au niveau de Groupe.

Article 4 : Suivi des engagements des parties et clause de rendez-vous

Le suivi des engagements des parties, et plus généralement le suivi du présent accord, sera examiné lors de la première réunion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en début d’année/au premier trimestre 2024.

Les parties conviennent, lors de cette même réunion, d’étudier l’opportunité de conclure un nouvel accord de méthode destiné à encadrer les négociations obligatoires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet de plein droit au 31 décembre 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la D.R.E.E.T.S.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Pessac, le 7 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur Général Délégué Syndical Central CFDT

SAICA Pack France

Monsieur XXX

Mandaté par la CFE-CGC

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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