Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d'un accord portant sur la GEPP UES CGF" chez SCOLAREST MEDIREST EUREST - COMPASS GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOLAREST MEDIREST EUREST - COMPASS GROUP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT et Autre le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT et Autre

Numero : T09223060279
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPASS GROUP FRANCE
Etablissement : 63204104266251 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux dons de jours de repos (CP/RTT) (2018-01-01) Accord sur la QVT et sur l'aménagement des fins de carrières des salariés Seniors - UES Compass Group France (2018-04-04) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité au sein des Sociétés de l'UES CGF (2020-11-27) Avenant N°1 à l'accord cadre de mise en place du CSE au sein de UES CGF mise en place des RP (2019-03-29) ACCORD D'ENTREPRISE POUR LES COLLABORATEURS MAITRISE ET CADRES OPERATIONNELS PART VARIABLE DES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS UES COMPASS GROUP FRANCE (2022-10-13) protocole d’accord portant sur les salaires et diverses mesures sociales pour l’année 2023 UES Compass Group France (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD DE METHODE relatif a la negociation d’un accord portant sur la gestion des emplois et des parcours profeSsionnels

-GEPP-

UES COMPASS GROUP France

ENTRE :

Le représentant de l'Unité Economique et Sociale COMPASS GROUP FRANCE

D'UNE PART,

ET:

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l'UES CGF.

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule :

Conformément à l’article L2242-2 du code du travail, et du procès-verbal de désaccord relatif à « la négociation annuelle obligatoire UES Compas Group France » de l’année 2022, la Direction a souhaité engager une négociation d’un accord portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, en lien avec les orientations stratégiques présentées aux membres du Comité Social Economique Central lors de la réunion des 30 novembre au 2 décembre 2022.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis le 9 mars 2023 pour une première réunion de négociation.

Lors de cette réunion, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Compass Group France a fait part à la Direction de sa volonté de mettre en place un accord de méthode en vue de la négociation d’un tel dispositif.

L’article L2242-10 et suivants du code du travail, dispose que la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

En application de la législation sociale, la Direction, ne s’est pas opposée à la mise en place d’un tel accord.

Ainsi les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de l’accord

Le présent accord de méthode a pour objet de préciser les modalités de négociation de l’accord GEPP en application de l’article L2242-10 et suivants du code du travail, à savoir de définir :

  • Les thèmes abordés en vue de la négociation ;

  • La composition de l’instance de négociation ;

  • Le calendrier prévisionnel et la liste des informations remise pour les réunions ;

  • La durée de l’accord de méthode.

Article 2 : Thèmes de la négociation

Les parties rappellent, en application de l’article L2242-20 du code du travail que l’obligation de la négociation porte sur les 6 points suivants :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

La conclusion du présent accord de méthode permettant de ne pas aborder l’ensemble des dispositions supplétives contenu à l’article L2242-20 du code du travail, les parties conviennent que le thème lié à la sous-traitance ne sera pas abordé et donc négocié lors de cette négociation.

Les thèmes, objets de la négociation, seront répartis dans 3 blocs distincts constituant le socle de la GEPP comme présentés lors de la réunion de négociation du 9 mars 2023 et annexés au présent accord. (annexe 1).

Article 3 : Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation sera composée des parties habituelles et ce comme prévu par l’accord de droit syndical à savoir trois salariés titulaires d’un mandat de représentation syndicale d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Compass Group France.

Seront également présents, deux membres de la Direction, et, en fonction des thèmes abordés lors des réunions de négociation, des personnes de l’entreprise, expertes dans le domaine traité pourront être invitées.

Article 4 : Moyens mis à disposition des organisations syndicales

Il est convenu que la Direction mettra à disposition des membres, parties à la négociation sur la GEPP, une salle de réunion afin qu’ils puissent se réunir la veille de la réunion de négociation. Ces réunions préparatoires à la négociation sur la GEPP ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures des membres, parties à la négociation.

Article 5 : Calendrier prévisionnel

Les parties conviennent de fixer le calendrier prévisionnel de négociations ci-dessous en application de l’article L2242-20 du code du travail étant précisé que les dates indiquées ci-dessous ne sont pas exhaustives et correspondent aux dates de début de négociation sur les thèmes précisés.

Thèmes Formation Recrutement et progression professionnelle Accompagnement des fins de carrières
La mise en place d’un dispositif GPEC
  • Novembre 2023

- Mars 2024

- Avril 2024

Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique à l’entreprise - Janvier 2024
La formation

- Juillet 2023

- Sept 2023

- Octobre 2023

Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrat, au travail à temps partiel.. - Février 2024
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

- Mai 2024

- Juin 2024

Il est entendu que le 1er thème qui fera l’objet de négociations portera sur la formation du fait notamment de l’absence d’accord au sein de l’UES Compass Group France portant sur cet item.

Le calendrier de négociations pourra être modifié en cas d’impondérable ou en fonction de l’actualité de l’entreprise. Celui-ci est donc déterminé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications.


Liste non exhaustive des informations transmises pour chacune des réunions.

Thèmes Documents à transmettre Informations mises à disposition via la BDESE
Formation - Bilan formation - Formation professionnelle
Recrutement et progression professionnelle

- Liste des postes recrutés en 2022

- Index égalité hommes/femmes et rapport de situation comparée

  • Nombre de salariés promus dans l’année

  • Situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise

Accompagnement des fins de carrière Nombre de salariés ayant bénéficié de l’accord sur la QVT et sur l’aménagement des fins de carrière des salariés seniors

- Nombre de départs à la retraite

- Répartition de l’effectif par ancienneté

Article 6 : Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

En application de l’article L2242-12 les parties ont convenu une périodicité de renégociation quadriennale.

Article 7 : Entrée en vigueur communication, révision et publicité de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du 1er juillet 2023 et ce jusqu’à la date de signature de l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels, par les syndicats représentatifs au sein de l’UES Compass Group France ayant recueilli plus de 50% des voix au 1er tour des élections professionnelles ou, à défaut, la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l'article D. 2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords» ainsi qu' un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d'affichage en vigueur au sein de l’UES CGF.

Fait à Châtillon, le 29/06/23

Pour l’Unité Economique et Sociale COMPASS GROUP FRANCE
Pour la Fédération des Services CFDT
Pour le syndicat FO COMPASS (SFO/CGF)
Pour le Syndicat de la Restauration Collective CFE CGC - INOVA
Pour la Fédération CFTC CSFV,
Pour le Syndicat CGT,
Pour le syndicat UNSA COMPASS,

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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