Accord d'entreprise "Accord "Régime Complémentaire de Santé"" chez GUINOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUINOT et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09222038618
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GUINOT SAS
Etablissement : 63204187700143 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019 - 2020 (2019-10-30) Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018-2019 (2018-10-25) PROTOCOLE D’ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020-2021 (2020-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord « régime complémentaire de santé »

Entre

L’UES GUINOT-MARY COHR représentée par Monsieur Prénom NOM en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société GUINOT dument mandaté, l’UES étant composée des sociétés suivantes :

  • La société GUINOT

dont le siège social est situé 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

  • La société MARY COHR

dont le siège social est situé 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

ci-après « l’UES »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

  • CFDT représentée par Madame Prénom NOM et Monsieur Prénom NOM

  • CGT représentée par Madame Prénom NOM

D’autre part

Préambule

Depuis plusieurs années, les salariés de l’UES GUINOT- MARY COHR bénéficient d’un régime complémentaire de santé (ci-après le « Régime »).

Compte tenu de la dégradation des résultats du Régime, il a été décidé de constituer une commission « frais de santé » composée de 2 représentants du personnel élus de chaque site (Neuilly sur Seine et Dammarie les Lys), du DRH et du courtier en charge des contrats frais de santé et prévoyance.

Cette commission a abouti à des recommandations qui ont été entérinées dans l’accord négociation annuelle obligatoire de l’UES signé le 16 novembre 2022.

En effet, il a été décidé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, de procéder à la révision du régime jusqu’à présent applicable en y apportant plusieurs modifications et de majorer le montant des cotisations. Ces modifications ont pour but de rééquilibrer les comptes du régime et d’éviter une nouvelle dénonciation du contrat par l’assureur.

Après avoir informé et consulté les Comités Sociaux et Economiques des sites de Dammarie les Lys et de Neuilly sur Seine. Il a été décidé de mettre en place le présent avenant, ce dernier venant totalement modifier et remplacer les dispositions de l’accord collectif du 10 novembre 2015 et de ses avenants.

Article 1- Objet

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques et les modalités de mise en place du présent Régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé applicable aux salariés des sociétés composant l’UES.

Les garanties collectives couvertes au titre du présent Régime sont prévues par des contrats d’assurance collectif souscrits auprès d’un organisme d’assurance habilité, ces contrats d'assurance étant annexés à titre informatif au présent accord

Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de chaque employeur portent exclusivement sur :

• la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que, le cas échéant, les éventuels ayants droit dans les conditions rappelées ci-après ;

• la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

• la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du Régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2- Champ d’application

2.1 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, la catégorie professionnelle ou le lieu d’affectation du salarié concerné.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d‘ancienneté.

Le présent régime couvre tous les établissements présents et futurs des sociétés composant l’UES.

2.2 Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis au contrat d’assurance auquel il est expressément renvoyé, peuvent être couverts par le présent régime, sous réserve que le salarié concerné en fasse la demande. L’employeur ne participe pas au financement de la couverture des ayants droit.

L’affiliation des ayants droits dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au Régime, sous réserve que les ayants droits continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses éventuels ayants droits.

Article 3- Affiliation obligatoire

3.1 L’affiliation des salariés au présent Régime est obligatoire. Ce dernier s’impose de plein droit dans les relations de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein des sociétés composant l’UES. En conséquence, les salariés bénéficiaires sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur dès la date d’effet du présent Régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de leur contrat de travail.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte mensuel de leur quote-part de cotisations. L’équilibre technique du Régime est conditionné par ce caractère obligatoire.

3.2 Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les salariés peuvent demander à être dispensé d’affiliation sous réserve de répondre à l’un des cas de dispense suivant :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés dont le conjoint est titulaire d’un contrat collectif qui prévoit la couverture obligatoire de l’ayant droit.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent régime, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires avant le 10 janvier 2023. Cette demande, effectuée lors de l’embauche du salarié, devra le cas échéant être renouvelée chaque année au plus tard avant le 10 janvier. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au Régime.

La dispense d’affiliation demandée par un salarié conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard des salariés et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droits bénéficiaires du présent régime.

Les salariés dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni le cas échéant leurs éventuels ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du présent Régime, autant de temps qu’ils justifieront de la réalité de la cause de leur demande de dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Les dispositions du présent article ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.

Article 4- Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

4.1 L’adhésion des salariés au présent Régime est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers

  • ou du versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement)

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation salariale qui continuera autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié

4.2 Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation ni maintien de la rémunération ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total…), l’affiliation des salariés n’est pas maintenue sauf demande expresse du salarié concerné auprès du service des Ressources Humaines : le salarié concerné devra demander à continuer d’être affilié au contrat d’assurance pendant la période de suspension sous réserve de s’acquitter alors lui-même de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) directement auprès de l’organisme assureur. L’employeur ne versera aucune participation au financement du présent régime durant cette période de suspension du contrat de travail.

4.3 Le bénéfice du présent régime cesse à la rupture effective du contrat de travail du salarié. Cependant, les salariés dont la cessation du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime de l’assurance chômage peuvent conserver le bénéfice du présent régime à titre gratuit pendant leur période de chômage indemnisé dans la limite de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale

Article 5- Garanties

Les garanties et leurs conditions de mise en œuvre sont définies de manière précise dans les contrats d’assurance joints à titre informatif en annexe du présent accord et auxquels il est expressément renvoyé.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement de l’employeur qui n’est tenu qu’au seul paiement versement d’une participation au financement du présent régime. Le versement des prestations relève, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :

  • la notion d’ayant droit,

  • les conditions de prise en charge,

  • les modalités de prise en charge et de versement des prestations.

Les notices d’information établies par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrivent de façon précise les conditions d’accès des garanties et de service des prestations. Elles sont annexées à titre informatif au présent accord

Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :

  • à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,

  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,

  • à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,

  • à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.

La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’employeur.

Article 6- Cotisations

6.1 La cotisation mensuelle servant au financement du présent régime est fixée et répartie comme suit :

Montant total de la cotisation mensuelle
Salarié isolé

2,82% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

dont 70,30 euros sont pris en charge par l’employeur, le reste étant à la charge du salarié

Famille (salarié isolé + ayants droits)

4,92% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

dont 70,30 euros sont pris en charge par l’employeur, le reste étant à la charge du salarié

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.666€ au titre de l’année 2023. Il est par ailleurs rappelé que l’employeur ne participe pas au financement de la couverture des éventuels ayants droit du salarié.

En cas de suspension du contrat de travail, telle que définie à l’article 4 du présent accord, donnant lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, à une d’indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour elle ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations reste inchangée, à savoir le PMSS.

6.2 Les montants de cotisations pourront être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale ainsi que l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions.

  • Toute augmentation, jusqu’à 8% du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord et pourra faire l’objet d’une révision de la part financée par l’employeur dans le cadre de la NAO.

  • Toute augmentation, prévue supérieure à 8% du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours peut entrainer un ajustement des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter de fait toute augmentation de la cotisation supérieure et ou une augmentation des cotisations. Dans ce dernier cas, les changements feront l’objet d’un avenant au présent contrat ou faute d’accord feront l’objet d’une DUE après dénonciation du présent accord.

En tout état de cause, l’application des présentes dispositions ne pourra réduire la participation financière de l’employeur à moins de 50% de la cotisation totale.

Article 7- Information individuelle et collective des salariés

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8- Durée, révision, dénonciation

8.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il révise intégralement et remplace toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs (notamment l’accord collectif du 10 novembre 2015 et l’ensemble de ses avenants), ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES ou d’une des sociétés qui la compose et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2 Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail ainsi que les dispositions suivantes.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis d’un mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

8.3 La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions réglementaires applicables, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait Neuilly sur Seine, le 15/12/2022

Pour la Direction :

Prénom NOM

Directeur des Ressources Humaines pour l’UES GUINOT-MARY COHR

Pour les Organisations Syndicales :

Représentants la CFDT :

Prénom NOM Prénom NOM

Représentant la CGT :

Prénom NOM

Annexes : Notices d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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